Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie certifiée conforme
délivrée le 18/11/2025
A Me MEYNARD (P0240)
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9ème chambre 2ème section
N° RG 25/06980 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7Y4K
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 18 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD MARIE CHADEFAUX, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0240, et Maître Matthieu ROQUEL, de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
Décision du 18 Novembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/06980 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7Y4K
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffier,
DÉBATS
A l’audience d’orientation du 18 novembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 18 novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation du 9 mai 2025 délivrée par le CREDIT IMMOBILIER DEVELOPPEMENT à l'encontre de M. [X], à l'audience d'orientation du 18 novembre 2025 ;
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action du CREDIT IMMOBILIER DEVELOPPEMENT, en date du 13 novembre 2025 ;
Vu l'absence de constitution de M. [X] ;
Vu l’ordonnance de clôture du 18 novembre 2025 ;
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile.
SUR CE
Il sera donné acte au CREDIT IMMOBILIER DEVELOPPEMENT de son désistement d'instance et d'action, qui n'a pas à être accepté par le défendeur qui n'a pas constitué.
Les dépens de l'instance éteinte incombent à la partie qui se désiste, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DONNE acte à la SA CREDIT IMMOBILIER DEVELOPPEMENT de son désistement d'instance et d'action ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA CREDIT IMMOBILIER DEVELOPPEMENT, sauf meilleur accord des parties.
Fait et jugé à [Localité 5] le 18 Novembre 2025
La Greffière Le Président
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