Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 Juin 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09515 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUMV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/01061
APPELANTE
Association [6]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894 substitué par Me Tristan AUBRY-INFERNOSO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF - LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [S] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'Association [6] (le [7]) d'un jugement rendu le 2 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Languedoc Roussillon sous la référence de dossier 19/01061.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à la suite du non-paiement de cotisations pour les mois de juillet et août 2018, l'URSSAF de l'Hérault, aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF de Languedoc Roussillon, a émis deux mises en demeure, la première le 3 septembre 2018 d'avoir à payer la somme de 15 365 euros correspondant à 14 606 euros de cotisations et 759 euros de majorations de retard au titre du mois de juillet 2018 et la deuxième le 3 octobre 2018 d'avoir à payer la somme de 3 084 euros correspondant à 2 932 euros de cotisations et 152 euros de majorations de retard au titre du mois d'août 2018 ; qu'elle a ensuite émis une contrainte pour la somme de 18 449 euros dont 17 538 euros de cotisations et 911 euros de majorations de retard, le 19 février 2019, signifiée le 22 février 2019 ; que le 1er mars 2019, le [7] en formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; que par écrit distinct du 4 avril 2019, le [7] a posé une question prioritaire de constitutionnalité.
Par jugement du 2 septembre 2019 rendu en premier ressort, le pôle social du tribunal de grande instance a :
rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'URSSAF de Languedoc Roussillon ;
déclaré recevable l'opposition formée par l'Association [6] à l'encontre de la contrainte délivrée à la requête de l'URSSAF de Languedoc Roussillon datée du 19 février 2019, signifiée le 22 février 2019 à l'Association [6] pour un montant correspondant à 18 449 euros dont 17 538 euros de cotisations et 911 euros de majorations de retard au titre des mois de juillet et août 2018 ;
débouté l'Association [6] de sa demande d'annulation de la contrainte délivrée à la requête de l'URSSAF de Languedoc Roussillon datée du 19 février 2019, signifiée le 22 février 2019 à l'Association [6] pour un montant correspondant à 18 449 euros dont 17 538 euros de cotisations et 911 euros de majorations de retard au titre des mois de juillet et août 2018 ;
validé la contrainte délivrée à l'encontre de l'Association [6] à la requête de l'URSSAF de Languedoc Roussillon datée du 19 février 2019, signifiée le 22 février 2019 à l'Association [6] à hauteur de 18 449 euros dont 17 538 euros de cotisations et 911 euros de majorations de retard au titre des mois de juillet et août 2018 ;
condamné l'Association [6] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,58 euros ;
condamné l'Association [6] à payer à l'URSSAF de Languedoc Roussillon la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné l'Association [6] à une amende civile de 1 000 euros ;
condamné l'Association [6] aux dépens ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 3 septembre 2019 au [7] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée 19 septembre 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, l'Association [6] demande à la cour de :
surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur la QPC dont elle demande la transmission ;
à défaut de surseoir à statuer, il est demandé à la Cour de bien vouloir :
infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Bobigny (RG n°19/01061) en toutes ses dispositions ;
et, statuant à nouveau,
constater la nullité de la signification de la contrainte intervenue en date du 22 février 2019, celle-ci entraînant la nullité de ladite contrainte ;
constater la nullité des mises en demeure adressées les 3 septembre et 3 octobre 2018 et la nullité consécutive de la contrainte signifiée le 22 février 2019, qui repose sur des mises en demeure nulles ;
constater la nullité des mises en demeure adressées du fait de la violation des dispositions de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale ;
en conséquence,
déclarer irrecevables les demandes de l'URSSAF de Languedoc Roussillon ;
déclarer la procédure de recouvrement de l'URSSAF de Languedoc Roussillon nulle ;
condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF de Languedoc Roussillon demande à la cour de :
débouter l'Association [6] de toutes ses fins, demandes et conclusions ;
confirmer le jugement du 02 septembre 2019 dans son entière disposition ;
valider la contrainte du 19 février 2019 d'un montant de 18 449 euros ;
laisser les frais de signification à la charge du cotisant ;
lui octroyer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 31 mars 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Par arrêt de ce jour, la présente cour a dit n'y avoir lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société (dossier RG n°19/09517) et a dit en conséquence n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur le fond.
SUR CE :
- sur la nullité de la signification de la contrainte
Le [7] expose que le courrier adressé par l'huissier ne contenait que la signification et pas la contrainte elle-même et que l'acte de signification n'indique pas précisément quelle est la nature de la créance ; qu'en effet, il est sommairement indiqué « solde de la part patronale » et « solde de la part ouvrière » sans indication du montant réclamé en principal.
L'URSSAF de Languedoc Roussillon réplique que l'association a son siège social à l'adresse suivante : [Adresse 4] ; que lors de la signification, l'huissier n'a pu remettre à l'association la contrainte, suite au refus de la réception de la présente signification par la personne présente à cette adresse qui a bien confirmé qu'il s'agissait du siège social de l'association ; que par conséquent, l'huissier a valablement signifié l'acte en étude, informant l'association de l'existence de la présente contrainte ; que ce courrier n'a pas pour but de communiquer l'acte qui n'a pu être remis sur le lieu d'activité ; qu'il convient donc que le cotisant se rende à l'Etude pour retirer l'acte intégral qui n'a pu lui être délivré.
Conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, lorsque la remise à personne n'est pas possible, notamment du fait du refus de recevoir l'acte, l'huissier doit faire diligence pour confirmer l'adresse du destinataire puis lui laisser un avis de passage mentionnant la possibilité de retirer l'acte en l'étude de l'huissier, l'acte restant en dépôt durant trois mois. Dès lors, l'huissier n'est pas tenu de laisser la copie de la contrainte avec l'avis de passage. Il doit l'adresser avec la lettre qu'il doit envoyer en application de l'article 658 du code de procédure civile.
En l'espèce, la signification de la contrainte s'est opérée en l'étude de l'huissier, l'huissier ayant constaté s'être rendu au siège social du [7] à [Localité 10], en indiquant avoir rencontré une personne qui a refusé de prendre l'acte et ayant procédé à la vérification de l'adresse, en en demandant la confirmation à la secrétaire de la société de domiciliation qui a certifié de sa réalité.
Les mentions du procès-verbal de signification faisant foi jusqu'à preuve contraire, il appartient au [7] de démontrer la réalité de son allégation relative à l'absence de communication de la contrainte avec la lettre adressée en application de l'article 658 du code de procédure civile. Il ne dépose aucune pièce à cet égard pour en attester. Ce moyen de nullité sera donc rejeté.
Selon l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ».
En l'espèce, l'acte de signification de la contrainte mentionne la date de la contrainte, indique qu'elle porte sur les cotisations du régime général, porte la mention du compte cotisant, du numéro de créance, du numéro SIREN ou NIR et du code huissier, la période concernée, juillet et août 2018, et distingue les cotisations appelées et les majorations de retard pour paiement tardif pour chaque mise en demeure, en les répartissant entre la part patronale et la part ouvrière. Les montants correspondant pour chaque période à la somme des charges patronales et des charges salariales sont strictement identiques à ceux figurant sur la contrainte. L'acte de signification mentionne la juridiction devant laquelle porter son recours et le délai pour ce faire, en ajoutant que l'opposition doit être motivée.
L'acte de signification de la contrainte est donc conforme aux exigences légales et ne sera donc pas annulé.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
- sur la nullité de la contrainte pour absence de mise en demeure préalable
Le [7] expose que son siège était situé [Adresse 3] jusqu'au 1er septembre 2018, date à laquelle il a fermé et été transféré à cette même date au [Adresse 4], comme en témoigne l'avis de situation au répertoire SIRENE afférent ; que par conséquent, toute mise en demeure postérieure au 1er septembre 2018 ne pouvait qu'être adressée au siège situé à [Localité 9], dans la mesure où la fermeture de l'adresse du siège situé à [Localité 8] a entraîné de facto la cessation de l'existence légale de l'association à cette dernière adresse, sauf à ce que l'intimée ne rapporte la preuve du contraire ; qu'il importe peu que les accusés de réception aient été signés puisque la fermeture définitive de l'établissement à la date d'envoi des mises en demeure fait obstacle à ce que le signataire ait pu avoir qualité pour les recevoir ; que la nullité des mises en demeure est encourue du fait de l'irrégularité de la notification, indépendamment de l'existence d'un grief, comme l'a récemment rappelé la Cour de cassation ; que l'URSSAF n'ignorait d'ailleurs pas le changement de siège de l'association puisque l'adresse figurant sur la contrainte est bien celle du siège situé à [Localité 9] depuis le 1er septembre 2018.
L'URSSAF de Languedoc Roussillon réplique que l'association a eu connaissance de deux mises en demeure, même si la seconde a été émise en lettre simple.
Afin de démontrer l'opposabilité à l'URSSAF de Languedoc Roussillon de son changement de domiciliation, le [7] dépose une pièce datée du 5 février 2021 pour attester qu'il y est actif à sa nouvelle adresse depuis le 1er septembre 2018. Ce document ne peut en soi rendre ce changement de siège social opposable à l'URSSAF de Languedoc Roussillon dès lors qu'il correspond à un formulaire statistique d'enregistrement d'activité n'ayant pas vocation à assurer l'opposabilité au tiers du changement d'adresse. En effet, l'imprimé produit mentionne clairement que toute modification (changement d'adresse, statut, raison sociale, activité) concernant l'entreprise doit être déclarée au CFE dont elle dépend. Il n'atteste pas de la date effective à laquelle le changement d'adresse a été notifié pour modifier les données de ce répertoire. Les cotisations étant en outre portables, il appartient au cotisant de déclarer sa situation aux caisses auxquelles il est affilié.
Or, le [7] ne mentionne pas à quelle date il a notifié son changement d'adresse au CFE ou directement à l'URSSAF de Languedoc Roussillon de telle sorte qu'il ne peut faire grief à cette dernière d'avoir adressé ses mises en demeure au siège social ancien dont l'adresse lui était opposable (Soc., 4 mai 2000, pourvoi n° 98-19.392, Bulletin civil 2000, V, n° 166), ni d'avoir ultérieurement fait signifier la contrainte à la nouvelle adresse de son siège social.
Ce moyen de nullité sera donc écarté.
L'URSSAF de Languedoc Roussillon démontre que :
- la mise en demeure du 3 septembre 2018 a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 4 septembre 2018 à l'adresse du siège social qui lui était opposable ; la signature des accusés de réception fait présumer l'habilitation de les recevoir du signataire ;
- la mise en demeure du 3 octobre 2018 a été notifiée par lettre simple à l'adresse du siège social qui lui était opposable.
La notification de la deuxième mise en demeure n'est cependant pas conforme au texte de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu'elle ne permet pas d'avoir la preuve de la date de sa réception qui fait courir le délai d'un mois permettant la régularisation du paiement ou autorisation, passé ce délai, l'émission d'une contrainte. Elle est donc nulle du fait de l'irrégularité de sa notification.
La contrainte a donc été précédée de la notification régulière de la première mise en demeure mais pas de la seconde.
La nullité de la mise en demeure prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet. En l'absence d'indivisibilité, les sommes correspondant à la mise en demeure annulée peuvent être retranchées de la contrainte sans affecter sa validité pour les sommes visées dans les mises en demeure régulières (Soc., 25 janvier 1990, pourvoi n° 87-11.638).
Dès lors, la contrainte ne peut être annulée en totalité.
- sur la nullité de la contrainte tirée de la non-conformité des mises en demeure
Le [7] expose que les mises en demeure envoyées indiquent que le motif de recouvrement est « absence de versement », ce qui ne permet pas de connaître leur véritable cause, étant donné, en outre, qu'il a versé de nombreuses sommes qui n'ont pas toutes été affectées ; qu'en l'absence d'éléments de précision dans les mises en demeure, celles-ci ne pourront qu'être déclarées nulles ; que la contrainte émise sur la base de ces mises en demeure devra également être déclarée nulle et les demandes, rejetées.
L'URSSAF de Languedoc Roussillon réplique que, relativement au motif « absence de versement », celui-ci correspond tout à fait à la situation ; qu'il ne s'agit pas là d'une formule qui pourrait ne pas correspondre à la réalité ; que le cotisant a manqué à son obligation de paiement et tente désormais de trouver en ce manquement une cause d'annulation de son dû.
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations et contributions par les organismes du régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Le fait de mentionner dans la mise en demeure que les cotisations étaient appelées au titre du régime général et incluaient la contribution à l'assurance-chômage et les cotisations AGS, en précisant la période en cause est suffisant pour permettre à la société de connaître la nature des cotisations mises à sa charge (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.264).
En l'espèce, la mise en demeure du 3 septembre 2018 mentionne qu'elle porte sur les cotisations du régime général pour le mois de juillet 2018 et indique que le motif du recouvrement est l'absence de versement. Elle distingue les cotisations (14 606 euros) des majorations de retard (759 euros) et indique inclure la contribution à l'assurance-chômage et les cotisations AGS.
Le motif mentionné est suffisamment explicite dès lors que la mention absence de versement se rapporte au fait que l'URSSAF de Languedoc Roussillon prétend que le [7] n'a opéré aucun versement sur la période en cause.
Elle a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 4 septembre 2018 à son destinataire.
La nullité serait encourue si le [7] démontrait que l'URSSAF de Languedoc Roussillon avait délivré une contrainte pour un autre objet (2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.731).
En l'espèce, la mise en demeure du 3 septembre porte sur les cotisations appelées au titre du compte [XXXXXXXXXX05] pour juillet 2018.Il n'est pas allégué de détournement de l'objet.
Cette mise en demeure est donc régulière.
La contrainte du 10 septembre 2018 rappelle les références des deux mises en demeure et leurs dates respectives, distingue pour chacune d'entre elles la période considérée, juillet 2018 et août 2018, récapitule pour chacune d'entre elles les cotisations et les majorations de retard appelées, dont les montants sont strictement identiques.
Aucun autre moyen de nullité n'est allégué.
- sur le décompte de la créance
En raison de l'annulation de la mise en demeure du 3 octobre 2018, la contrainte ne peut être validée pour son entier montant. Elle le sera donc partiellement pour la somme de 15 365 euros, dont 14 606 euros de cotisations et 759 euros de majorations de retard.
La contrainte sera donc validée pour le montant ainsi retenu et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
- sur l'amende civile
Aucune pièce ne démontre à ce stade de la procédure que le [7] ait choisi de faire délibérément des demandes dilatoires, dès lors que la question prioritaire de constitutionnalité n'avait jamais été posée, et qu'elle était le soutien d'un des moyens d'invalidation possible de la contrainte, même si son caractère insuffisamment sérieux a fait obstacle à sa transmission. Il n'est pas démontré par les pièces du dossier que le [7] fait systématiquement obstacle au paiement de ses cotisations et au recouvrement par des saisines des juridictions avec des moyens systématiquement inopérants.
L'amende civile ne sera donc pas prononcée et le jugement déféré sera infirmé.
L'Association [6] qui succombe, sera condamnée au dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
DÉCLARE recevable l'appel de l'Association [6] ;
CONFIRME le jugement rendu le 02 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il a :
rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'URSSAF de Languedoc Roussillon ;
déclaré recevable l'opposition formée par l'Association [6] à l'encontre de la contrainte délivrée à la requête de l'URSSAF de Languedoc Roussillon datée du 19 février 2019, signifiée le 22 février 2019 à l'Association [6] pour un montant correspondant à 18 449 euros dont 17 538 euros de cotisations et 911 euros de majorations de retard au titre des mois de juillet et août 2018 ;
débouté l'Association [6] de sa demande d'annulation de la contrainte délivrée à la requête de l'URSSAF de Languedoc Roussillon datée du 19 février 2019, signifiée le 22 février 2019 à l'Association [6] ;
condamné l'Association [6] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,58 euros ;
condamné l'Association [6] à payer à l'URSSAF de Languedoc Roussillon la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'INFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau :
VALIDE partiellement la contrainte délivrée à l'encontre de l'Association [6] à la requête de l'URSSAF de Languedoc Roussillon datée du 19 février 2019, signifiée le 22 février 2019 à l'Association [6] à hauteur de 15 365 euros, dont 14 606 euros de cotisations et 759 euros de majorations de retard au titre du mois de juillet 2018 ;
DIT n'y avoir lieu au paiement d'une amende civile ;
Y ajoutant :
CONDAMNE l'Association [6] à payer à l'URSSAF de Languedoc Roussillon la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'Association [6] aux dépens.
La greffière,La présidente,