Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2025
Références : 2025R00084
ENTRE :
SAS KRAFFTER
[Adresse 2]
Représentée par Me Arnaud FENDLER (PARIS) ayant comme correspondant Me Franck GRIMAUD (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
Société de droit turc TECHNOLOC GLOBAL INOVASYON VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI
[Adresse 3] (TURQUIE)
Représentée par Me Nikita KOUZNETSOV (PARIS)
PARTIE EN DÉFENSE,
d'autre part,
Nous, M. Pierre SIRODOT président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique du 7 novembre 2025 en notre cabinet,
Vu l'ordonnance n° 2025000528 rendue le 8 juin 2025 par le président du tribunal de commerce de Chambéry, statuant sur la requête de la société de droit turc TECHNOLOC GLOBAL INOVASYON VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI (ci-après désignée société TECHNOLOC GLOBAL), l'autorisant à faire pratiquer une saisie conservatoire de la somme de 90 600,00 euros sur le(s) compte(s) bancaires de la SAS KRAFFTER,
Vu l'assignation aux fins de rétractation de l'ordonnance ci-dessus délivrée sur la requête de la SAS KRAFFTER, par acte de commissaire de justice le 14 août 2025, invitant la société TECHNOLOC GLOBAL, prise au domicile élu en l'étude de la société DEFLIN & HYVERT, commissaires de justice, [Adresse 1], à comparaître et constituer avocat,
Vu les conclusions en défense de la Société TECHNOLOC GLOBAL reçues au greffe le 04 novembre 2025,
Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions à l'assignation et aux conclusions cidessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Lors de l'audience, les avocats des parties n'ont pas exposé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées.
A l'issue de l'audience il a été demandé à la SAS KRAFFTER de produire par une note en délibéré ses derniers comptes annuels (exercice du 01/08/2023 au 31/07/2024). Ceux -ci ont été reçus
aux greffes le 17 novembres 2025 accompagnés de divers commentaires notamment sur la situation financière de la SAS KRAFFTER.
Par courrier reçu au greffe le 27 novembre 2025, la Société TECHNOLOC GLOBAL a répondu à cette note en délibéré.
DISCUSSION
A titre liminaire, Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution :
« toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur sans commandement préalable si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement »
Il appartenait donc à la société TECHNOLOC GLOBAL de démontrer dans sa requête du 13 juin 2025 que les deux conditions cumulatives visées à l'article L 511-1 du code de procédure civile étaient bien remplies, à savoir :
* Détenir une créance fondée en son principe ;
* Justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.
S'agissant de la première condition, cela s'apprécie en fonction des éléments fournis lors de la requête ou ultérieurement, lors de l'audience où il est sollicité la rétractation de l'ordonnance ; la deuxième condition s'apprécie par contre, exclusivement au jour de la présentation de la requête, lorsqu'il est demandé la rétractation de l'ordonnance de saisie conservatoire.
Sur le caractère apparemment fondé de la créance détenue par la société TECHNOLOC GLOBAL
La jurisprudence considère que le créancier qui sollicite la mesure conservatoire doit établir, par tout moyen, l'apparence d'une créance fondée en son principe, sans qu'il soit exigé de démontrer la certitude, la liquidité ou l'exigibilité de la créance.
Dès lors, il appartient au président du tribunal de commerce, statuant en qualité de juge de l'exécution, dans le cadre d'une saisie conservatoire en recouvrement d'une créance commerciale, d'apprécier souverainement si la créance invoquée paraît fondée en son principe, sans avoir à rechercher l'existence d'un principe certain de créance et encore moins à établir la preuve d'une créance existante.
En l'espèce, la société TECHNOLOC GLOBAL expose dans sa requête que la SA KRAFFTER aurait failli dans son obligation de délivrance de la machine CNC Lathe TAKISAWA TS-4000YS (en abrégé TAKISAWA) en ne demandant pas une licence d'exportation au Service des Biens à Double Usage (SBDU), alors que son statut d'exportateur le lui imposait. Cette omission qui a eu pour conséquence le blocage par les douanes de la machine sur le port de [Localité 5], entraine le remboursement intégral du paiement effectué au visa de l'article 81 de la CVIM (Convention des Nations Unis sur les contrats de vente internationale de marchandises)
Dans sa demande de rétractation de l'ordonnance, la SAS KRAFFTER développe plusieurs moyens :
* La vente de la machine TAKISAWA était soumise aux Incoterms 2020 « EX WORKS », ce qui signifie que l'acheteur était responsable des formalités d'exportation. En conséquence contrairement à ce qu'allègue la société TECHNOLOC GLOBAL dans ses conclusions, la SAS KRAFFTER considère avoir parfaitement rempli ses obligations contractuelles jusqu'au chargement par le transporteur de la machine dans ses entrepôts. La société TECHNOLOC GLOBAL ne peut donc pas se prévaloir d'une
inexécution contractuelle de la SAS KRAFFTER du fait de la saisie ultérieure de la machine sur le port de [Localité 5].
* L'article 10 de ces conditions générales de vente exclus l'application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM)dont se prévaut la société TECHNOLOC GLOBAL.
* La cause réelle de la saisie de la machine par les douanes est la tentative d'exportation clandestine de la machine TAKISAWA vers la Russie dont la société TECHNOLOC GLOBAL est à l'origine et non l'omission d'une demande de licence BDU pour son exportation, omission qui aurait pu, en tout état de cause, être régularisée par une déclaration rectificatrice.
L'examen des pièces versées aux débats conduit aux constats suivants :
La facture n°1586 émise par la SAS KRAFFTER au nom de la société TECHNOLOC GLOBAL (pièce KRAFFTER n° 2) comporte en page 2/3 la mention suivante :
Page 2/3 :
INCOTERMS® ICC 2020 : EX WORKS FR-[Localité 4] -loaded on truck
Il est utile de rappeler ici ce que sont les Incoterms 2020 :
* Extrait du site internet « douane.gouv.fr »
« Les Incoterms® 2020, contraction des termes anglais « International Commercial Terms », constituent un ensemble codifié de dispositions contractuelles standards relatives au transport des marchandises. Définis par la Chambre de Commerce Internationale (ICC), les Incoterms® sont révisés tous les 10 ans afin de refléter l'évolution des pratiques du commerce international.
Ces règles d'usage définissent de manière codifiée les conditions de livraison des marchandises dans le cadre d'un contrat de vente.
Plus précisément, les Incoterms® permettent de déterminer les obligations réciproques du vendeur et de l'acheteur, la répartition des coûts de transport, ainsi que le lieu de livraison qui représente le point de transfert des risques du vendeur à l'acheteur. »
La clause EX WORKS (EXW) – (à l'usine) des Incoterms 2020
« Règle qui impose le moins d'obligations au vendeur, dont l'unique responsabilité consiste à emballer les marchandises et à les mettre à disposition de l'acheteur dans ses propres locaux. En vertu de cette règle, l'acheteur supporte ainsi tous les frais et risques inhérents au chargement et au transport des marchandises jusqu'à leur arrivée à destination.
Les formalités douanières à l'export étant à la charge de l'acheteur, celui-ci peut rencontrer des difficultés dans le pays du vendeur pour obtenir les justificatifs de sortie des marchandises. »
Cette clause contractuelle EX WORKS mentionnée sur la facture n° 15686 dont l'application n'est pas contestée par la société TECHNOLOC GLOBAL, imposait donc à la SAS KRAFFTER de mettre la machine TAKISAWA à disposition de son client dans ses locaux, le chargement, le transport, l'assurance et les formalités douanières d'exportation incombant à ce dernier.
La jurisprudence a confirmé à plusieurs reprises que, sous Incoterm EX WORKS, la charge de la déclaration en douane incombe en principe à l'acheteur, sauf si le vendeur intervient dans les opérations d'exportation.
A l'effet de statuer sur les moyens développés par les parties, il a été procédé à l'examen des pièces versées aux débats.
La clause INCOTERMS® ICC 2020: EX WORKS figurant sur la facture n° 1586 mettait contractuellement à la charge de la société TECHNOLOC GLOBAL les formalités d'exportation de la machine TAKISAWA, dont l'obtention d'une licence d'exportation auprès du Service des Biens à Double Usage (SBDU).
L'article 10 des conditions générales de vente de la SAS KRAFFTER annexées à la facture n° 1586 exclut l'application de la Convention des Nations Unis sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM).
Article 10 des C.G.V.
Traduction française de l'article rédigé en anglais
La juridiction compétente est celle du lieu de notre établissement, même si l'acheteur ne dispose d'aucune juridiction générale, ni de résidence ou de résidence habituelle au moment de l'action en France. La loi applicable est la loi de la République française. L'application de la convention de ventes des Nations Unies est exclue, même si l'acheteur est un étranger ou a son siège à l'étranger. »
Si la clause EX WORKS mentionnée sur la facture mettait contractuellement à la charge de la société TECHNOLOC GLOBAL, la déclaration d'exportation et la déclaration BDU, il y a lieu de constater au cas d'espèce que la SAS KRAFFTER a néanmoins établi la déclaration d'exportation EUA n° 23405033217 en qualité d'« Expéditeur/ Exportateur » (Pièce KRAFFTER n° 7) en lieu et place de son client. C'est d'ailleurs au titre de ce statut déclaré d'exportateur que les douanes françaises ont notifié à la SA KRAFFTER deux infractions :
* Le défaut de déclaration BDU
* L'exportation vers la Russie de la machine TAKISAWA classifiée « machine à double usage »
Dès lors la question se pose de savoir si la SAS KRAFFTER, qui s'est immiscée dans les formalités douanières d'exportation de la machine TAKISAWA, peut être considérée comme responsable de l'omission de la déclaration BDU, dégageant de facto l'acheteur de sa responsabilité dans le défaut d'établissement de cette déclaration.
A cette question, la jurisprudence répond que la répartition contractuelle des obligations ne fait pas obstacle à la responsabilité du vendeur lorsque celui-ci accomplit des actes matériels ou omet d'accomplir des formalités requises. Ainsi, si le vendeur a rédigé la déclaration d'exportation, il ne peut se retrancher derrière la clause EX WORKS pour s'exonérer de la responsabilité liée à l'omission du dépôt de la déclaration BDU, dès lors que cette omission entraîne des conséquences sur la régularité de l'exportation.
S'agissant de la destination finale de la machine, il est constaté à l'examen du certificat d'utilisation finale de la machine TAKISAWA (pièce KRAFFTER n° 3) signée le 28 mars 2024, que la société turque SOLID TARIM INOVASYON AS, qualifiée d'utilisateur finale de la machine TAKISAWA, a déclaré une adresse d'utilisation en Turquie alors que des indices concordants (mails du transporteur SINGER LOGISTIC – pièce KRAFFTER n° 5 et procès-verbal d'infraction des douanes- pièce KRAFFTER n° 14) établissent que le lieu de destination et d'utilisation de la machine était en réalité la Russie. La responsabilité de la société TECHNOLOC GLOBAL qui envisageait de livrer la machine en Russie sans en informer la SAS KRAFFTER est donc susceptible d'être engagée.
Au vu de l'ensemble des éléments évoqués ci-dessus, il s'avère que la responsabilité du blocage de la machine TAKISAWA est partagée entre la SAS KRAFFTER et la société TECHNOLOC GLOBAL et qu'en conséquence la créance de 90 600,00 euros que prétend détenir la société TECHNOLOC GLOBAL du fait de la non-livraison de la machine TAKISAWA n'est pas clairement fondée en son principe.
Ceci est à lui seul suffisant pour qu'il soit ordonné la rétractation de l'ordonnance n° 2025O00528 rendue le 8 juin 2025.
La SAS KRAFFTER greffe sur la demande de rétractation une demande de dommages et intérêts.
En notre qualité de juge des requêtes, le périmètre de notre saisine est d'ordonner ou non la rétractation de l'ordonnance qui a été rendue le 08 juin 2025. Il convient dès lors de renvoyer la SAS KRAFFTER à se mieux pourvoir du chef de cette demande.
Il est équitable d'accorder à la SAS KRAFFTER une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 2 000,00 euros.
Perdant son procès, la société TECHNOLOC GLOBAL doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rétractons l'ordonnance n° 2025O00528 rendue le 18 juin 2025 par le président.
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