Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2023
Réouverture des débats
(n° 2023/ 33 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04469 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDH3Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2019F01802
APPELANTE
S.A.R.L. HALTE AVICENNE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : 752 45 4 6 78
représentée par Me Benoît DESCOURS de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : T04, ayant pour avocat plaidant, Me Marie ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque T04
INTIMÉE
S.A. BPCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
N° SIRET : 401 38 0 4 72
représentée par Me Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 120, plaidant par Me Servane MEYNARD, SCP LETU ITTAH ASSOCIES, toque P 120
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 22 décembre 2020 ayant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- reçu la demande de la société HALTE AVICENNE et n'y ayant pas fait droit ;
- débouté la société HALTE AVICENNE de l'ensemble de ses demandes ;
- dit que la facture émise par la société TRARAS constitue une cause de déchéance des garanties du contrat d'assurance ;
- condamné la société HALTE AVICENNE à payer, à la BPCE IARD la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la BPCE IARD de ses autres demandes ;
- condamné la société HALTE AVICENNE aux dépens ;
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,54 euros TTC (dont 12,42 euros de TVA) ;
Vu la déclaration d'appel du 8 mars 2021, enregistrée au greffe le 12 mars 2021, formée par la société HALTE AVICENNE à l'encontre du jugement en ces termes :
'objet/portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: conformément à l'acte joint, indivisibile de la présente déclaration d'appel. En ce qu'il a:
- Reçu les demandes de la société HALTE AVICENNE mais n'y a pas fait droit ;
- Débouté la société HALTE AVICENNE de l'ensemble de ses demandes ;
- Dit que la facture émise par la société TRARAS constituait une cause de déchéance des garanties du contrat d'assurance ;
- Condamné la société HALTE AVICENNE à payer à la BPCE IARD la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 CPC,
- Condamné la société HALTE AVICENNE aux dépens' ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2021, par la société HALTE AVICENNE ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2021, par la société BPCE IARD ;
Vu la clôture prononcée le 5 septembre 2022 ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu'il ressort de l'étude des pièces de ce dossier, et plus particulièrement de la déclaration d'appel, des premières conclusions de l'appelante, que la déclaration d'appel formulée le 8 mars 2021 ne mentionne pas 'l'objet de la demande' au sens des articles 901 et 54 du code de procédure civile, en ce qu'elle ne précise pas si l'appel tend à la réformation ou à l'annulation du jugement ; que cette carence pose la question de l'éventuelle absence d'effet dévolutif de ladite déclaration ;
Considérant que par ailleurs, les conclusions en réponse de la société BPCE IARD ne contiennent pas d'appel incident au sens de l'article 548 du code de procédure civile, en ce qu'elle saisissent la cour d'une demande tendant à confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Considérant qu'il convient de recueillir les observations des parties sur ces points, en leur demandant d'en tirer toutes les conséquences juridiques dans des conclusions récapitulatives adressées à la cour, laquelle dans sa formation collégiale a seule le pouvoir, en application des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, de statuer sur l'effet dévolutif ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de tirer toutes les conséquences juridiques dans des conclusions récapitulatives adressées à la cour, des questions de droit évoquées ci-dessus ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du lundi 13 mars 2023, 13 heures, salle Portalis, pour faire le point et fixer en tant que de besoin une nouvelle date de clôture et de plaidoiries ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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