Texte intégral
Du 08 mars 2024
5AA
SCI/ld
PPP Référés
N° RG 24/00297 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZNT
S.C.I. LES JARDINS D’EYRANS
C/
[D] [C]
- Expéditions délivrées àavocat et défendeur
- FE délivrée à Me BARDET
Le 08/03/2024
Avocats : la SELARL BARDET & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE
DU 08 mars 2024
PRÉSIDENT : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
S.C.I. LES JARDINS D’EYRANS
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES
DEFENDERESSE :
Madame [D] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
PROCÉDURE :
Par requête en date du 7 février 2024, réceptionnée le 13 février 2024, la SCI LES JARDINS D'EYRANS, représentée par avocat, demande la rectification d'une erreur matérielle qui affecte l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection statuant en référé dans l'instance enrôlée sous le n° RG 19-001314.
Au soutien de sa requête la SCI LES JARDINS D'EYRANS fait valoir qu'elle rencontre une difficulté d'exécution en ce que le prénom de la défenderesse n'est pas [E] mais [D].
La requête a été communiquée à Madame [D] [C] à sa dernière adresse connue.
SUR QUOI
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
L'ordonnance rendue le 20 septembre 2019 s'avère affectée d'une erreur matérielle en ce que le prénom de la défenderesse est [D] et non [E] comme le mentionnait l'assignation et par suite l'ordonnance.
Il y a lieu en conséquence d'ordonner la rectification de cette erreur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DISONS que l'ordonnance rendue le 20 septembre 2019 dans l'instance qui opposait la SCI LES JARDINS D'EYRANS à Madame [C] enrôlée sous le n°19-001314 est affectée d'une erreur matérielle,
DISONS que dans cette ordonnance, le prénom [E] est remplacée par le prénom [D] ;
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance rectifiée ;
DISONS que les dépens demeureront à la charge de l'Etat.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
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