Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/06895 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MT5U
[N]
C/
[J]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 17 Septembre 2019
RG : 18/03881
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2023
APPELANT :
[F] [N]
né le 22 Décembre 1978 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie PALIX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[Y] [J]
né le 27 Novembre 1987 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Aladine ADAS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Décembre 2022
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 novembre 2017, Monsieur [Y] [J] a été embauché en qualité de maçon, statut ouvrier, niveau 1, position 1 coefficient 150, par l'entreprise individuelle de Monsieur [F] [N], exerçant sous l'enseigne IMMADINE CONSTRUCTION, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 480,30 euros.
La convention nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) est applicable aux relations contractuelles.
Par lettre recommandée en date du 30 avril 2018, Monsieur [J] a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
'Objet : lettre de licenciement pour faute grave
Monsieur
Suite à notre entretien du 27 avril 2018, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave pour le motif de non respect et insultes auprés de notre chef d'équipe et le chef de chantier de l'entreprise qui nous sous-traite.
Vous recevez prochainement votre certificat de travail et l'attestation Pole Emploi, ainsi qu'un chéque correspondant au montant du solde tout compte.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutatiots distinguées.'
Par requête en date du 20 décembre 2018, Monsieur [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de dire que la rupture de son contrat de travail est verbale et irrégulière, de la requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner Monsieur [N] à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour rupture brutale et vexatoire.
Par jugement en date du 17 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [J] [Y] est irrégulier mais pas verbal,
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [J] [Y] est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- condamné Monsieur [F] [N], exerçant sous l'enseigne IMMADINE CONSTRUCTION à lui payer les sommes suivantes :
749,25 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
74,92 euros bruts au titre des congés payés afférents,
1 480,50 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné à Monsieur [F] [N], exerçant sous l'enseigne IMMADINE CONSTRUCTION de remettre à Monsieur [J] [Y] les documents de fin de contrat rectifiés, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour conformément au prononcé du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider celle-ci,
- condamné Monsieur [F] [N], exerçant sous l'enseigne IMMADINE CONSTRUCTION à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail,
- condamné Monsieur [F] [N], exerçant sous l'enseigne IMMADINE CONSTRUCTION à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Monsieur [F] [N], exerçant sous l'enseigne IMMADINE CONSTRUCTION aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
Monsieur [N] a interjeté appel de ce jugement, le 7 octobre 2019.
Il demande à la cour, par conclusions du 6 janvier 2020 :
- d'infirmer le jugement,
- de dire et juger que le licenciement de Monsieur [J] est régulier,
- de dire et juger que le licenciement de Monsieur [J] repose sur une faute grave,
- de débouter Monsieur [J] de ses demandes :
d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail,
de délivrance de documents de fin de contrat rectifiés,
- de débouter Monsieur [J] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [J] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [J] aux entiers dépens qui comprendront ceux de première instance.
Monsieur [J] demande à la cour, par conclusions notifiées le 18 mars 2020 :
- de confirmer l'intégralité du jugement,
- de débouter Monsieur [N] de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause :
- de condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de le condamner aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022.
SUR CE :
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Monsieur [N] fait valoir :
- que Monsieur [J] avait l'habitude de ne pas se présenter au travail ou de quitter prématurément son poste, qu'il ressort de ses fiches de paie des absences injustifiées,
- qu'après une altercation avec le chef d'équipe de l'entreprise et le chef de chantier d'une société sous-traitante, Monsieur [J] ne s'est plus présenté au travail à compter du 26 avril 2018,
- qu'à aucun moment, il n'a notifié un licenciement verbal à Monsieur [J] qui ne rapporte pas la preuve de ce qu'il allègue,
- qu'excédé par les incidents à répétition de ce salarié, il a engagé une procédure de licenciement à son encontre,
- qu'il a convoqué et reçu Monsieur [J] à un entretien préalable qui s'est tenu le 27 avril 2018 et qu'il a notifié son licenciement au salarié pour faute grave le 30 avril 2018, par courrier recommandé avec accusé de réception,
- que Monsieur [J] ne démontre pas que la procédure de licenciement engagée est irrégulière s'agissant de la convocation et de la tenue de l'entretien préalable,
- que le salarié ne démontre pas le préjudice que l'irrégularité de procédure qu'il allègue lui aurait fait subir.
Monsieur [J] fait valoir :
- qu'à la suite d'un différend concernant la réalisation d'heures supplémentaires en date du 26 avril 2018, M. [N] lui a intimé l'ordre de ne plus revenir travailler au sein de l'entreprise, sans respect de la procédure de licenciement,
- qu'il n'a pas été convoqué et qu'aucun entretien n'a été organisé, de sorte que la procédure de licenciement est irrégulière,
- que la réalité de son licenciement verbal est attestée par les mentions portées sur sa dernière fiche de paie qui fait bien état de son absence à compter du 26 avril 2018,
- qu'en outre, le délai de 2 jours ouvrables entre la date du prétendu entretien et la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement n'a pas non plus été respecté.
***
Il incombe au salarié qui invoque un licenciement verbal d'en rapporter la preuve.
La mention, sur la fiche de paie, de l'absence du salarié à compter du 26 avril 2018 est insuffisante à établir un licenciement verbal.
Aux termes de l'article L1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
M. [N] ne verse pas aux débats la lettre de convocation à un entretien préalable qu'il prétend avoir adressée au salarié.
Il s'en déduit que la procédure est irrégulière. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement pour faute grave
Monsieur [N] fait valoir :
- que Monsieur [J] a régulièrement fait preuve d'un comportement irrespectueux et agressif à l'égard de ses collègues de travail, de ses supérieurs hiérarchiques et des sous-traitants,
- qu'il a fait des reproches oralement à Monsieur [J] à maintes reprises sans que le salarié ne juge utile de modifier son comportement, le contraignant à le licencier pour faute grave,
- que le comportement habituellement irrespectueux et agressif de Monsieur [J] est attesté par plusieurs salariés de l'entreprise et que ces attestations sont précises et datent les divers incidents survenus,
Monsieur [J] fait valoir :
- que les motifs invoqués par l'employeur sont purement imaginaires, infondés et injustifiés,
- que Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve de ses prétendues absences injustifiées, et qu'il n'a jamais reçu de lettre de rappel à l'ordre ou d'avertissement en ce sens ; et que ses fiches de paie ne mentionnent pas des absences injustifiées mais font références à des 'absences non rémunérées',
- que la lettre de licenciement de Monsieur [N] ne fait nullement référence à une prétendue altercation en date du 26 avril 2018,
- que les griefs reprochées dans la lettre de rupture sont particulièrement flous, vagues et non datés et que Monsieur [N] ne rapporte aucun élément à l'appui de ces griefs,
- qu'il n'a jamais fait l'objet d'un avertissement, d'un rappel à l'ordre ou d'une quelconque sanction disciplinaire en raison d'un comportement insultant envers ses collègues et que son travail n'a jamais été remis en cause, ni critiqué par la direction,
- que les attestations versées au débat par Monsieur [N] sont produites par ses salariés, soumis à un lien de subordination ou ayant un lien de parenté avec lui.
***
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, pendant la durée du préavis. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Le grief fait par l'employeur n'est pas circonstancié : il n'est pas précisé à l'égard de qui et à quelle date le salarié aurait été irrespectueux et insultant ; les propos qu'il aurait tenus ne sont pas mentionnés. Le nom de l'entreprise qui 'nous sous traite' n'est pas indiqué.
Les attestations versées aux débats ne peuvent étayer les griefs imprécis faits par l'employeur.
Dès lors, la gravité des faits n'est pas démontrée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnisation de M. [J]
L'employeur considère que Monsieur [J] ne démontre aucun préjudice,
Il ajoute que le licenciement du salarié est justifié par son comportement qu'il n'a pas voulu corriger et qu'il n'est ni brutal ni vexatoire.
Le salarié répond :
que la rupture de son contrat de travail s'est déroulée dans des circonstances particulièrement humiliantes, vexatoires et brutales étant donné qu'elle s'est faite du jour au lendemain, sans respect de la procédure de licenciement, ni paiement des indemnités afférentes,
que l'employeur a commis des violations graves aux règles procédurales et que sa mauvaise foi est clairement avérée,
qu'il s'est retrouvé sans emploi, avec un enfant en bas âge,
qu'il a subi un préjudice distinct de celui causé par le licenciement.
***
Aux termes de l'article L1235-3 du code du travail, en cas d'ancienneté du salarié inférieure à une année, l'indemnité maximale est égale à un mois de salaire. Le conseil de prud'hommes a fait un exacte appréciation du préjudice en fixant à la somme de 1 480,50 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il y a lieu également de confirmer le jugement, qui a alloué une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1382 et suivants du code civil dans leur version applicable à l'espèce.
Le licenciement est intervenu brutalement et en quelques jours.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué une indemnité à ce titre au salarié.
Sur les autres demandes
M. [N] dont le recours est rejeté sera condamné aux dépens d'appel.
Il est équitable de condamner M. [N] à payer à M. [J] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement :
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement
Y ajoutant
Condamne M. [N] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [N] à payer à M. [J] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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