Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 12 MARS 2024
- DÉFÉRÉ -
(n° 97 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04234 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHDT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Février 2023 - Président de chambre de la cour d'Appel de PARIS - RG n° 22/14551
APPELANTS
M. [FD] [BA]
[Adresse 8]
[Localité 40]
Mme [NF] [Z] [H]
[Adresse 15]
[Localité 41]
M. [S] [J]
[Adresse 49]
[Localité 33]
M. [SJ] [K]
[Adresse 7]
[Localité 38]
M. [SL] [M]
[Adresse 32]
[Localité 6]
M. [T] [C]
[Adresse 4]
[Localité 35]
Mme [V] [W]
[Adresse 23]
[Localité 37]
Mme [WN] [X]
[Adresse 11]
[Localité 26] - ITALIE
Mme [E] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 28]
M. [NH] [A]
[Adresse 46]
[Localité 1]
M. [SH] [N]
[Adresse 20]
[Localité 30]
Mme [SG] [O]
[Adresse 18]
[Localité 2]
M. [JE] [G]
[Adresse 13]
[Localité 14]
Mme [NG] [P]
[Adresse 47]
[Localité 19] - POLOGNE
Mme [DC] [I]
[Adresse 10]
[Localité 17]
M. [D] [U]
[Adresse 5]
[Localité 31]
M. [JG] [WL]
[Adresse 44]
[Localité 34] - ALLEMAGNE
Mme [R] [FC]
[Adresse 24]
[Localité 42]
M. [AH] [JF] [AZ]
[Adresse 12]
[Localité 39]
M. [B] [WK] [DD]
[Adresse 22]
[Localité 29]
M. [NI] [WJ]
[Adresse 45]
[Localité 21]
Représentés par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157, présent à l'audience
INTIMEES
NORWEGIAN AIR RESOURCES LIMITED, Société de droit irlandais, prise en la personne de ses co-liquidateurs MM. [F] [DA] et [L] [FB]
[Adresse 25]
[Localité 43] - IRLANDE
NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA, Société de droit Norvégien, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 48] - NORVEGE
Ayant pour avocat postulant Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Représentées par Me Lucie MONGIN-ARCHAMBEAUD, substituée à l'audience par Marine ZAGAR, de la SELAS OSBORNE CLARKE, avocats au barreau de PARIS
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS en qualité de mandataire liquidateur français de la société Norwegian Air Resources Limited, suivant le jugement du tribunal de commerce de Bobignyen date du 6 mai 2022, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 36]
Représentée par Me Marine JEGOU, avocat au barreau de PARIS
Etablissement Public UNEDIC (DELEGATION AGS)
[Adresse 16]
[Localité 27]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 février 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Anne-Gaël BLANC, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 22 juillet 2022 entre, d'une part, M. [BA], Mme [Z] [H], M. [J], M. [K], M. [M], M. [C], Mme [W], Mme [X], Mme [Y], M. [A], M. [N], Mme [O], M. [G], Mme [P], Mme [I], M. [U], M. [WL], Mme [FC], M. [AZ], M. [WK], M. [WJ], et, d'autre part, la société de droit norvégien Norwegian Air Shuttle, la société de droit irlandais Norwegian Air Resources Ltd prise en la personne de ses co-liquidateurs irlandais, la société de droit irlandais Norwegian Air Resources Ltd prise en la personne de son liquidateur français la société MJS Partners représentée par M. [SK] [FE], la délégations AGS Unédic, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a ordonné à la société Norwegian Air Shuttle et à la société Norwegian Air Resources Ltd, prise en les personnes de ses co-liquidateurs irlandais MM. [DA] et [FB], la production sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter du 120e jour suivant la signification de la décision de l'intégralité des contrats signés entre Norwegian Air Resources Ltd et la société Norwegian Air Shuttle depuis le 1er janvier 2016, et notamment les annexes du contrat de prestation dit « Frame Services Agreement » conclu en date du 1er septembre 2016, ainsi qu'un ensemble de documents comptables et financiers.
Par déclaration du 29 juillet 2022, la société Norwegian Air Shuttle et la société Norwegian Air Resources Ltd, prise en la personne de ses co-liquidateurs MM. [DA] et [L], ont interjeté appel de cette décision. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/14551 et distribuée à la chambre 1-2 de cette cour.
Le greffe a adressé aux appelantes l'avis de fixation prévue à l'article 905-1 du code de procédure civile le 9 septembre 2022.
Par ordonnance d'incident du 23 février 2023, le président de la chambre a notamment :
déclaré irrecevable l'appel incident de M. [BA], Mme [Z] [H], M. [J], M. [K], M. [M], M. [C], Mme [W], Mme [X], Mme [Y], M. [A], M. [N], Mme [O], M. [G], Mme [P], Mme [I], M. [U], M. [WL], Mme [FC], M. [AZ], M. [WK], M. [WJ], contenu dans leurs conclusions des 10 et 24 janvier 2023 ;
déclaré irrecevable la demande de caducité de la déclaration d'appel en conséquence de la nullité des actes de signification à M. [FE] ès qualités de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation et des conclusions d'appel.
Par requête enregistrée le 9 mars 2023, M. [BA], Mme [Z] [H], M. [J], M. [K], M. [M], M. [C], Mme [W], Mme [X], Mme [Y], M. [A], M. [N], Mme [O], M. [G], Mme [P], Mme [I], M. [U], M. [WL], Mme [FC], M. [AZ], M. [WK], M. [WJ] ont déféré cette ordonnance à la cour, en lui demandant de :
l'infirmer en ce qu'elle a déclaré irrecevable leur appel incident, contenu dans leurs conclusions des 10 et 24 janvier 2023, et déclaré irrecevable leur demande de caducité de la déclaration d'appel en conséquence de la nullité des actes de signification à Me [FE] ès qualités de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation et des conclusions d'appel ;
Statuant à nouveau,
prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 29 juillet 2022 ;
condamner les sociétés Norwegian Air Shuttle et Norwegian Air Resources Ltd à verser la somme de 1 000 euros à chaque intimé au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner les sociétés Norwegian Air Shuttle et Norwegian Air Resources Ltd aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 16 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, ils maintiennent les demandes formulées dans le dispositif de leur requête.
Les sociétés Norwegian Air Shuttle et Norwegian Air Resources Ltd , aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de :
rejeter le déféré formé par les intimés ;
confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
débouter les intimés de toutes leurs demandes ;
Subsidiairement, sur la caducité de la déclaration d'appel soulevée par les intimés, si par extraordinaire la cour d'appel infirmait l'ordonnance déférée et jugeait recevable l'exception de caducité soulevée par les intimés :
débouter les intimés de leur demande de caducité de la déclaration d'appel régularisée le 29 juillet 2022 par les sociétés Norwegian ;
Subsidiairement, encore, sur la recevabilité de l'appel incident des intimés, si par extraordinaire la cour estimait que le président de la chambre ou le magistrat délégué ne puissent connaître de l'irrecevabilité de l'appel incident fondé sur l'article 910-4 du code de procédure civile ;
confirmer l'ordonnance déférée vis-à-vis des intimés résidant en France en application de l'article 905-2 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
débouter les intimés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
condamner solidairement les intimés à leur payer la somme de 10 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident ;
condamner solidairement les intimés à leur payer la somme de 10 000 euros chacune en réparation du préjudice subi à raison du caractère abusif du présent déféré.
L'affaire a été fixée à l'audience du 6 février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'appel incident
Selon le 2e alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, les appelantes ont remis leurs conclusions au greffe le 26 octobre 2022, de sorte que les intimés devait former appel incident au plus tard le 26 novembre 2022 à minuit.
Dans ces conditions, l'ordonnance critiquée a exactement déclaré que l'appel incident des intimés contenu dans leurs conclusions des 10 et 24 janvier 2023 était irrecevable comme tardif, sans qu'il soit utile d'examiner le motif surabondant tenant à l'application de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Selon le 1er alinéa de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Selon le 1er alinéa de l'article 905-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. En vertu de l'article 911 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, les conclusions sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à l'article 905-2 aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, les consorts [BA] et autres ont constitué avocat le 8 septembre 2022 avant même la notification de l'avis de fixation. L'avocat des appelantes lui a notifié la déclaration d'appel le 12 septembre 2022 et ses conclusions d'appelants le 26 octobre 2022. Dans ces conditions, il apparaît que les délais prévus aux articles 905-1, 905-2 et 911 ont été respectés.
Les intimés [BA] et autres n'ont pas qualité pour relever des causes de caducité qui intéressent un autre intimé. En effet, à supposer même qu'ils soient fondés, les moyens tenant à la violation des articles 905-1, 905-2 et 911 à l'égard de la société de droit irlandais Norwegian Air Resources Ltd prise en la personne de son liquidateur français la société MJS Partners représentée par M. [SK] [FE], auraient pour seul effet d'entraîner la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de cette seule intimée, sans affecter le lien d'instance concernant les consorts [BA] et autres. Par ce motif, se substituant à celui, surabondant, retenu par l'ordonnance critiquée, il convient de retenir que la demande de caducité de la déclaration d'appel formulée par les intimés [BA] et autres est irrecevable.
La requête sera rejetée.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La demande d'indemnisation du préjudice tenant au caractère abusif du déféré sera rejetée, en l'absence de démonstration de la faute commise par les intimés dans l'exercice d'un recours qui leur était ouvert.
Les consorts [BA] et autres seront tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête en déféré présentée par les consorts [BA] et autres ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne les consorts [BA] et autres aux dépens du déféré.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT