Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[6]
Me Myriam SANCHEZ
EXPÉDITION à :
SAS [8]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 06 DECEMBRE 2022
Minute n°555/2022
N° RG 21/01155 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLBT
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 08 Mars 2021
ENTRE
APPELANTE :
[6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Dispensée de comparution à l'audience du 4 octobre 2022
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SAS [8]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 04 OCTOBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 06 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
La SAS [8] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juillet 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans d'une contestation de la décision prise le 4 juillet 2018 par la [5] (ci-après [6]) qui a attribué à Mme [Y] [V], sa salariée, une rente basée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % au titre de la maladie professionnelle n° 57C droite du 24 mai 2016.
A compter du 1er janvier 2019, l'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement du 8 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable le recours formé par la SAS [8],
- accueilli favorablement la requête,
- dit que le rapport d'évaluation des séquelles présentées par Mme [V] à la date du 31 mai 2018 tel qu'il est rédigé, et les pièces médicales fournies par la [6] ne permettent pas de justifier le taux d'incapacité permanente partielle attribué par le médecin conseil,
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être ramené à 7 %,
- dit que cette décision est exécutoire dans les rapports entre la société [8] et la [6], la situation de Mme [V] restant inchangée en ce qui concerne le calcul de sa rente.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2021, la [6] a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 octobre 2022.
Dispensée de comparution à l'audience du 4 octobre 2022 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la [6] a indiqué à la Cour, aux termes d'un mail du 30 septembre 2022, qu'elle entendait se désister de son recours.
La société [8] a indiqué par mail du 3 octobre 2022 qu'elle prenait note du désistement formulé par la [6] mais que compte tenu de son caractère tardif, deux jours avant l'audience, alors qu'elle avait pour sa part transmis des conclusions le 18 juillet 2022, elle sollicitait 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle a réitéré ses observations à l'audience du 4 octobre 2022.
SUR CE
Aux termes des articles 400 et suivants, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il y a lieu de constater au vu du mail de la [6] reçu le 30 septembre 2022 que son désistement ne contient aucune réserve et qu'au surplus, la SAS [8] n'a pas formulé d'appel incident ou de demande incidente. Le désistement de la [6] produit ainsi son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la Cour, étant précisé qu'en vertu de l'article 403 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement entrepris.
En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, la [6] supportera les frais de l'instance éteinte.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Constate le désistement d'appel de la [5] ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de la [5].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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