Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05020 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIEI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 JUIN 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 18/03005
APPELANT :
Monsieur [J] [I]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée
[Adresse 2]/FRANCE
Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 08 juin 2022, délibéré prorogé au 15 juin 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour financer l'acquisition et la construction d'un immeuble, M.[J] [I] a souscrit, suivant par acte notarié en date du 22 décembre 2003, auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée (ci-après : la CRCAM) trois prêts :
Un prêt à taux zéro d'un montant de 10 671,43 euros sur une durée de 264 mois dont 216 mois de différé d'amortissement arrivant à échéance le 10 décembre 2025.
Un prêt avec anticipation d'un montant de 185 888 euros remboursable en 240 mensualités au taux de 3,90% arrivant à échéance le 10 décembre 2023.
Un prêt avec anticipation d'un montant de 35 000 euros remboursable en 216 mensualités au taux de 3,90% arrivant à échéance le 10 décembre 2021.
L'emprunteur a adhéré à un contrat d'assurance groupe auprès de la CNP Assurances garantissant le risque décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire totale.
En 2006, il a présenté une coxarthrose droite évolutive ayant nécessité en 2007 la mise en place d'une prothèse totale de la hanche droite.
La CNP a pris en charge les prêts jusqu'au 22 mars 2010, date à laquelle elle a mis fin à sa garantie au vu d'un rapport d'expertise médicale.
Par jugement en date du 23 janvier 2014, confirmé par la cour d'appel de Montpellier par arrêt en date du 10 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Perpignan a condamné la CNP Assurances à prendre en charge les prêts à compter du 23 mars 2010.
Par courrier en date du 27 février 2017, la CNP Assurances a informé M. [I] que l'âge limite de couverture fixé pour l'incapacité temporaire totale était atteint et qu'en conséquence, la prise en charge des prêts cesserait à compter du 15 février 2017.
Par courrier en date du 12 avril 2017, la CRCAM a mis en demeure M. [I] d'avoir à régulariser les échéances impayées, et par acte d'huissier du 16 juillet 2018, elle lui a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière.
Par acte d'huissier en date du 09 août 2018, M. [I] a fait assigner la CRCAM aux fins de voir déclarer sa responsabilité engagée, faute de l'avoir informé sur les conditions de l'assurance souscrite.
Par jugement contradictoire en date du 20 juin 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
Fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription et a déclaré irrecevable la présente action.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Condamné M. [I] aux dépens.
Vu l'appel par M. [I] en date du 16 juillet 2019,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mars 2022,
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Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 28 octobre 2021, M. [I] demande à la cour de réformer le jugement dont appel et ce faisant :
condamner la CRCAM au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts.
condamner la CRCAM au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral.
Condamner la CRCAM au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions en date du 28 octobre 2019, la CRCAM demande à la cour :
À titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
À titre subsidiaire, de débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En toutes hypothèses, de :
Condamner M. [I] à payer à la CRCAM la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamner M. [I] aux entiers dépens de l'instance.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
M. [I] expose que l'action en responsabilité à l'encontre du banquier distributeur d'assurance est soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, de même pour les actions personnelles et mobilières en vertu de l'article 2224 du code civil, que le délai de prescription débute au moment du refus de garantie opposé par l'assureur, en l'espèce le 27 février 2017, de sorte que l'action introduite le 9 août 2018 est recevable.
Selon l'article 122 du code civil, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Par application des dispositions de l'article 2224 du Code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer. »
La convention litigieuse en date du 22 décembre 2003 porte clairement et sans ambiguïté mention de la date de fin des garanties auxquelles M. [I] a souscrit. Ainsi, la date limite de la garantie pour le risque « incapacité temporaire totale » était fixée à l'âge de 60 ans, soit en l'espèce, au 15 février 2017.
La simple lecture de l'acte permettait d'en connaître les termes exacts et M. [I] en y apposant sa signature, a attesté avoir été dûment informé sans qu'il soit besoin de rechercher si le contrat, volontairement souscrit par lui et alors qu'il dispose de toutes ses facultés intellectuelles, était ou non adapté à sa situation.
Le fait que l'assureur ait pris soin d'informer, par lettre en date du 27 février 2017, M. [I] de la fin de la garantie n'est pas, ainsi que l'a retenu le premier juge, un refus de garantie mais un simple rappel de la fin d'une garantie. La date de ce courrier ne saurait donc constituer le point de départ de la prescription ainsi que le demande M. [I].
La décision dont appel sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, M. [I] sera, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamné aux entiers dépens d'appel.
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PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. [J] [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée la somme de mille cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [J] [I] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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