Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. BS FARMING
C/
S.C.E.A. LES RIEZ
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/04126 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGEQ
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 23 JUILLET 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. BS FARMING, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101
Ayant pour avocat plaidant, Me Fabien BLONDELOT, avocat au barreau de l'AUBE
ET :
INTIMEE
S.C.E.A. LES RIEZ, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Septembre 2022 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCE :
Le 24 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
La société BS Farming est une SARL de droit luxembourgeois spécialisée dans l'achat et la vente en gros de pommes de terre.
La SCEA Les Riez, gérée par M. [M] [V], achetait des plants de pommes de terre auprès de la société BS Farming en début d'année, puis lui revendait les pommes de terre récoltées à l'été suivant, de sorte que la vente des pommes de terre compensait l'achat de plants dans le décompte des relations commerciales entre les parties.
Au début de l'été 2018, constatant un écart important sur le poids des plants de pommes de terre livrés en 2017 et le poids des pommes de terre rachetées par la société BS Farming, la SCEA Les Riez a décidé de mettre un terme à leurs relations commerciales.
En retour, la société BS Farming a transmis à la SCEA Les Riez un extrait de compte client faisant ressortir, au 10 août 2018, un solde à hauteur de + 3.229,11 euros en faveur de cette dernière, après déduction d'un montant de 13.193,13 euros correspondant à un achat de plants n°8044.
Le 17 août 2018, la SCEA Les Riez a adressé à la société BS Farming une facture de location d'un déterreur pour un montant de 3.547,50 euros.
Le 22 août 2018, la société BS Farming a payé une somme de 6.776,61 euros à la SCEA Les Riez, comprenant le réglement du solde positif de 3.229,11 euros et de la location du déterreur pour 3.547,50 euros.
Par lettre du 18 juin 2019, la société BS Farming a relancé la SCEA Les Riez concernant le règlement de deux factures (n° 8724 et n° 8908) des 17 et 30 mars 2017, correspondant aux deux commandes de plants de pommes livrées les 9 juillet et 28 mars 2017, pour une somme totale de 10.587,50 euros TTC.
A défaut de réglement, la société BS Farming a fait assigner la SCEA Les Riez, par acte d'huissier du 21 octobre 2020, devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin, afin notamment de la voir condamner au paiement d'une somme de 10.587,50 euros TTC, majorée de pénalités de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage.
Suivant jugement contradictoire du 23 juillet 2021, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a :
- déclaré la SCEA Les Riez recevable et bien fondée en ses fins, moyens et conclusions;
- déclaré la SARL BS Farming irrecevable et mal fondée en l'ensemble de ses demandes;
- débouté la SARL BS Farming de l'ensemble de ses demandes;
- et condamné la SARL BS Farming à régler à la SCEA Les Riez la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, liquidés pour frais de greffe à hauteur de 63,37 euros.
La SARL BS Farming a relevé appel de cette décision par déclaration du 4 août 2021.
Aux termes de ses conclusions remises le 27 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, l'appelante demande à la cour d'annuler, sinon de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de condamner la SCEA Les Riez à lui verser la somme de 10.587,50 euros ainsi que la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions d'intimée remises le 18 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SCEA Les Riez demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses fins, moyens et conclusions;
y faisant droit de déclarer la société BS Farming irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel du jugement entrepris, ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, de débouter la société BS Farming de ses demandes, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner la société BS Farming à lui payer une indemnité supplémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2022, l'affaire ayant été fixée pour plaider à l'audience du 15 septembre 2022.
MOTIFS
Il convient de relever en premier lieu que la demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable n'est aucunement fondée en droit ou en fait et doit être rejetée.
A hauteur de cour la société BS Farming soutient que dans le cadre des opérations intervenues entre les deux sociétés la SCEA Les Riez lui devait au titre des factures n° 7084 en date du 17 mars 2017 , n° 7113 en date du 30 mars 2017 et n° 8044 en date du 20 mars 2018 la somme totale de 23780,50 euros alors qu'elle-même devait à la SCEA Les Riez au titre des apports de pommes de terre et de la location d'un déterreur la somme de 30169, 74 euros soit un solde en la faveur de la SCEA Les Riez de 6689,11 euros.
Elle précise avoir cependant versé à la SCEA les Riez la somme de 6776,71 euros le 20 août 2018 mais également un acompte de 10500 euros en décembre 2017 soit un trop perçu de 10587,60 euros qui s'explique par une erreur comptable dans la mesure où elle a cru que les factures n° 7084 et 7113 de 2017 du même montant que le trop perçu devaient être compensées avec cet acompte.
Elle fait valoir qu'elle est fondée à invoquer devant la cour des moyens nouveaux et des prétentions nouvelles tendant aux mêmes fins et que si en première instance elle sollicitait la condamnation de la SCEA Les Riez au paiement de la somme de 10587,50 euros en raison du non paiement des deux factures de 2017, elle considère désormais que ces deux factures peuvent être considérées comme compensées mais qu'en revanche il doit être constaté qu'elle a versé un trop perçu de 10587,50 euros dont elle sollicite le remboursement sur le fondement de la répétition de l'indû.
La SCEA Les Riez soutient que la société BS Farming maîtrisait l'ensemble des facturations , celles des plants de pommes de terre livrés mais également les factures d'apport des pommes de terre récoltées grâce à ces plants et que se rendant compte d'une difficulté dans la prise en compte des livraisons de pommes de terre et l'établissement des factures d'apport par la société BS Farming, elle a décidé de mettre fin à sa relation avec la société BS Farming et a demandé l'établissement de son solde de tout compte et qu'elle s'est ainsi vu transmettre une copie du grand livre producteur de la société BS Farming indiquant un solde à régler par celle-ci de 3229,11 euros qui ajouté à la facture de location d'un déterreur amenait la société BS Farming à lui régler le 20 août 2018 une somme de 6776,61 euros.à titre de solde de tout compte.
Elle indique ne pas avoir compris la réclamation en 2019 de factures datant de plus de deux années et les explications selon lesquelles les factures en cause auraient été par erreur notées comme réglées par un acompte de 10500 euros réglé par ses soins décembre 2017.
Elle fait observer que cette explication n'avait aucun sens le montant de la vente des plants étant alors plus élevé que le coût des pommes de terre récoltées et livrées grâce aux plants et que la société BS Farming semble avoir des difficultés avec la compréhension de sa comptabilité.
Elle soutient que les deux factures en cause ont nécessairement été déduites précédemment mais que la société BS Farming se garde de produire les justificatifs se contentant de produire une copie de son grand livre à compter du mois de mai 2018.
En application des articles 1302 et 1302-1 du code civil tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution; de plus celui qui a reçu par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En l'espèce il convient de relever que la société BS Farming établissait non seulement les factures des plants livrés à la SCEA Les Riez mais également les bons de réception des livraisons de pommes de terre récoltées et les factures liées à ces livraisons de pommes de terre.
Il n'est pas contesté qu'il était convenu que la société BS Farming devait déduire au fur et à mesure le montant des factures de plants de pommes de terre de celui des livraisons des pommes de terre récoltées dans le cadre d'un compte qu'elle établissait.
Pour établir l'existence d'un trop perçu par la SCEA Les Riez au titre des compensations opérées sur son compte , la société BS Farming se contente d'extraire trois factures de livraison de plants deux de mars 2017 et une de mars 2018 et de les comparer aux factures des apports de mai à août 2018 établies par elle auxquelles elle ajoute la facture de location pour en déduire que la compensation entre ces deux éléments la rendait débitrice d'une somme de 6689,11 euros alors que compte tenu d'un acompte versé en décembre 2017 elle a versé une somme totale de 17276,71 euros.
Elle ne peut établir par ces seuls éléments extraits du compte existant entre les parties qui au demeurant ne font pas apparaître les apports de pommes de terre récoltées en 2017, l'existence d'un trop perçu alors même qu'elle a produit en août 2018 à la SCEA Les Riez un extrait de son grand livre producteur ne débutant qu'au 3 mai 2018 mais faisant état d'un solde dû par elle de 3229,11 euros.
Elle ne justifie ainsi aucunement que l'erreur comptable invoquée et en conséquence l'existence d'un trop perçu par la SCEA Les Riez.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société BS Farming de sa demande en paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la société BS Farming qui succombe en son appel aux entiers dépens d'appel et de la condamner à payer à la SCEA Les Riez la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens par elle exposés à hauteur d'appel.
Il convient de confirmer le jugement entrepris des chefs des frais irrépétibles et des dépens exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Rejette la demande tendant à voir déclarer l'appel recevable
Confirme la décision entreprise;
Y ajoutant,
Condamne la société BS Farming aux entiers dépens d'appel;
Condamne la société BS Farming à payer à la SCEA Les Riez la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens par elle exposés à hauteur d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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