Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00503 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2ML
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 janvier 2024, à 15h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [O]
né le 05 juin 1987 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Arsène Miaboula, avocat au barreau de Paris et de M. [C] [G] (interprète en bambara) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 29 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [O], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit à compter du 28 janvier 2024 jusqu'au 27 février 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 janvier 2024, à 15h04, par M. [M] [O] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [M] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
L'intéressé qui a eu la parole en dernier indique : 'je veux voir ma famille avant de partir'.
SUR QUOI,
Sur l'irrecevabilité de la requête tirée du défaut de pièce justificative utile
Monsieur [O] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 29 janvier 2024 ayant rejeté son moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence de pièces justificatives utiles en ce sens que l'administration ne produit pas la preuve d'un vol de retour réservé.
Il sollicite également l'infirmation pour les motifs suivants :
Les diligences de l'administration sont insuffisantes et il n'existe pas d'éléments quant à la réponse des autorités consulaires ;
La procédure est irrégulière faute d'horodatage des pièces par le greffe du juge des libertés et de la détention.
Réponse de la cour :
Sur les pièces justificatives utiles
A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA (ancien article L. 553-1), les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête à peine d'irrecevabilité.
Il doit être considéré que les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Si l'administration doit effectuer les diligences nécessaires pour permettre un maintien en centre de rétention administrative pour le temps strictement nécessaire, et qu'il appartient au juge de vérifier lesdites diligences, elle doit produire toutes pièces justificatives utiles de nature à permettre ce contrôle.
En l'espèce, l'administration communique la demande de vol à compter du 30 janvier 2024. Il n'a jamais existé de vol réservé le 30 janvier 2024, et cette pièce qui n'existe pas n'avait donc pas à être produite.
Sur l'horodatage des pièces
Si l'arrivée de la requête doit être horodatée pour s'assurer que l'administration a saisi le juge des libertés et de la détention dans les délais prévus au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel n'est pas le cas des pièces, dont il n'est ni allégué, ni démontré, qu'elles n'étaient pas jointes à la requête.
Ce moyen inopérant sera donc écarté.
Sur les diligences
En vertu de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
En l'espèce, la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (deuxième prolongation, défaut de passeport) qui n'impose pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à « brefs délais », étant, en tout état de cause, établi par l'administration que les diligences nécessaires à la mise en 'uvre de l'éloignement sont faites, les autorités consulaires du Mali ayant été saisies et ayant déjà délivré un sauf-conduit le 19 janvier 2024, aucun texte n'exigeant que l'administration produise au stade de la deuxième prolongation la preuve de la réservation d'un vol.
L'ordonnance sera donc confirmée sur ce point.
Sur le fond et la demande d'assignation à résidence
Monsieur [O] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 29 janvier 2024 ayant rejeté sa demande d'assignation à résidence en arguant qu'il bénéficie du soutien de sa famille de nationalité française ou vivant en France en situation régulière ; qu'il travaille régulièrement comme plongeur et peut être hébergé.
Réponse de la cour :
En vertu de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience. Il convient d'ajouter que nonobstant les efforts non contestés de Monsieur [O] pour s'intégrer et obtenir sa régularisation en France, force est de constater qu'il ne remplit pas, en l'état, les critères d'une assignation à résidence dès lors qu'il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et n'a pas remis son passeport à l'administration. S'il a des proches en France, en situation régulière, les éléments fournis ne suffisent pas à considérer que ses garanties de représentation seraient suffisantes.
La décision sera donc confirmée sur le fond.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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