Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54509 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5E5O
N° : 1-CB
Assignation du :
20 uin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 juin 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSES
La S.C.I. LA FONTAINE XXVIII
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [V] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentées par Maître Nathalie PEREZ CARTIER, avocat au barreau de PARIS - #E1038
DEFENDERESSE
La S.A.S. MAVILLE IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean FOIRIEN de L’AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS - #U8
DÉBATS
A l’audience du 25 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
L’immeuble situé [Adresse 2] dans le [Localité 6] de [Localité 6], est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis en application de la loi du 10 juillet 1965. Son syndic en exercice est la société MAVILLE IMMOBILIER.
La SCI La Fontaine XXVIII dont la gérante est Madame [V] [K], est propriétaire d’un appartement au sein de cet immeuble.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 26 juin 2023, ont été élus comme membres du Conseil syndical : Madame [V] [K], Monsieur [S] [L], Monsieur [J] [M], Monsieur [G] (représentant la SNC Compagnie Saint Michel) et Monsieur [W] [E].
La SCI La Fontaine XXVIII a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 avril 2024, demandé au syndic de lui communiquer la liste des copropriétaires avec les lots et les tantièmes correspondants, ainsi que leurs coordonnées complètes.
Elle a également, conjointement avec l’indivision [R] et [S] [L], demandé au syndic par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 avril 2024, de diffuser un courrier d’alerte aux copropriétaires.
Le syndic a, par courrier recommandé électronique du 31 mai 2024, convoqué une assemblée générale des copropriétaires pour le 28 juin 2024 à 18 heures.
Par courrier du 3 juin 2024, le syndic a communiqué à Madame [K] la liste des copropriétaires et des tantièmes correspondant à leurs lots.
La SCI La Fontaine XXVIII a mis en demeure le syndic, par courrier recommandé du 11 juin 2024, de lui communiquer divers documents (lettre de mission et rapport de l’expert sur les comptes, liste des copropriétaires avec emails et numéros de téléphone, six créneaux d’horaires de visite) et de communiquer sous 48 heures à tous les copropriétaires le rapport d’alerte établi par la SCI La Fontaine XXVIII et l’indivision [R] et [S] [L].
Se prévalant de l’absence d’exécution amiable par le syndic, et d’une rupture d’égalité de traitement des membres du Conseil syndical par ce dernier, la SCI La Fontaine XXVIII et Madame [V] [K] ont, suite à l’autorisation en ce sens qui leur a été délivrée le 18 juin 2024, fait assigner la société MAVILLE IMMOBILIER, par exploit délivré le 20 juin 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
au visa de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, enjoindre à la société MAVILLE IMMOBILIER de communiquer le rapport d’alerte établi par la SCI La Fontaine XXVIII et l’indivision [R] et [S] [L], tel que modifié pour répondre aux accusations portées contre eux, dans les mêmes conditions et avec le seul texte d’accompagnement suivant : « En vue de la tenue de l’assemblée Générale Annuelle des copropriétaires, convoquée pour le vendredi 28 juin 2024, nous nous prions de bien vouloir prendre connaissance du rapport d’alerte ci-joint, rédigé par la SCI La Fontaine XXVIII et par l’Indivision [R] et [S] [L], membres du Conseil Syndical », sous astreinte à compter du lendemain à 12heures suivant la signification de l’ordonnance au syndic Maville, à un montant par heure de retard qu’il lui plaira de déterminer mais qui, compte tenu de l’urgence, devra être incitatif ;en application de l’article 834 du code de procédure civile :enjoindre à la société Maville Immobilier de communiquer immédiatement par email à Madame [K] et à mettre sur l’espace en ligne réservé aux membres du conseil syndical, les adresses électroniques et copropriétaires, sous astreinte à compter du lendemain à 12 heures suivant la signification de l’ordonnance au syndic Maville, à un montant par heure de retard qu’il lui plaira de déterminer mais qui, compte tenu de l’urgence, devra être incitatif ,condamner le défendeur aux dépens,condamner la société Maville Immobilier au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Les parties ont par ailleurs reçu l’injonction d’assister à un rendez-vous d’information sur la mesure de médiation.
A l’audience du 25 juin 2024, les demanderesses sollicitent le bénéfice de leur assignation.
La société MAVILLE IMMOBILIER, représentée, dépose des conclusions qu’elle soutient oralement et demande au juge des référés, au visa des articles 21 de la loi du 10 juillet 1965 et 10, 11, 22 et 32 du décret du 17 mars 1967, de :
débouter la SCI La Fontaine XXVIII et Madame [V] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,condamner la SCI La Fontaine XXVIII et Madame [V] [K] à payer à la société MAVILLE IMMOBILIER la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,condamner la SCI La Fontaine XXVIII et Madame [V] [K] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des moyens.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande relative à la communication du rapport d’alerte
Les demanderesses fondent cette demande sur les dispositions des articles 835 du code de procédure civile, et 11 et 22 du décret du 17 mars 1967.
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble, dont l'anormalité s'apprécie in concreto.
L’article 22 du décret du 17 mars 1967 dispose : « Le conseil syndical rend compte à l’assemblée, chaque année, de l’exécution de sa mission » et l’article 11 du même décret prévoit que « Sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour (…) II- Pour l’information des copropriétaires :
(…)
4° Le compte rendu de l’exécution de la mission du conseil syndical prévu au deuxième alinéa de l’article 22 du présent décret et le bilan établi par le conseil syndical en application du troisième alinéa de l’article 41-6 de la loi du 10 juillet 1965 (…) ».
En l’espèce, madame [K] et la SCI La Fontaine XXVII exposent que le conseil syndical est profondément divisé et que le syndic a fait preuve de partialité en ne communiquant aux copropriétaires, en vue de l’assemblée générale prévue le 28 juin 2024, que le rapport établi par messieurs [G] et [M] et intitulé par syndic « mot du Président du Conseil Syndical ».
Elles relèvent que leur propre « rapport d’alerte », établi avec Monsieur [L], n’a pas été communiqué par le syndic aux copropriétaires malgré leur demande formulée en ce sens par courrier recommandé du 17 avril 2024 puis par courrier de mise en demeure du 11 juin suivant.
En réplique, la défenderesse expose qu’elle a respecté ses obligations en inscrivant à l’ordre du jour de l’assemblée générale l’intégralité des résolutions sollicitées par les demanderesses et en joignant en annexe du courrier de convocation à l’assemblée générale, l’intégralité du document rédigé par la SCI La Fontaine XXVIII ; que le syndic, confronté à des dissensions majeures au sein du conseil syndical, n’a fait qu’appliquer la règle de la majorité en transmettant le rapport établi par les trois membres représentant la majorité du conseil syndical, dont son président Monsieur [M] ; que le contenu du rapport d’alerte des demanderesses correspond au contenu des trois résolutions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale à leur demande, de sorte qu’elles n’ont pas été privées de leur possibilité d’informer les copropriétaires ; qu’en tout état de cause rien n’impose au syndic de transmettre le rapport établi par deux membres minoritaires du conseil syndical ; qu’aucune rupture d’égalité n’est caractérisée.
Il résulte de l’examen comparé des trois projets de résolution inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale à la demande des requérantes d’une part, de leur rapport d’alerte d’autre part, que leurs teneurs respectives, bien que proches, ne sont pas identiques, le second rapport développant un ensemble de griefs à l’encontre du syndic et de certains membres du conseil syndical plus larges que ceux contenus dans les trois projets de résolution.
Il est donc inexact de considérer que la demande de la SCI La Fontaine XXVIII et de Madame [K] aurait été satisfaite par l’inscription de leurs projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Cependant, aucune des dispositions précitées n’impose au syndic, en cas de dissensions entre les membres du conseil syndical, de transmettre aux copropriétaires les rapports établis par les différents courants composant le conseil syndical. Le 4° de l’article 11 du décret du 17 mars 1967 ne prévoit en effet que la communication du compte rendu de l’exécution de sa mission par le conseil syndical, de sorte que c’est à bon droit que la société MAVILLE IMMOBILIER a adressé aux copropriétaires le « mot du Président » établi par les membres majoritaires du conseil syndical, parmi lesquels son président Monsieur [M], dont la voix est prépondérante.
Il n’est donc pas caractérisé de trouble manifestement illicite, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur la demande de communication des adresse email des copropriétaires
Les requérantes fondent cette demande sur les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, qui dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’urgence résulte en l’espèce de la date fixée pour la tenue de l’assemblée générale des copropriétaires, qui aura lieu le 28 juin 2024.
Les demanderesses invoquent également les dispositions de l’article 32 du décret du 17 mars 1967, qui énonce : « Le syndic établit et tient à jour une liste de tous les copropriétaires avec l’indication des lots qui leur appartiennent, ainsi que de tous les titulaires de des droits mentionnés à l’article 6 ; il mentionne leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu, (…). Il fait aussi mention de leur adresse électronique, lorsque le copropriétaire a donné son accord », ainsi que celles de l’article 3 du décret n°2019-502 du 23 mai 2019, aux termes duquel « La liste minimale des documents relatifs à la gestion de l'immeuble mis à disposition par le syndic professionnel dans l'espace en ligne sécurisé accessible aux seuls membres du conseil syndical, pour l'exercice de leurs missions d'assistance et de contrôle définies à l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, est la suivante :
(…)
4o La liste de tous les copropriétaires établie par le syndic en application de l'article 32 du décret du 17 mars 1967 susvisé ; (…) ».
Au cas présent, il est établi que le syndic a communiqué à Madame [K] et à la SCI La Fontaine XXVIII, par courrier du 3 juin 2024, la liste des copropriétaires de l’immeuble, comportant l’indication de leurs lots, des tantièmes correspondants, et de leurs adresses postales.
Les requérantes font grief au syndic de ne pas leur avoir également fourni les adresses emails des copropriétaires, alors qu’il résulte du courriel adressé le 14 juin 2024 par Monsieur [E] aux copropriétaires, que ce dernier a pu bénéficier de la communication, nécessairement par le syndic, des adresses emails de ces derniers.
Cependant, rien n’établit que monsieur [E] ait collecté ces adresses emails par l’intermédiaire du syndic ; par ailleurs et comme le souligne à juste titre la défenderesse, le recueil de l’accord des copropriétaires pour que leur adresse email figure dans le fichier mis à disposition du conseil syndical par le syndic, est nécessaire.
Or, rien ne permet en l’espèce d’établir que le syndic dispose de cet accord de la part des copropriétaires dont il a transmis la liste aux demanderesses.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur ce chef de demande, qui se heurte à une contestation sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximal de 10 000 euros, ainsi qu'à verser des dommages et intérêts à la partie adverse qui justifie d'un préjudice. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalant au dol.
La société MAVILLE IMMOBILIER sollicite la condamnation des demanderesses de lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, en faisant valoir qu’elles ont initié la présente procédure de façon abusive, en étant guidées par la volonté de lui nuire dès lors qu’elles n’ont même pas attrait en la cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble.
Cependant, la circonstance que les requérantes formulent des griefs à l’encontre du syndic et aient initié la présente procédure après s’être heurtées à un refus de sa part à certaines de leurs demandes, ne permet pas de caractériser un abus de leur droit d’ester en justice.
La demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [K] et la SCI La Fontaine XXVIII, qui succombent en leurs demandes, seront condamnées aux dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles seront par ailleurs condamnées au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la défenderesse ayant dû exposer des frais d’avocat en urgence compte-tenu du choix d’une procédure de référé d’heure à heure.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la société MAVILLE IMMOBILIER à communiquer aux copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], le rapport d’alerte établi par Madame [V] [K] et la SCI La Fontaine XXVIII ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la société MAVILLE IMMOBILIER à communiquer à Madame [V] [K] et la SCI La Fontaine XXVIII les adresses emails des copropriétaires de l’immeuble précité ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons Madame [V] [K] et la SCI La Fontaine XXVIII aux dépens ;
Condamnons Madame [V] [K] et la SCI La Fontaine XXVIII à payer à la société MAVILLE IMMOBILIER la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 26 juin 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS