Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 13 DECEMBRE 2022
N° RG 22/01169 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7JS
Pole social du TJ de NANCY
20/229
05 mai 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [E] [P], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Société [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [M] [V], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 08 Novembre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Décembre 2022 ;
Le 13 Décembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Le 30 octobre 2019, la société [5], société de travail temporaire, a déclaré sans réserves un accident du travail concernant son salarié, M. [K] [C], opérateur polyvalent mis à disposition de la société [6], survenu le 29 octobre 2019 dans les circonstances suivantes : « Selon les dires de l'intérimaire. Suite au changement de campagne de production, M. [C] a du changer de chariot et passer sur chariot DV6. Ce dernier étant défectueux, M. [C] s'est blessé en tentant de le faire bouger (roues défectueuses) », manipulation qui lui a provoquée des douleurs à l'épaule droite et à l'omoplate droite.
Le certificat médical du lendemain de l'accident du Docteur [R] [U] mentionne une « Scapulalgies droites (avec douleurs trapèze D et omoplate D) ».
Par décision du 22 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la caisse) a pris en charge d'emblée cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 17 janvier 2020, la société [5] a soulevé l'inopposabilité de cette décision à son égard devant la commission de recours amiable de la caisse pour défaut de matérialité de cet accident et absence de continuité de soins, de symptômes et d'arrêts qui, par décision du 25 mai 2020, a confirmé la décision des services administratifs de la Caisse et rejeté la demande de la société [5].
Le 10 août 2020, la société [5] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal a :
- déclaré le recours de la SOCIETE [5] recevable et bien fondé ;
- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle du 25 mai 2020
- dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle du 22 novembre 2019 de prise en charge de l'accident du 29 octobre 2019 de M. [K] [C] est inopposable à la SOCIETE [5] ;
- dit que la décision de prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail relatifs à l'accident du travail du 29 octobre 2019 est opposable à la SOCIETE [5] ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens.
Par acte du 16 mai 2022, la caisse a relevé appel total de ce jugement.
*
Suivant conclusions reçues au greffe le 4 octobre 2022, la caisse demande à la Cour de :
' juger son recours recevable et bien fondé,
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 05/05/2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
' déclarer opposable à la société [5] sa décision en date 22/11/2019 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime M. [K] [C] le 29/10/2019.
*
Suivant conclusions reçues au greffe le 28 octobre 2022, la Société demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nancy le 5 mai 2022 en toutes ses dispositions.
En statuant à nouveau :
- déclarer recevable sa saisine du Tribunal Judiciaire,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 29 octobre 2019 déclaré par Monsieur [C],
- débouter la caisse primaire de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
1/ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte des dispositions des articles L. 142-4, R. 142-1-A et R. 142-10-1 du code de sécurité sociale que les recours contentieux précédés à peine d'irrecevabilité d'un recours préalable, doivent être formés par requête adressé au pôle social du tribunal judiciaire dans un délai de deux mois suivant à compter de la notification de la décision contestée, ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
Il est de jurisprudence constante qu'une information erronée ne peut faire courir le délai (2e Civ., 9 avril 2009, pourvoi n 08-12.935, Bull. 2009, II, n 102 ; 2e Civ., 18 mars 2021, pourvoi n° 19-24.343).
La caisse soulève l'irrecevabilité du recours au motif que celui-ci n'a pas été formé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de la commission de recours amiable. Elle précise que si des dispositions ont été prises pour faire face à l'épidémie de Covid 19, ces mesures ne s'appliquaient qu'aux délais de procédure s'achevant à l'intérieure de la période juridiquement protégée qui a pris fin le 23 juin 2020. La décision de la commission de recours amiable ayant été notifiée le 27 mai 2020 et réceptionnées le 3 juin 2020, la société disposait jusqu'au 3 aout pour saisie le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, ce qu'elle n'a fait que le 10 aout 2020.
Cependant, il convient de rappeler, ainsi qu'il a été fait observé à l'audience, que la notification de la décision de la commission de recours amiable du 27 mai 2020, fait mention de la possibilité de contester cette décision dans un délai de trois mois, soit jusqu'au 12 octobre 2020, en sorte qu'en l'état d'un recours contentieux formé le 10 aout 2020, soit endéans le délai figurant sur cette notification, la caisse ne saurait en tout état de cause se prévaloir d'une irrecevabilité pour non-respect du délai qu'elle invoque, supposant par là même et selon les propres allégations de la caisse que le délai de recours figurant sur la mise ne demeure était erroné.
2/ Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge et la caractérisation d'un accident de travail :
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi 'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel' (Soc., 26 mai 1994, Bull. No181), il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ2° 28 mai 2014, no 13-16.968).
La caisse après rappel des principes et des textes qu'elle estime applicables et des termes de la déclaration et du certificat médical initial, précise que la déclaration d'accident n'était assortie d'aucune réserve de l'employeur et qu'il ressort des éléments précités qu'un accident est bien survenu au temps et lieu de travail lors d'une man'uvre dévolue à la victime qui a été signalé dès le lendemain puisque le salarié finissait sa journée de travail à 21h20. Les circonstances de l'accident étaient connues et il ne peut être reproché au médecin rédacteur du certificat de ne pas avoir fait rappel des circonstances de l'accident. L'affirmation de l'employeur de ce que le salarié aurait continué à travailler n'est pas étayée et la déclaration faite n'est pas tardive car effectuée dans les 24 heures conformément à l'article R. 441-2 du code de sécurité sociale. Le fait accidentel est identifié et décrit par la déclaration et l'employeur n'a rien eu à redire quant à l'absence de témoins.
Cependant, il convient de relever qu'au regard des circonstances de l'espèce, la preuve de la survenance d'un fait accidentel aux temps et lieu de travail et partant de l'application de la présomption d'imputabilité susmentionnée ne saurait être considérée comme établie.
En effet, les seuls éléments relatifs à la caractérisation d'un accident de travail procèdent de la déclaration du 30 octobre 2019, et du certificat médical initial du même jour.
Selon cette déclaration dont la régularité n'est pas discutée, les circonstances de l'accident réputé être survenu le 29 octobre 2019 à 18h00 et occasionner des douleurs à l'épaule droite lors du maniement d'un chariot, sont mentionnées comme décrites par le salarié et avoir été connues de l'employeur le lendemain, 30 octobre 2019 et 15h29.
La déclaration ne fait mention d'aucun témoin de l'accident ainsi déclaré qui ne repose en conséquence que sur les déclarations par le salarié faites le lendemain en milieu d'après-midi. A cet égard, s'il est certain que la fin de poste de l'intéressé était fixée à 21h20, il reste qu'aucun élément ne vient établir l'impossibilité de signaler cet accident à cet instant au sein du site [6] à [Localité 7] où l'intéressé était affecté.
Par ailleurs, l'établissement du certificat médical initial le 30 octobre 2019 à 14h23, soit le lendemain en début d'après-midi ne permet pas non plus de relier les constatations faites au fait accidentel ainsi décrit compte tenu de laps de temps écoulé, ce qui ne permet pas en tout état de cause de relier ces lésions à l'activité professionnelle de l'intéressé.
En l'état de ces éléments et en l'absence d'autre permettant de corroborer les indications figurant sur la déclaration d'accident du travail, il convient de confirmer le jugement entrepris.
3/ Sur les mesures accessoires :
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 5 mai 2022 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par MadameClara TRICHOT-BURTE, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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