Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00499 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHMI
N° de minute : 45/2024
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [U] [Y] [Z]
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 04 décembre 2023 par le préfet du de la Moselle faisant obligation à M. [U] [Y] [Z] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 décembre 2023 par le préfet du de la Moselle à l'encontre de M. [U] [Y] [Z], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h20 ;
VU l'ordonnance rendue le 7 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, prolongeant la rétention de Monsieur [U] [Y] [Z] pour une durée de vingt-huit jours, décision confirmée par la cour d'appel de Colmar le 08 décembre 2023 ;
VU la requête de M le Prefet du de la Moselle datée du 02 février 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h55 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [U] [Y] [Z] ;
VU l'ordonnance rendue le 03 Février 2024 à 10h23 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative de M. [U] [Y] [Z] ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA RÉUPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 03 Février 2024 à 13h57 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
VU les avis d'audience délivrés le 05 février 2024 à l'intéressé, à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR à [D] [O], interprète en langue peul interprète ayant prêté serment, à [U] [Y] [Z] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 05 février 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 05 février 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le 4 décembre 2023, Monsieur [U] [Y] [Z] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prononcée par le préfet de la Moselle.
Le même jour, le préfet de la Moselle l' a placé en rétention administrative .
Cette rétention administrative a été prolongée le 6 décembre 2023 et le 4 janvier 2024.
Par ordonnance du 3 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté la requête du préfet visant à la troisième prolongation de la rétention administrative et a ordonné la remise en liberté de Monsieur [U] [Y] [Z].
Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention a énoncé que si l'administration avait été diligente envers les autorités guinéennes, les auditions consualires par ce pays ayant été suspendues, il n'était pas démontré que les documents de voyage puissent être délivrés à bref délai.
Le 3 février 2024, le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg, non comparant, a interjeté appel de la décision.
Le préfet de la Moselle a également interjeté appel le 4 février 2024.Aux termes de sa déclaration d'appel a sollicité l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention administrative .
Il a fait valoir qu'aux termes de l'article L742-5 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Une troisième prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée en l'absence de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé , s'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance
doit intervenir à bref délai; qu'il ne revient pas au le juge des libertés et de la détention le cas échéant de « s'assurer » que les obstacles seront surmontés mais seulement qu'ils
sont « susceptibles » de l'être conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. (C.Cass. 22/10/2014, 13- 26589 ; 18/11/2015, 15-14560); que pour la Cour de cassation, le premier président doit rechercher si les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement sont susceptibles d'être surmontés à bref délai» (C.Cass. 18/11/2015, 15-14560) ; qu'il revient dès lors au le juge des libertés et de la détention, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, de constater que, si le consulat tardait à délivrer les documents de voyage, les obstacles étaient susceptibles d'être surmontés à bref délai.
Il a ajouté que l'existence de perspectives de ce que le laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai est une question de fait qui relève de la compétence exclusive des juridictions de fond, la Cour de cassation se contentant de contrôler la seule motivation. En matière de prolongation exceptionnelle, la Cour de cassation exige que la motivation retenue
par les Cours d'appel pour ordonner la prolongation soit conforme au texte.
L'appelant a précisé que si les auditions consulaires sont suspendues à la demande de l'autorité consulaire guinéenne, il s'agit d'une difficulté surmontable à bref délai et que l'Administration ne saurait se voir reprocher une quelconque carence.
Par message du 4 février 2024 le conseiller délégué a sollicité les observations du ministère public sur l'irrecevabilité de son appel pour défaut de motivation.
Le ministère public n'a pas fait valoir d'observations en réponse.
A l'audience, le préfet de la Moselle, n'a pas comparu.
M. [U] [Y] [Z] n'a pas comparu.
Sur ce
Sur la recevabilité des appels
L'appel de Monsieur le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg, à l'encontre de l'ordonnance, rendue le 3 février 2024 à 10h23 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 3 février 2024 a été formé dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Totefois, en contravention de l'article R743-11 du code susvisé qui prévoit que l'appel doit être motivé, Monsieur le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg n'a présenté aucun moyen, de fait ou de droit, à l'appui de son appel.
Par conséquent celui-ci sera déclaré irrecevable.
L'appel de Monsieur le préfet de la Moselle à l'encontre de l'ordonnance,rendue le 3 février 2024 à 10h23 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 4 février 2024 à 9h41, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue au troisième alinéa, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi :
- lorsque dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 744-6 et L. 754-1 - ou lorsque la mesure d'éloignement n`a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce il ressort des pièces du dossier produit par la préfecture que Monsieur [U] [Y] [Z] est en rétention administrative depuis le 4 décembre 2023 sans que son pays d'origine, la Guinée ne l'ait encore reconnu. Que relancé , le service du ministère de l'intérieur en charge des demandes de laissez-passer consulaire a indiqué, le 20 décembre 2023 que le consul de Guinée avait suspendu les auditions consulaires; que ce message date d'il y a 45 jours sans qu'une pièce quelconque vienne établir que ces auditions consulaires vont reprendre dans les quinze jours qui viennent.
Il ne résulte donc pas des pièces produites, que le motif s'opposant à la délivrance des documents de voyage puisse être surmonté à bref délai, de sorte qu'il apparaît que c'est de manière pertinente que le premier juge a pû refuser d'ordonner la troisième prolongation de rétention administrative sollicitée.
Par conséquent il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande du préfet.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel du procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg irrecevable,
DÉCLARONS l'appel du préfet de la Moselle recevable en la forme ,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 3 février 2023,
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 05 Février 2024 à 15h28, en présence de
- Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, conseil de M. [U] [Y] [Z].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 05 Février 2024 à 15h28
l'avocat de l'intéressé
Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
l'intéressé
M. [U] [Y] [Z]
l'interprète
excusez pour le délibéré
l'avocat de la préfecture
non-comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [U] [Y] [Z]
- à
- à M. LE PROCUREUR DE LA RÉUPUBLIQUE DE STRASBOURG
- à
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [U] [Y] [Z] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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