Texte intégral
Du 28 juin 2024
56Z
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 24/00306 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YWVW
[W] [L] [O]
C/
[T] [P], [A] [Z] [X] [H] épouse [P]
- Expéditions délivrées à
Mr [T] [P]
Mme [A] [P]
- FE délivrée à
[W] [O]
Le 28/06/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 28 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
Madame [W] [L] [O]
née le 05 Juin 1992 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Madame [A] [Z] [X] [H] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 29 avril 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, dernier ressort
1
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [W] [O] a,par requête déposée le 31 octobre 2023,fait convoquer Mr [T] [P] et Mme [A] [H] épouse [P] devant le pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux en vue d’obtenir le paiement de la somme de 970€ .
Par jugement du 4 décembre 2023, cette juridiction a constaté l’extinction de l’instance en l’absence du demandeur .
Sur réinscription ,à la demande de Mme [W] [O] , l’affaire a été appélée à l’audience du 4 mars 2024 et retenue à celle du 29 avril de la même année.
A cette date, Mme [W] [O] a maintenu sa demande en paiement .
Au soutien de sa position,celle - ci rappelle,en premier lieu,que qu’elle a du faire appel,en urgence,à un serrurier le 20 décembre 2021,après s’être s’être trouvée dans l’impossibilité de débloquer l’ouverture de sa porte;
que ce serrurier,bien noté sur internet,est restée trois heures et a du faire un trou dans la porte pour avoir accès au barillet lequel s’etant avéré défectueux a du être changé tout comme la serrure et le poignet de la porte.
Elle précise qu’elle a signalé cette situation le jour même à l’agence FONCIA laquelle a mandaté la société EMA ;
que c’est cette dernière société qui est intervenue le 1er avril en vue de procéder à la pose de la porte tout en conservant le barillet, la serrure ,le cylindre et un double des clefs.
Mme [W] [O] considère,au vu des dispositions des articles 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de celles du décret n°87 -712 du 26 août 1987,que la réparation en cause survenue dans un contexte d’urgence ne lui permettant pas de la différer, est à la charge du bailleur ;
qu’aucun dysfonctionnement de l’ouverture de la porte n’avait été auparavant constaté par elle au bout de 6 mois de location et ce, sans qu’aucune négligence ne puisse lui être reprochée et aucune vétusté opposée.
Elle précise qu’elle n’avait pas les coordonnées des propriétaires de l’appartement auxquels il appartient de se retourner contre le constructeur et/ou l’agence immobilière pour faire valoir leurs droits s’agissant bien d’une défectuosité affectant le barillet et non la serrure.
La demanderesse s’oppose,enfin,à l’application au profit des défendeurs de l’article 700 du code de procédure civil et à l’octroi aux défendeurs du coût de la remise en état de la porte d’entrée déjà prise en charge par la société EMA.
En réponse, Mr et Mme [P] concluent au rejet de la demande présentée par Mme [W] [O] en soutenant que les réparations intervenues sur la porte palière l’ont été pendant la période de franchise et que leur locataire doit en assumer le coût au regard également du fait qu’il s’agit d’une réparation locative sans justification d’aucune exonération.
A titre subsidiaire,ils estiment que l’action dirigée contre eux est irrecevable puisqu’ils ne sont pas susceptibles de trouver un avantage personnel à la présente action .
Tres subsidiairement, Mr et Mme [P] exposent que le devis présenté par Mme [W] [O] est trop élevé et que le montant des travaux doit être réduit ,après déduction des 240€ reçus par celle - ci, à la somme de 397.45€.
Reconventionnellement,ils réclament à la demanderesse la somme de 1053.78€ correspondant au coût de la remise en peinture de la porte au regard des dégradations qui y ont été commises par l’artisan choisi par elle ;
que celle - ci doit être enjointe,sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à restituer la carte de reproduction des clefs remise à la suite du remplacement de la serrure .
Ils demandent également la somme de 2500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, Mr et Mme [P] exposent,en premier lieu,que Mme [W] [O] a fait appel en pleine nuit ,sans les en avertir, à un serrurier dont la facture a été prise en charge par son assurance à hauteur de 240€ sans autre remboursement complémentaire et alors que l’appartement loué était neuf.
Ils affirment,également,que la grille de vétusté prévoit une franchise d’un an pour tout ce qui se rapporte à la serrure ou à la quincaillerie sans aucune clause d’exonération;
que le coût du remplacement de la porte , celui de la serrure et des éléments de quincaillerie doivent être supportés par la locataire sans application d’aucune vétusté ni preuve de dysfonctionnement préexistant;
qu’il s’agit de réparations locatives sans que l’évenement en ayant été la cause ne puisse être considéré comme étant extérieur, imprévisible et irrésistible.
Les défendeurs précisent que Mme [W] [O] ne justifie pas de l’existence d’ un cas de force majeure ni de l’obligation alléguée des propriétaires de régler le montant de la facture acquitée par elle;
que le défaut relevé par la locataire ne repose pas sur un manquement de leur part ce qui doit conduire à déclarer irrecevable sa demande faute d’avoir attrait les bons interlocuteurs sur la base d’un devis comportant un prix exagéré et qu’ils n’ont pas pu signer.
Ils ajoutent qu’ils n’ont pas pu récupérer le barillet .
DISCUSSION
Des éléments versés aux débats il ressort que Mr et Mme [P] ont,selon bail signé le 20 juillet 2021,donné en location à Mme [W] [O] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4] et ce, à compter du 29 juillet de la même année;
que les propriétaires avaient confié la gestion de cette location à l’agence FONCIA [Localité 4] .
Cet appartement est situé dans un immeuble ayant été construit le 1 er janvier 2021.
Le constat d’entrée dans les lieux a été signé par la demanderesse avec l’agence FONCIA.
Il est,en outre,constant que le lundi 20 décembre 2021,en pleine nuit, Mme [W] [O] n’a pas pu ouvrir la porte de son appartement et a du, pour y parvenir, faire venir un serrurier lequel a facturé 1210€ son invervention ;
que la facture en cause comportait,notamment, le coût du déplacement de nuit et celui majoré de la main d’oeuvre,le remplacement du barillet,celui de la serrure “ trois points”.
Sur la demande présentée par Mme [W] [O]
L’article 6 de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé ,exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation ;
qu’il doit délivrer au locataire un logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement .
C’est ,donc,à bon droit que Mme [W] [O] a mis en cause Mr et Mme [P],propriétaires de l’appartement qui lui a été loué,à l’égard desquels son action est parfaitement recevable au regard,au surplus,du bail susvisé signé avec eux.
L état des lieux”entrant” réalisé par l’agence FONCIA mentionne que tous les équipements de cet appartement sont neufs et que la locataire a reçu diverses clefs dont celle de la porte palière et des badges magnétiques.
Au moment des faits survenus le 20 décembre 2021 soit près de 6 mois après son entrée dans les lieux, Mme [W] [O] a fait appel,en urgence,à un serrurier et ce,à un moment où elle se devait de trouver, à une heure avancée , une solution au blocage de la serrure de la porte de l’appartement qui lui était loué.
On ne peut,dès lors, pas lui reprocher de n’avoir pas appelé aussitôt,en plein nuit,l’agence gestionnaire de ce bien,laquelle a,cependant,bien été avertie du problème en cause dès le lendemain tout comme son assurance.
Elle ne pouvait pas de même avertir,alors,les propriétaires dont les coordonnées ne figurent,au demeurant,pas sur le bail.
Mme [W] [O] s’est,alors,trouvée de façon incontestable dans une situation urgente et ce,sans que l’on puisse valablement soutenir qu’elle aurait pu ou du trouver une autre solution dans l’attente de l’ouverture de l’agence gestionnaire du bien et qu’elle aurait du,également, contacter plusieurs artisans avant de retenir le premier s’étant montré disponible pour venir chez elle.
En vertu du décret n°87-712 du 26 août 1987, constituent, par ailleurs, des réparations locatives les travaux d’entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations ,consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
Dans la liste de réparations ayant le caractère de réparations locatives,il est précisé,s’agissant des serrures et verrous de sécurité , que le graissage et le remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou détériorées en font partie.
En l’espèce,il a ,cependant,été incontestablement nécessaire de procéder au remplacement total du mécanisme du fait que le barillet était bloqué .
Mme [W] [O] rapporte bien la preuve de ce que le système d’ouverture de la porte était alors défectueux ce dont le bailleur doit répondre sans pouvoir se retrancher derrière une grille de vétusté inapplicable en l’espèce s’agissant d’une location de moins d’un an portant sur un appartement neuf et dont l’un des équipements ne s’est pas trouvé détérioré par l’action du locataire mais par un dysfonctionnement propre audit équipement.
Mr et Mme [P] doivent,en conséquence, en tant que bailleurs , répondre du coût de la réparation en cause sur lequel Mme [W] [O] a déjà obtenu 240€ de son assurance sans que l’on puisse tenir compte d’un devis établi plus de 18 mois après les faits en cause et sur lequel ne figure aucunement le surcoût d’une longue intervention de nuit et en fin de semaine.
Il y a,donc, lieu de rejeter leurs arguements sur le coût de la réparation litigieuse et de mettre à leur charge la somme de 970E avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes reconventionnelles présentées par Mr et Mme [P]
ll est constant que la porte du logement a été détériorée à la suite de l’intervention de l’artisan mandaté par la demanderesse pour débloquer l’accès de son appartement laquelle a été changée par la société EMA comme le reconnaissent les deux parties.
Les photos versées par la demanderessse,non contestées par les défendeurs,attestent de ce changement et ne laissent plus apparaitre aucun trou ou trace sur la porte en cause comme cela était le cas après l’intervention du serrurier .
Les défendeurs doivent ,en conséquence,être déboutés de leur demande de remboursement d’une réparation complémentaire.
Ils seront,également,déboutés de leur demande portant sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité ne l’imposant pas.
Mme [W] [O] devra,néanmoins, donner à Mr et Mme [P] la carte de reproduction des clefs qui lui a été remise à la suite du remplacement de la serrure et ce, dans le mois suivant la présente décision sans application d’aucune astreinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,de façon contradictoire,en dernier ressort,et par mise à disposition
Reçoit Mme [W] [O] en sa demande
Condamne Mr [T] [P] et Mme [A] [H] épouse [P] à verser à Mme [W] [O] la somme de 970 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
Condamne Mme [W] [O] à donner à Mr [T] [P] et Mme [A] [H] épouse [P] la carte de reproduction des clefs qui lui ont été remises à la suite du remplacement de la serrure dans le mois suivant la présente décision.
Déboute Mr [T] [P] et Mme [A] [H] épouse [P] du surplus de leurs demandes reconventionnelles
Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit
Condamne Mr [T] [P] et Mme [A] [H] épouse [P] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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