Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
16e chambre
ARRET N°
DÉFAUT
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 22/05234 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLWU
AFFAIRE :
[H], [E] [Y] épouse [I]
[W], [P] [I]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
TRESOR PUBLIC DE [Localité 10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2022 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES
N° RG : 22/00033
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.12.2022
à :
Me Ophélia FONTAINE, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H], [E] [Y] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (34)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [W], [P] [I]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11] (93)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Ophélia FONTAINE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672 - N° du dossier 2022.505 - Représentant : Me Anthony BEM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2584
APPELANTS
****************
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et par les textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit
N° Siret : B 549 800 373 (RCS Versailles)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2100045, substituée par Me Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
INTIMÉE
ETABLISSEMENT PUBLIC TRESOR PUBLIC DE [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉ DÉFAILLANT
Assignation à jour fixe signifiée à étude d'Huissiers le 07 septembre 2022
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Banque Populaire Val de France poursuit le recouvrement de sa créance en vertu d'un acte de prêt notarié exécutoire du 20 octobre 2017, par la saisie immobilière du bien de ses débiteurs Mme [H] [Y] et M [W] [I] son mari, situé [Adresse 4] cadastré section A n°[Cadastre 3], initiée par commandement du 28 décembre 2021 publié au Service de la publicité foncière de Versailles 2, le 7 janvier 2021, Volume 2021 S n°4, et dénoncé au comptable du SIP de [Localité 10] en qualité de créancier inscrit.
Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution de Versailles par jugement réputé contradictoire (les débiteurs saisis n'ayant pas comparu) du 24 juin 2022 signifié à personne le 22 juillet 2022 a :
Ordonné la vente forcée à l'audience du 05/10/2022 à 9h30 des biens immobiliers [dont il s'agit],
Mentionné le montant retenu en principal, frais et intérêts pour la créance de la Banque Populaire Val de France, arrêtée au 28 décembre 2021 à la somme de 486 052,85 € ,
[fixé les modalités et conditions préalables à l'adjudication],
Rappelé que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l'article L 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Le 1er août 2022, Mme [H] [Y] et M [W] [I] ont interjeté appel du jugement. Par déclaration complétive du 4 août 2022, ils ont intimé le SIP de [Localité 10] en sa qualité de créancier inscrit précédemment omis, les deux déclarations d'appel ayant été jointes sous le numéro RG 22/05234.
Dûment autorisés à cette fin par ordonnance du 8 août 2022, les appelants ont assigné à jour fixe, pour l'audience du 9 novembre 2022, la Banque Populaire Val de France et le SIP de [Localité 10], ce dernier en qualité de créancier inscrit, par actes du 7 septembre 2022, transmis au greffe par voie électronique le 11 octobre 2022. Le créancier inscrit n'ayant pas été touché à personne, l'arrêt sera rendu par défaut à son égard.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 7 novembre 2022, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de :
Infirmer le jugement [entrepris] en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
A titre liminaire:
Déclarer recevables leurs demandes,
A titre principal :
Juger que le commandement de payer du 28 décembre 2021 valant saisie immobilière a été signifié à Monsieur et Madame [I] sans titre exécutoire constatant l'existence d'une créance exigible à l'encontre de ces derniers en raison de l'irrégularité de la déchéance du terme,
Par conséquent,
Annuler le commandement de payer du 28 décembre 2021 pour défaut de titre exécutoire,
Ordonner la mainlevée de la saisie immobilière subséquente,
A titre subsidiaire,
Autoriser la vente amiable du bien sis [Adresse 4], cadastrés section A n°[Cadastre 3] lieudit « [Adresse 4], pour une contenance de 5a 48ca,
En tout état de cause,
Condamner la Banque Populaire Val de France à payer à Monsieur [W] [I] et Madame [H] [I] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Banque Populaire Val de France aux entiers dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 8 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la banque, intimée, demande à la cour au visa des dispositions de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, de :
A titre principal,
Déclarer Monsieur et Madame [I] irrecevables en leurs demandes,
Confirmer le jugement rendu le 24 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire
de Versailles,
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur et Madame [I] de l'ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur et Madame [I] à verser à la Banque Populaire Val de France une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'issue de l'audience de plaidoirie le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 15 décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « juger » qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points. En outre, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
En vertu de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité que la cour est tenue de prononcer même d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la demande est formée devant le juge de l'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte.
L'irrecevabilité encourue est celle des contestations et demandes qui n'auraient pas été présentées devant le juge de l'exécution.
Selon la doctrine de la Cour de cassation, cette règle qui veille à la célérité et l'efficacité de la procédure en matière de saisie immobilière, ne méconnaît pas les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il existe un contrôle jurisprudentiel des conditions dans lesquelles la partie a été assignée devant le juge de l'exécution et mise en mesure d'exercer effectivement l'ensemble des droits de la défense garantis par les règles de procédure.
En effet, l'appelant défaillant devant le premier juge ne peut échapper à cette fin de non-recevoir qu'en démontrant qu'il a été légitimement empêché de faire valoir sa défense lors de l'audience d'orientation. Il est donc recevable le cas échéant à se prévaloir de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, ou des circonstances de son défaut de comparution à l'audience d'orientation.
En l'espèce M et Mme [I], qui développent dans leurs conclusions pour prétendre à la recevabilité de leurs demandes un moyen inopérant fondé sur les articles 564 et 565 du code de procédure civile qui ne sont pas applicables à l'orientation de la saisie immobilière, ne contestent pas la validité de l'assignation du 22 février 2022, à laquelle ils se réfèrent dans leurs écritures, ni n'invoquent aucune circonstance susceptible d'avoir constitué un empêchement légitime à leur comparution à l'audience d'orientation.
Devant la cour, les prétentions, portent non pas sur des actes postérieurs à l'audience d'orientation mais seulement sur l'exigibilité de la créance à défaut selon eux de déchéance du terme valable et sur une demande de vente amiable qui toutes deux auraient pu et dû être présentées au plus tard à l'audience du 8 février 2022. Elles ne sont donc pas recevables. La cour n'ayant été saisie d'aucun autre moyen d'infirmation recevable, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
Les appelants supporteront les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à partie intimée la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [H] [Y] et M [W] [I] à payer à la Banque Populaire Val de France la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [Y] et M [W] [I] aux dépens d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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