Texte intégral
C5
N° RG 21/03082
N° Portalis DBVM-V-B7F-K6XB
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAFA AVOCAJURIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 31 MARS 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00219)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 02 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2021
APPELANTE :
CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [N] [L], régulièrement munie d'un pouvoir
INTIME :
M. [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mathilde BRUNEL de la SELAFA AVOCAJURIS, avocat au barreau de VALENCE, substituée par Me Carole BALOCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 janvier 2023
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôts de conclusions, assistés de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, en présence de Mme Fatma DEVECI, Greffier stagiaire, et de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 31 mars 2023.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mai 2018, M. [V] [W] a demandé une reconnaissance de maladie professionnelle pour une hypoacousie bilatérale irréversible sur la base d'un certificat médical initial du même jour constatant la lésion, mentionnant sa première constatation médicale le 29 juillet 2015 et un appareillage auditif bilatéral depuis mars 2017.
A la suite d'un colloque médico-administratif du 10 juillet 2018 ayant relevé des conditions médicales réglementaires non remplies, pour un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible avec une audiométrie du 23 avril 2018 ne comportant pas de relevé des courbes de conduction osseuse, la CPAM de la Drôme a refusé la prise en charge par courrier du 14 août 2018.
La commission de recours amiable a maintenu ce refus le 14 janvier 2019.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valence saisi par M. [W] d'un recours contre la CPAM de la Drôme a décidé, par jugement du 2 juin 2021, de':
- déclarer M. [W] recevable en son recours,
- dire que sa maladie doit être prise en charge au titre des risques professionnels,
- infirmer les décisions de la commission de recours amiable et de la CPAM des 14 janvier 2019 et 14 août 2018,
- débouter les parties de leurs autres demandes,
- condamner la CPAM aux dépens.
Par déclaration du 8 juillet 2021, la CPAM de la Drôme a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 2 septembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de la Drôme demande':
- l'infirmation du jugement,
- le maintien de la décision de la caisse,
- subsidiairement le rejet de la demande d'expertise,
- le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse estime que la désignation de la pathologie est déterminée par le médecin-conseil de la caisse, que celui-ci a estimé que l'audiogramme du 23 avril 2018 fourni par M. [W] ne permettait pas de confirmer la désignation prévue par le tableau n° 42, que la courbe de conduction osseuse sur l'audiométrie tonale est indispensable pour l'instruction de la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle, ainsi qu'en atteste le docteur [Z]. Elle précise que si le tableau n'exige pas cette courbe osseuse en ne précisant pas le contenu détaillé des audiométries à réaliser, il est nécessaire que l'audiométrie permette le diagnostic du déficit audiométrique bilatéral, cette courbe étant donc indispensable. La CPAM se prévaut de diverses décisions des juges du fond, du barème indicatif d'invalidité qui vise bien une audiométrie en conduction osseuse et du site de l'INRS qui demande une audiométrie en conduction aérienne et osseuse pour le diagnostic. La caisse souligne qu'une nouvelle audiométrie du 23 août 2018 est intervenue après la fin de l'instruction et après la décision de la commission de recours amiable, et qu'il appartenait à l'assuré de formuler une nouvelle demande sur ce fondement, ainsi qu'il avait été invité à le faire dès avant la décision de la commission. À cet égard, la caisse nie tout défaut d'information ou toute déloyauté, M. [W] ayant pu consulter son dossier et aucune instruction n'ayant pu être menée sur la nouvelle audiométrie fournie. La CPAM considère enfin qu'aucun élément n'est apporté pour justifier une expertise médicale.
Par conclusions déposées le 12 janvier 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [W] demande':
- la confirmation du jugement,
- subsidiairement que soit ordonnée une expertise médicale sur la reconnaissance de la maladie professionnelle au titre du tableau n° 42,
- la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé souligne que le tableau n° 42 des maladies professionnelles n'exige pas une courbe de conduction osseuse, que la jurisprudence habituelle relève cette absence d'exigence et il se prévaut d'un certificat du docteur [P] qui le confirme et estime qu'elle n'était pas nécessaire au cas de M. [W]. Celui-ci ajoute que le tribunal a relevé un manque de loyauté puisque le médecin-conseil de la caisse ne lui a jamais demandé cet examen, notamment dans son courrier du 22 juin 2018, alors qu'il serait indispensable selon ce médecin, et par ailleurs la caisse n'a pas offert de délai complémentaire pour fournir l'examen demandé malgré sa proposition, ayant juste été invité en réponse à déposer un nouveau dossier, alors que le rejet de son recours n'était pas encore rendu. Il souligne que la nouvelle audiométrie qu'il a fournie en août 2018 présentait des examens identiques à ceux d'avril 2018, qu'il a été diligent malgré la période estivale lorsqu'il a pris connaissance du colloque médico-administratif et que la CPAM aurait pu user de son pouvoir de fixer un délai complémentaire d'instruction. Enfin, et subsidiairement, M. [W] estime qu'une difficulté d'ordre médical imposerait la désignation d'un expert afin de déterminer si la courbe de conduction osseuse doit apparaître sur l'audiométrie exigée par le tableau n° 42.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que': «'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.'».
Le tableau n° 42 des maladies professionnelles concerne les «'Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes.
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :
- par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;
- en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.'»
Il ressort donc de ces dispositions qu'une audiométrie comportant une courbe en conduction osseuse n'est pas expressément exigée par le tableau n° 42.
Il n'est pas contesté que, dans l'audiométrie de M. [W], les audiométries tonale liminaire et vocale étaient concordantes et caractérisaient le déficit audiométrique bilatéral exigé par le tableau, et l'assuré présentait donc toutes les conditions mentionnées au tableau pour bénéficier de la présomption du caractère professionnel de sa maladie.
Il appartenait dès lors à la CPAM de renverser cette présomption, et la caisse ne pouvait pas refuser la prise en charge au motif qu'une condition non inscrite au tableau n'était pas remplie, ce qui revenait à ajouter une condition non prévue.
La caisse s'appuie principalement sur un avis manuscrit de la docteure [T] [Z], médecin-conseil, qui estime que «'la courbe osseuse doit apparaître sur l'audiométrie tonale car elle sert au calcul du déficit auditif sur les deux oreilles (') la surdité professionnelle est caractérisée par une atteinte des nerfs cochléaires, dite surdité neurosensorielle (par lésion des cils vibratiles, par les bruits lésionnels, qui sont présents sur les nerfs cochléaires), la courbe de conduction osseuse est la seule courbe qui permet de faire le calcul de l'atteinte neurosensorielle. Elle est donc indispensable à l'instruction de la demande.'» Cependant, le médecin procède par affirmation et la caisse ne justifie pas avoir exigé cet examen complémentaire pour l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Il n'est pas contesté que les courbes d'audiométrie du 23 août 2018 révèlent un diagnostic identique à celui d'avril 2018. Aucun litige d'ordre médical n'est posé à la cour puisqu'il s'agit seulement de statuer, en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sur la simple réunion des éléments de diagnostic exigés ou non par le tableau de maladie professionnelle n° 42, sans que leurs résultats soient remis en question.
Faute pour la caisse de renverser la présomption d'imputabilité professionnelle de la lésion présentée par M. [W], il convient de confirmer le jugement de première instance qui a validé la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
La CPAM de la Drôme sera condamnée aux dépens de l'instance en appel.
L'équité et la situation des parties justifient que M. [W], intimé, ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la CPAM de la Drôme sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 2 juin 2021,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de la Drôme aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la CPAM de la Drôme à payer à M. [V] [W] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment