Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
M. FLORES, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10039 F
Pourvoi n° A 22-22.306
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JANVIER 2024
La société Riss et Hammes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 22-22.306 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [O], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Riss et Hammes, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2023 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Riss et Hammes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Riss et Hammes et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.
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