Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL DEREC
Me Magalie CASTELLI MAURICE
SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
ARRÊT du : 21 FEVRIER 2024
n° : N° RG 23/01409 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZTI
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état du Juge de la mise en état d'ORLEANS en date du 12 Avril 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: [Numéro identifiant 2]
S.C.I. CARPE DIEM immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 442 881 033, représentée par son gérant Monsieur [C] [M]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Pierre François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: [Numéro identifiant 3]
Madame [D] [J]
née le 04 Décembre 1962 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Magalie CASTELLI MAURICE, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Emmanuelle BARBIER GUIARD SCHMID, avocat plaidant au barreau de PARIS
timbre fiscal dématérialisé n°: [Numéro identifiant 1]
S.A.S. OPTIQUE PELLE, RCS d'ORLEANS sous le n° 775 607 534, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
' Déclaration d'appel en date du 31 Mai 2023
' Ordonnance de clôture du 19 décembre 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 10 JANVIER 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 21 FEVRIER 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par actes en dates des 14 septembre 2021 et 20 septembre 2021, [D] [J] assignait devant le tribunal judiciaire d'Orléans la SAS Optique Pelle et la SCI Carpe Diem.
La SCI Carpe Diem saisissait le juge de la mise en état d'un incident, demandant le rejet de toutes les demandes de [D] [J] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.
Subsidiairement, elle invoquait la prescription s'agissant des demandes de paiement.
La société Optique Pelle invoquait la même argumentation.
[D] [J] soulevait l'irrecevabilité des demandes de la SCI Carpe Diem au motif que ses conclusions d'incident ne seraient pas conformes aux dispositions des articles 768 et 789 du code de procédure civile. En tout état de cause, elle demandait qu'il soit jugé qu'elle justifie de son intérêt et de sa qualité à agir d'une part, demandant qu'il soit jugé que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter du 12 juin 2018 d'autre part.
Par une ordonnance en date du 12 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Orléans déboutait [D] [J] de sa fin de non-recevoir pour irrégularité de forme des conclusions sur incident de la SCI Carpe Diem , déboutait la SCI Carpe Diem et la SAS Optique Pellede leurs fins de non-recevoir de l'action engagée à leur encontre par [D] [J] au titre de la qualité et de l'intérêt à agir et au titre de la prescription des demandes, ainsi que de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les condamnant à payer à [D] [J] la somme de 1500 €en application de ce texte.
Par une déclaration déposée au greffe le 31 mai 2023, la SCI Carpe Diem interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, elle sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté [D] [J] de sa fin de non-recevoir, mais son infirmation en ce qu'elle a rejeté ses demandes, demandant à la cour, statuant à nouveau de rejeter toutes les demandes [D] [J] comme irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir et subsidiairement, de rejeter la demande de paiement de [D] [J] comme irrecevable pour cause de prescription.
Elle réclame le paiement de la somme de 5000 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Par ses dernières conclusions, la SAS Optique Pelleadoptés les arguments développés par la SCI Carpe Diem au soutien de son appel.
Elle demande le paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, [D] [J] sollicite la réformation de l'ordonnance contestée en ce qu'elle l'a déboutée de sa fin de non-recevoir pour irrégularité de forme des conclusions d'incident de la SCI Carpe Diem , demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer irrégulière la saisine du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Orléans.
À titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation de l'ordonnance du 12 avril 2003 en ses autres dispositions.
Elle demande l'allocation de la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 19 décembre 2023.
SUR QUOI :
Sur la fin de non recevoir tirée de l'irrégularité des conclusions :
Attendu que pour statuer comme il l'a fait sur ce point, le juge de la mise en état, citant les dispositions de l'article 791 du code de procédure civile, a constaté que, dès ses premières conclusions du 31 mai 2022 et pour ses conclusions notifiées le 14 novembre 2022, la SCI Carpe Diem avait expressément notifié ces conclusions comme étant des conclusions d'incident, les distinguant ainsi des conclusions au fond, et qu'elles sont adressées au juge de la mise en état puisqu'elles portent la mention « plaise au juge de la mise en état';
Attendu que [D] [J] déclare que lesdites conclusions sont dirigées au tribunal puisqu'il est mentionné en page de garde « tribunal judiciaire d'Orléans », ajoutant que le dispositif des conclusions d'incident de la SCI Carpe Diem ne saisit pas le juge de la mise en état et ne vise également pas les textes permettant d'identifier la saisine du juge de la mise en état, puisqu'il était adressé à aucune juridiction et qu'il ne comporte aucune référence textuelle ajoutant que les mentions portées dans la discussion ne sauraient suppléer l'absence des prétentions du dispositif ;
Attendu que [D] [J] ne peut reprocher à son adversaire d'avoir adressé ses conclusions au tribunal judiciaire d'Orléans, puisque le juge de la mise en état est membre de cette juridiction ;
Que figure en page 1 des écritures litigieuses la mention « conclusions d'incident », alors que la formule « plaise au juge de la mise en état » se trouve dépourvue d'ambiguïté ;
Qu'il n'est exigé par aucun texte que les parties renouvellent dans le dispositif de leurs écritures l'affirmation selon laquelle elles s'adressent au magistrat chargé de la mise en état ;
Que la mention du visa des textes dans le dispositif ne serait qu'une redondance ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer sur ce point l'ordonnance entreprise ;
Sur la qualité et l'intérêt à agir :
Attendu que que le premier juge a constaté que [D] [J] apportait à l'appui de ses demandes l'acte authentique de vente ayant pour objet le lott n°1 et le lot n°4 dépendant d'un immeuble sis à [Adresse 11], cadastré section BR [Cadastre 4] pour une contenance de 1a 96 ca, a relevé de propriété mise à jour en 2011 de la même parcelle des lots n° 5 et 8, et un relevé des publications foncières mis à jour au 20 juillet 2022 justifiant de sa pleine propriété des lots 5 et 8, pièces corroborées par les pièces apportées par la SCI Carpe Diem et en particulier les échanges de courrier entre les notaires ;
Qu'il a également constaté que la SCI Carpe Diem fait valoir l'acte de renouvellement du bail commercial conclu le 16 mai 2014 entre elle-même et la sociétéOptique Pelle, faisant apparaître que les locaux soumis à bail inclus non seulement les lots 1 et4, mais encore les lots 5 et8, le bail ne pouvant valoir titre de propriété des biens, et se trouvant contredit par les documents apportés par [D] [J] ;
Qu'il a ajouté que la SCI Carpe Diem ne s'était pas comportée comme propriétaire des lots 5 et 8, au contraire de [D] [J], qui s'est acquittée des taxes foncières les concernant, l'acte de vente initial ayant été intégré dans la désignation des biens vendus, de impliquant que la SCI Carpe Diem s'acquitte auprès de [D] [J] des taxes foncières concernant les lots 5 et 8 ;
Attendu que la SCI Carpe Diem reproche à la décision du premier juge de se baser uniquement sur un titre de propriété erroné selon elle, et sur des relevés de propriété en résultant, forcément également erroné, ainsi que sur le paiement des taxes foncières, mais qui pouvait avoir été fait pour le compte en attendant la régularisation de la situation, sans aucunement répondre sur le fond, alors que la vente est un contrat consensuel, et qu'il faudrait donc l'existence d'une preuve de la volonté de transférer la propriété de tous les lots, puis la volonté de rectifier l'erreur affectant l'acte authentique de vente ;
Attendu qu'il n'est point besoin de prouver l'authenticité d'un acte authentique ;
Attendu qu'eux-mêmes dans l'hypothèse où un acte authentique serait contesté, il n'en demeure pas moins que celui qui s'en prévaut dispose à la fois d'une qualité et d'un intérêt à agir, dès lors que les droits sur le bien objet de cet acte authentique, même si l'exactitude de celui-ci et contestée, sont concernés par le litige;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu que [D] [J] avait bien qualité et intérêt à agir ;
Sur la prescription :
Attendu que la SCI Carpe Diem et la SAS Optique Pelleinvoquent les dispositions de l'article 2224 du Code civil pour soulever la prescription quinquennale des actions personnelles ou mobilières affectant selon elles la demande de [D] [J] tendant à se voir allouer, par un acte du 20 septembre 2021 le paiement des loyers perçus depuis 2003 et des taxes foncières afférentes, au titre des lots 5 et8, prétendant que leur adversaire avait connaissance de la réalité de la situation depuis au moins 2007 et en toute hypothèse depuis 2008, le premier juge ayant retenu, pour écarter de telles prétentions, que [D] [J] faisait justement valoir le délai de prescription de 30 ans pour les actions réalisées mobilières en application de l'article 2227 du Code civil, s'appliquant à sa demande aux fins de reconnaissance sa qualité de propriétaire, et, qu'elle indiquait s'agissant de l'exécution de l'ordonnance aux fins de constat d'occupation, qu'elle n'avait eu connaissance de la situation que le 12 juin 2018 date du constat d'huissier ;
Attendu que la SCI Carpe Diem et la SAS Optique Pelleprétendent que si [D] [J] se considérait comme créancière d'un droit au remboursement des sommes versées par la sociétéOptique Pelleà la SCI Carpe Diem , il lui appartenait de l'exercer d'2003 comptes tenus des stipulations de l'acte ou en tout état de cause au plus tard en 2007, époque des opérations du géomètre expert août 2008, époque de l'ouverture de la succession de sa mère alors qu'elle indique elle-même que, passé la vente, elle avait sollicité de la SCI Carpe Diem que la vente des lots 5 et soit régularisée ;
Attendu que [D] [J] considère que le délai de prescription ne court à compter du 12 juin 2018, date à laquelle elle a fait exécuter l'ordonnance afin de constat qui lui a révélé l'occupation des lots selon bail du 16 mai 2014, et déclare que le rapport du géomètre expert en date du 14 mai 2018 ne fait pas mention de sa présence et ne lui a jamais été signifié alors que les courriers échangés entre notaires en 2008 ne font pas référence à l'occupation des lieux par la SAS Optique Pelle ;
Attendu que le préjudice de [D] [J] est personnel, de sorte que les sociétés Carpe Diem etOptique Pelle ne peuvent valablement invoquer le fait que la prescription acquise contre la mère serait opposable à sa fille héritière, puisqu'elle ne poursuit pas l'indemnisation d'un préjudice de son auteur, elle-même, à compter du décès de sa mère le 18 mars 2008, s'étant comportée comme l'unique propriétaire des lots litigieux, ce dont atteste le paiement par elle-même des taxes foncières y relatives ;
Que la nécessité dans laquelle s'est trouvée [D] [J] de faire constater par huissier l'occupation effective achève de démontrer la pertinence de sa position ;
Que la SC Carpe Diem indique dans ses écritures que si [D] [J] se considérait comme créancière d'un droit au remboursement des sommes versées parOptique Pelle, il lui appartenait d'exercer son droit au remboursement à compter du jour où elle en a eu connaissance, ce qui signifie implicitement que ce droit pouvait commencer à s'exercer dès le décès de sa mère en vertu de la règle « le mort saisit le vif » qui ne peut trouver application en la cause puisque le préjudice invoqué n'aurait pu être effacé du vivant de l'auteur de l'intimée, puisqu'elle était décédée avant le constat d'huissier ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer sur ce point l'ordonnance entreprise ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [D] [J] l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant, CONDAMNE la SCI Carpe Diem et la SAS Optique Pelleà payer à [D] [J] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Carpe Diem et la SAS Optique Pelleaux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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