Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 21/01884 JOINT AU N° RG 21/01808
N° Portalis DBV3-V-B7F-UR67
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2021 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 17/00444
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT
Me Virginie FARKAS
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Céline LOISEL de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057 - N° du dossier 170249 substituée par Me Claire GINISTY MORIN de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057 - N° du dossier 170249
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [5] (l'employeur), Mme [Z] [V] (la salariée) a, le 6 mars 2017, souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir (la caisse) en joignant un certificat médical initial établi le 30 octobre 2015 faisant mention d'une 'rupture de la coiffe des rotateurs objectivée à l'IRM droit '.
Le 9 août 2017, la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de la maladie déclarée par la salariée au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Sa contestation amiable ayant été implicitement rejetée, l'employeur a saisi, par lettre recommandée avec avis de réception du 18 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres.
Par jugement contradictoire en date du 12 mai 2021 (RG n°17/00444), le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
- déclaré opposable à l'employeur la prise en charge de la maladie déclarée par la salariée;
- débouté l'employeur de sa demande d'expertise médicale;
- dit n'y avoir lieu à dépens;
-débouté l'employeur de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par deux déclarations du 10 juin 2021 (RG 21/ 01884 et RG 21/01808), l'employeur a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 20 avril 2022.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur demande à la cour de:
A titre principal,
-d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
-d'annuler la décision de prise en charge de la caisse du 9 août 2017, ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse et en tout état de cause, de dire inopposables à l'employeur les deux décisions susvisées;
A titre subsidiaire, et avant dire droit,
-d'ordonner une expertise médicale afin de permettre la levée du secret médical et transmettre au médecin expert désigné les éléments médicaux permettant de confirmer la radiographie de l'épaule visée au colloque médico-administratif du 12 juillet 2017 et la réalisation de l'IRM qui aurait été effectuée le 6 novembre 2017 ;
-de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toutes les demandes de l'employeur.
En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sollicite l'allocation de la somme de 3 000 euros. La caisse pour sa part ne formule aucune demande de ce chef.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la jonction des procédures
Les deux déclarations d'appel formées par la société doivent être jointes sous le numéro RG 21/01808.
-Sur le manquement prétendu au principe du contradictoire
L'employeur fait valoir que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire aux motifs qu'il a reçu le 10 août 2017 les pièces du dossier demandées le 2 août 2017 soit postérieurement à la décision de prise en charge qui est intervenue le 9 août 2017, ce qui ne lui a pas permis d'examiner le dossier avant cette décision.
Il résulte de la procédure que la caisse a par courrier recommandé du 20 juillet 2017 régulièrement distribué le 25 juillet 2017 notifié à l'employeur la fin de l'instruction et la possibilité de consulter les pièces du dossier avant la prise de décision devant intervenir le 9 août 2017.
La caisse a ainsi respecté le délai de dix jours francs prescrit par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige issu du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, la date de réception du courrier et celle de la décision n'étant pas pris en compte dans la computation du délai de sorte que le principe du contradictoire a été respecté par la caisse, peu important que l'employeur se soit abstenu de se rendre dans les locaux de la caisse pour consulter le dossier et ait choisi d'attendre la réception des pièces qu'il avait sollicitées et que la caisse avait accepté de lui transmettre.
Ce premier moyen doit être rejeté et le jugement par conséquent confirmé de ce chef.
-Sur les conditions de prise en charge du tableau 57 A des maladies professionnelles
En application de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, pour être reconnue comme maladie professionnelle au titre de ces dispositions, la pathologie du salarié doit répondre à trois conditions :
-être inscrite dans un tableau ;
-avoir été médicalement constatée dans le délai de prise en charge ;
-avoir été provoquée par l'exécution de certains travaux exposant à un risque professionnel.
En l'espèce, la maladie déclarée par la salariée a été prise en charge par la caisse au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles.
Le tableau n° 57A, 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail', est libellé ainsi :
Désignation des maladies
Délai
de prise en charge
Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
- A -
Epaule
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien abduction :
-avec un angle supérieur ou égal à 60°pendant au moins deux heures par jour cumulé
ou
-avec un angle supérieur ou égal à 90°pendant au moins une heure par jour cumulé
-Sur la désignation de la maladie
L'employeur fait valoir que sur la base de deux certificats médicaux du 30 octobre 2015, l'un faisant état d'une tendinite de l'épaule droite et d'une epycondilite droite, l'autre constatant une rupture de la coiffe des rotateurs objectivée à l'IRM droit, la salariée a souscrit une première déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie aigüe de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite laquelle a fait l'objet d'un refus de prise en charge le 12 avril 2016, qu'une seconde déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit a fait l'objet d'un refus de prise en charge le 6 mai 2016 et qu'une dernière déclaration en date du 6 mars 2017 au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par IRM a fait l'objet d'une décision de prise en charge en date du 9 août 2017, qu'il appartient à la caisse de s'expliquer sur la différence entre une tendinopathie aigüe de la coiffe des rotateurs et une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
L'employeur ne peut toutefois tirer parti d'une prétendue incohérence entre les certificats médicaux dès lors qu'il résulte tant de l'enquête administrative que du colloque medico- administratif que tous deux se référent à une rupture de la coiffe des rotateurs, que c'est cette maladie qui a été déclarée par la salariée le 6 mars 2017 et prise en charge par la caisse le 9 août 2017. De surcroît, la rupture est confirmée par deux certificats de prolongation établis le 29 janvier et le 15 mars 2016 mentionnant une pathologie de l'épaule droit traitant une lésion partielle du sus épineux de l'épaule droite.
Le jugement déféré doit donc être confirmé de ce chef.
-Sur l'absence d'IRM au dossier
La société fait valoir que l'IRM n'est pas au dossier, qu'il s'agit d'une irrégularité qui doit entraîner l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge et en tout état de cause qui justifie l'organisation d'une mesure d'expertise.
Le colloque médico-administratif renseigné par le médecin conseil le 12 juillet 2017 mentionne
la réalisation d'une IRM de l'épaule droite le 6 novembre 2015. Il est constant que la teneur d'une IRM, mentionnée au tableau 57 A constitue un élément du diagnostic de sorte qu'elle n'a pas à figurer dans les pièces du dossier d'instruction constitué par les services administratifs de l'organisme social et dont l'employeur peut demander la communication. Par ailleurs cet examen étant couvert par le secret médical, il n'a pas lieu d'être versé aux débats dans le cadre de l'instance et le constat de sa seule absence n'est donc pas de nature à entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur ni à fonder celui-ci en sa demande d'expertise.
Le moyen doit en conséquence être rejeté et le jugement confirmé de ce chef.
-Sur le délai de prise en charge
L'employeur fait valoir que la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas réunie en l'espèce, la salariée ayant cessée d'être exposée au risque le 18 novembre 2015 et sa déclaration de maladie professionnelle remontant au 6 mars 2017.
Le tableau 57 A indique que le délai de prise en charge est d'un an, sous réserve d'une durée d' exposition d'un an. Cela signifie qu'un délai maximal d'un an doit séparer la fin de l'exposition au risque et la première constatation médicale de la pathologie.
En l'espèce, il est acquis que la salariée a cessé de travailler à compter du 18 novembre 2015 alors que la date de première constatation médicale de la maladie est fixée au 5 octobre 2015 selon le colloque médico-administratif laquelle correspond à une radiographie de l'épaule droite de sorte que la condition relative au délai de prise en charge est remplie.
De ce chef également, le jugement doit être confirmé.
Sur les dépens
L'employeur qui succombe à l'instance, doit être condamné aux dépens d'appel et corrélativement débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures sous le numéro RG 21/01808 ;
Confirme le jugement rendu le 12 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres (RG 17/00444) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;
Déboute la société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
-
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment