Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02985 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKOE
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 septembre 2022, à 11h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [S]
né le 26 avril 1986 à [Localité 3], de nationalité algérienne
Se disant être né le 24 avril 1986
RETENU au centre de rétention : [Localité 4]
assisté de Me Camille Girod substituant Me Anaïs Place, avocat au barreau de Paris et de Mme [G] [O] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, à compter du 11 septmbre 2022 soit jusqu'au 09 octobre 2022 à 18h00 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 septembre 2022, à 19h35, par M. [E] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [E] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant ou substituant sur les moyens tirés de:
L'irrégularité des réquisitions du procureur de la République et de l'irrégularité du contrôle, s'il résulte de l'application des articles 78-2 et 78-2-2 du Code de procédure pénale que, sans méconnaître la liberté d'aller et de venir, le procureur de la République ne peut retenir des lieux et des périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans les réquisitions, il s'avère en l'espèce que le contrôle d'identité a été effectué sur le fondement de réquisitions du procureur de la République de Versailles en date du 31 août 2022, visant les infractions suivantes: actes de terrorisme, infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur les armes et explosifs, vols simples et aggravés retenant une liste de rues sur la commune d'[Localité 1], lesdites réquisitions faisant référence à la limitation du contrôle dans le temps et dans l'espace du 9 septembre 2022 de 11h à 15h à l'intérieur d'un périmètre déterminé « secteur Val Notre Dame, [Localité 1] », qu'il y a lieu de considérer que s'agissant d 'un lieu public situé dans un quartier urbain particulièrement fréquenté où les infractions susvisées sont largement susceptibles de se produire, aucun élément tiré de ces considérations ne peut justifier une remise en cause tant de la régularité des réquisitions du procureur de la République que d'une remise en cause du lien entre les infractions visées et les lieux ainsi que la période du contrôle; qu'en outre, il est établi par le procès verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire que le contrôle a été opéré le 9 septembre 2022 à 13h10, [Adresse 2], rue dûment visée dans les réquisitions, peu important que le numéro de la rue ne soit pas mentionné; ces moyens sont rejetés.
Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la notification des droits par interprète et le recours injustifié à l'interprétariat par téléphone, il résulte du procès verbal du 9 septembre 2022 à 13h22 que l'intéressé s'exprime en arabe et que plusieurs tentatives de contact d'interprètes officiant dans cette langue ont été vainement menées, que Monsieur [V] [C], interprète assermenté près la cour d'appel de Versailles, a été régulièrement requis, que n'étant pas proche du commissariat, il a effectué par téléphone la notification du placement en retenue et a déclaré qu'il se présentera à l'issue, dans les locaux de police, qu'ainsi est justifiée en procédure l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer auprès des services de police dans les délais requis ; que s'agissant du moyen tiré de l' absence de notification à l'étranger par écrit du nom et des coordonnées de l'interprète, il convient de constater que ces mentions figurent en procédure et que ce moyen est inopérant en l'espèce en l'absence de toute atteinte dûment caractérisée aux droits de l'étranger au visa de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
L'interprète
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