Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/56829 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA6PM
N° :4/MM
Assignation du :
07,08 Octobre 2025
N° Init : 25/53681
[1]
[1] 1Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 novembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. Foncière du [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Julien VERNET de la SELEURL JULIEN VERNET AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #J0098
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SOREC
[Adresse 5]
[Localité 7]
non constituée
S.A.S. TP Echafaudage
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non constituée
S.A.R.L. Doumer Couverture
[Adresse 1]
[Localité 9]
non constituée
S.A.S. M.B. Peinture
[Adresse 8]
[Localité 10]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 30 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 07 et 08 octobre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 11 Juillet 2025 par laquelle Madame [G] [Z] a été commis en qualité d’expert et celle du 3 septembre 2025 ayant désigné Monsieur [T] [P] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A.R.L. SOREC
- la S.A.S. TP Echafaudage
- la S.A.R.L. Doumer Couverture
- la S.A.S. M.B. Peinture
notre ordonnance du 11 Juillet 2025 par laquelle Madame [G] [Z] a été commis en qualité d’expert et celle du 3 septembre 2025 ayant désigné Monsieur [T] [P] pour le remplacer ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 13], le 27 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS David CHRIQUI
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