Texte intégral
ZEI
MINUTE N° 22/962
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 27 Décembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01489
N° Portalis DBVW-V-B7F-HRBH
Décision déférée à la Cour : 15 Février 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [B] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lionel BINDER, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
S.A.R.L. CLUB 1900
Prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 947 25 0 2 62
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [C], née le 17 septembre 1975, a été embauchée, à compter du 1er janvier 2011, par la Sarl club 1900 suivant un contrat à durée indéterminée, en qualité de barmaid.
Le 29 mai 2013, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 juin 2013, avec mise à pied à titre conservatoire, puis elle a été licenciée le 10 juin 2013 pour faute grave, et ce au motif suivant : 'suite à la dénonciation de vos collègues nous avons appris vos vols répétitifs'.
Par acte introductif d'instance du 16 septembre 2013, Mme [B] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse aux fins de contester son licenciement et obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement avant dire droit du 28 janvier 2014, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer dans l'attente des suites de la plainte pénale déposée le 17 octobre 2013 contre la salariée.
Par jugement du 15 février 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [B] [C] s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la Sarl club 1900 à payer à Mme [B] [C] les sommes suivantes :
* 4.525,22 euros brut à titre d'indemnité de préavis,
* 452,52 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 1.237 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,
* 1.044,31 brut à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire,
* 3.000 euros net à titre de dommages-intérêts,
- dit que les intérêts légaux sont dus à compter du 20 septembre 2013, et à compter du 15 février 2021 pour le surplus,
- rejeté la demande au titre du préjudice moral,
- condamné la Sarl club 1900 aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 11 mars 2022 au greffe de la cour par voie électronique, Mme [B] [C] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 mars 2022, Mme [B] [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il ne lui a alloué que la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, puis statuer à nouveau,
- condamner la Sarl club 1900 à lui payer les sommes suivantes :
* 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2013,
* 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, découlant de la stratégie dilatoire adoptée à dessein par la Sarl club 1900,
- condamner la Sarl club 1900 aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 23août 2021, la Sarl club 1900 demande à la cour de :
- débouter Mme [B] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement entrepris en tant qu'il a considéré que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, subsidiairement sur une cause réelle et sérieuse, puis statuant à nouveau,
- dire que le licenciement de Mme [B] [C] pour faute grave est justifié, et débouter celle-ci de toutes ses prétentions indemnitaires et salariales,
- subsidiairement, dire et juger que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, et débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes de dommages-intérêts,
- condamner Mme [B] [C] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'un montant de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 11 mars 2022.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied à titre conservatoire, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite des relations de travail.
L'employeur qui entend arguer d'une faute grave supporte exclusivement la charge de prouver celle-ci, dans les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, et si un doute subsiste il profite au salarié.
La lettre de licenciement de Mme [B] [C] du 10 juin 2013 est ainsi libellée :
'Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants : Suite à la dénonciation de vos collègues nous avons appris vos vols répétitifs.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.'
Mme [B] [C] conteste tant la réalité des faits reprochés que leur caractère grave.
Il ressort des éléments du dossier que la Sarl club 1900 a saisi le 17 octobre 2013 le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mulhouse d'une plainte pénale contre Mme [B] [C] pour des faits de vol à son préjudice.
Cette plainte ayant été classée sans suite le 22 avril 2014, la Sarl club 1900 a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Mulhouse, du chef de vol et d'abus de confiance.
Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu en date du 15 avril 2020.
La Sarl club 1900 expose qu'en sa qualité de partie civile, elle pourrait, si elle le souhaitait, régulariser une citation directe pour les faits concernés et les soumettre à l'appréciation de la juridiction de jugement pénale. Elle en déduit que les débats restent ouverts et que la cour conserve donc son entière possibilité d'apprécier les faits et de considérer qu'ils constituent effectivement une faute grave, comme elle aurait la faculté de disqualifier en cause réelle et sérieuse.
Toutefois, force est de constater que n'ayant pas été frappée d'appel, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction est devenue définitive, ce qui rend toute citation directe devant la juridiction de jugement pénale irrecevable.
Selon la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, il n'est reproché à Mme [B] [C] que des faits de vols, et précisément ceux qui ont été examinés par le juge d'instruction.
Ces faits ne sont donc pas caractérisés, ce que d'ailleurs reconnaît l'employeur en page 6 de ses conclusions en écrivant : 'Or, au regard du contenu du dossier pénal ... il est constant que Mme [B] [C] a bien commis des faits constituant une faute grave justifiant le licenciement avec effet immédiat, même si leur qualification de vol doit être revue'.
Le gérant de la Sarl club 1900, M. [J] [X], le reconnaissait également lors de son audition du 18 novembre 2013 au cours de l'enquête pénale, en déclarant : 'C'est [Z] qui nous a révélé cette histoire sur ces bouteilles de champagne ou de mousseux. En ce qui concerne notre établissement, on ne peut pas parler de vol mais plus de pratiques qui ne sont pas déontologiques'.
Il s'ensuit que les faits reprochés à Mme [B] [C] ne sont pas constitués, de sorte que le licenciement de Mme [B] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce en quoi le jugement entrepris sera confirmé.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a condamné la Sarl club 1900 à payer à Mme [B] [C] les sommes de 1.044,31 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, de 4.525,22 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 452,52 euros brut au titre des congés payés y afférents, 1.237 euros net au titre de l'indemnité de licenciement.
Eu égard à l'ancienneté de la salariée (2ans et 7 mois), à son âge au jour du licenciement (38 ans), à son salaire mensuel brut moyen (2.262,61 euros), aux conditions de la rupture et à l'effectif de l'entreprise qui ne dépasse pas 10 employés, il y a lieu d'allouer à Mme [B] [C] des dommages-intérêts à hauteur de 7.000 euros brut, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, somme réparant l'intégralité du préjudice résultant de la rupture, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à la cause.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral
Mme [B] [C] sollicite une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, au motif que la Sarl club 1900 a usé d'une stratégie dilatoire et mensongère, en déposant une plainte pénale juste après la convocation à l'entretien préalable au licenciement, en déposant plainte avec constitution de partie civile après classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée, puis en sollicitant un sursis à statuer alors qu'il était manifeste que la procédure pénale était vouée à l'échec.
Toutefois, il ne peut être reproché à la Sarl club 1900 d'avoir déposé plainte, alors qu'elle s'est appuyée sur les témoignages de trois salariés qui ont maintenu leurs déclarations tout au long de l'enquête pénale, ce qui a d'ailleurs été rappelé par le juge d'instruction dans son ordonnance de non-lieu.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi
Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1152-4, L. 1235-3, et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l'espèce.
Il conviendra en conséquence d'ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées à Mme [B] [C] dans la limite de trois mois.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu''il a condamné la Sarl club 1900 aux dépens de la première instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d''appel, la Sarl club 1900, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la Sarl club 1900 au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 15 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse, sauf en ce qu'il a condamné la Sarl club 1900 à payer à Mme [B] [C] la somme de 3.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl club 1900 à payer à Mme [B] [C] la somme de 7.000 € brut (sept mille euros), outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Sarl club 1900 à rembourser à Pôle-Emploi les indemnités de chômage versées effectivement à Mme [B] [C] dans la limite de trois mois d'indemnités ;
CONDAMNE la Sarl club 1900 à payer à Mme [B] [C] une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la Sarl club 1900 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sarl club 1900 aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,