Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître MAMOUNI
Maître MARTY
Monsieur [P]
Monsieur [L] [F] [N]
Monsieur [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09085 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56G5
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 06 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître HENNEQUIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P483
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [L] [Y],
assisté par Maître MARTY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2371
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-022236 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Monsieur [L] [W],
assisté par Maître MAMOUNI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0087
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024022237 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Monsieur [Y] [P],
non comparant, ni représenté
Monsieur [L] [F] [N],
non comparant, ni représenté
demeurant tous [Adresse 3]
Monsieur [J] [U],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Décision du 06 février 2026
PCP JCP fond - N° RG 24/09085 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56G5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 février 2026 par Karine METAYER, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 avril 2015, la société d'économie mixte local la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIV[Localité 6]) a consenti un bail d'habitation à Monsieur [U] [L] [Y] et Monsieur [J] [U], respectivement père et fils, portant sur des locaux à usage d'habitation, composé d'un appartement et d'une cave, situés [Adresse 3], 4ème étage, porte B42, pour un loyer initial de 361,97 euros.
Plusieurs résidents du logement se sont plaints de nuisances sonores et olfactives provenant dudit logement.
Puis, suspectant une sous-location du logement, après y avoir été autorisée par ordonnance du juge des contentieux de la protection statuant sur requête le 13 mars 2024, la bailleresse a fait dresser un constat par commissaire de justice, Maitre [E] [S], qui s'est rendue à plusieurs reprises dans le logement le 17 mai 2024, puis le 11 juin 2024 et enfin le 20 juin 2024, constatant l'absence des locataires en titre et la présence de Monsieur [L] [W], déclarant résider dans les lieux depuis 6 ou 7 mois, et réglant à Monsieur [U] [H] la somme de 480 euros par mois.
Un autre homme, dormant dans l'une des chambres, se disant Monsieur [Y] [P], en situation irrégulière sur le territoire français, déclare habiter habituellement [Adresse 4] dans le [Localité 1]. L'auxiliaire de justice constate également la présence d'un document administratif au nom de Monsieur [L] [F].
Elle constate enfin plusieurs valises, des lits superposés et des matelas, ainsi que des valises et de nombreuses chaussures d'hommes dans l'entrée.
Par suite, la RIV[Localité 6] a fait assigner Monsieur [U] [L] [Y], Monsieur [J] [U], Monsieur [L] [W], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [L] [F] [N], par actes de commissaire de justice du 3 septembre 2024, du 5 septembre 2024 et du 20 septembre 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Recevoir la RIV[Localité 6] en son acte introductif d'instance et l'y déclarer bien fondée ;
- Résilier le contrat de bail pour inoccupation personnelle, cession et sous-location illicite du logement et manquement à leur obligation de jouissance paisible ;
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [L] [Y] et Monsieur [J] [U] et celle de tout occupant de leur chef, notamment, de Monsieur [L] [W], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [L] [F] ;
- Supprimer le délai de deux mois, prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamner Monsieur [U] [H] et Monsieur [J] [U] et Monsieur [L] [W], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [L] [F] in solidum, à lui payer les sommes suivantes:
" une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, outre les taxes et charges, à compter de la résiliation et jusqu'à la libération des lieux, en ce compris remise des clés ;
" 3 360 euros au titre des fruits civiles à parfaire ;
" 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat ;
- Rappeler l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Les parties ont été convoquées à l'audiences du 2 février 2025, et l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois avec mise en place d'un calendrier de procédure pour être retenue et examinée au fond le 4 décembre 2025.
Lors de l'audience du 4 décembre 2025, la RIV[Localité 6], représentée par son conseil, a maintenu les demandes formées dans son acte introductif d'instance. Elle précise qu'il n'existe pas de dette locative.
Au soutien de ses prétentions, la RIV[Localité 6] fait valoir que Monsieur [U] [L] [Y] et Monsieur [J] [U] ne satisfont pas à l'obligation de résidence de 8 mois par an dans les lieux loués et contrevient ainsi aux dispositions contractuelles de son bail et aux dispositions légales de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 10-2 de la loi du 1er septembre 1948.
Elle avance que Monsieur [U] [L] [Y] et Monsieur [J] [U] ont sous-loué illégalement leur logement à Monsieur [L] [W], en contradiction avec l'article 5 du bail objet du présent litige, l'article portant interdiction de sous-location du bail. Elle met enfin en avant sur le fondement de l'article 1728 du code civil et de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 d'importants troubles de jouissance, en particulier des nuisances sonores et olfactives.
A l'audience, elle expose que 9 attestations concordantes témoignent de nuisances et d'une suspicion d'activité de restauration dans le logement. Elle précise également que Monsieur [J] [U] n'a pas donné congé du logement auprès du présent litige et qu'en conséquence, il est toujours cotitulaire du bail.
Monsieur [U] [H], présent et assisté de son conseil par conclusions écrites soutenues oralement, sollicite de :
- Constater que Monsieur [U] [L] [Y] est locataire du logement en cours ;
- Constater que Monsieur [U] [L] [Y] règle ses loyers ;
- Débouter la RIV[Localité 6] de toutes ses demandes, pièces et conclusions ; les dire irrecevables et mal fondées ;
- Condamner la RIV[Localité 6] aux entiers dépens et à la somme de 5 0000 euros pour procédure abusive.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que Monsieur [U] [L] [Y] réside bien à titre principal dans le logement et que la commissaire de justice le constate dans son procès-verbal du 24 juin 2024. Il soutient que l'appartement n'était pas sous-loué, la RIV[Localité 6] ayant été informée de la présence de Monsieur [L] [W] et ayant donné son accord. Il avance que ce dernier parle très mal français et qu'il n'a pas compris la question posée par l'auxiliaire de justice sur les loyers versés par Monsieur [L] [W].
Il considère qu'aucun trouble de jouissance n'est causé par les occupants du logement.
A l'audience, il expose que Monsieur [J] [U] a quitté le logement et que le locataire règle ses loyers. Il précise que Monsieur [L] [W] est le frère de Monsieur [U] [H], qu'une demande a été formée auprès de la RIV[Localité 6] pour l'ajout de ce dernier au contrat de bail le 1er décembre 2022, demande qui a été refusée par la bailleresse.
Il soutient qu'aucune autre personne ne réside dans le logement.
Il avance que les témoignages versés à la procédure par la RIV[Localité 6] sont imprécis et anonymes. Il avance que l'immeuble est mal isolé, expliquant ainsi l'amplification des bruits au-delà du logement.
Il corrige la demande au titre de la procédure abusive à 5 000 euros.
Monsieur [L] [W], présent et assisté de son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement, sollicite de :
- Juger que Monsieur [L] [W] n'est pas un occupant sans droit ni titre mais est régulièrement hébergé dans l'appartement sis au 4ème étage, porte B 42, dans l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] ;
- Juger qu'il n'y a aucune sous-location illicite dans l'appartement donné en location à Monsieur [U] [H], 4ème étage porte 42 dans l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] ;
- Juger que Monsieur [U] [L] [Y] et Monsieur [L] [W] ne causent aucun trouble de voisinage dans l'immeuble dans lequel ils résident ;
- En conséquence débouter la RIV[Localité 6] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la RIV[Localité 6] à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il n'est pas occupant sans droit ni titre du logement mais qu'il est régulièrement hébergé, et ce sans contrepartie financière.
A l'audience, il confirme être le frère de Monsieur [U] [L] [Y], être régulièrement hébergé par ce dernier. En conséquence, il conteste être occupant sans droit ni titre, soutient être hébergé à titre gratuit par son frère. Il avance parler très mal le français, et précise être arrivé en 1997 en France. Il conteste toute nuisance sonore, olfactive et activité de restauration.
Monsieur [J] [U], comparant en personne, sollicite sa mise hors de cause, considérant qu'il n'est plus titulaire du contrat de bail ayant donné congé. Il avance qu'il ne cause aucun trouble au sein de l'immeuble, ces troubles n'ayant pas été constatés par l'auxiliaire de justice. Il réfute toute activité de restauration dans le logement. Il soutient enfin que son oncle de verse pas de loyer à son père et qu'il n'existe pas de sous location.
Monsieur [L] [F], bien que régulièrement assigné, n'est ni présent, ni représenté sans motif légitime, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 6 février 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la mise hors de cause de cause de Monsieur [J] [U]
En l'espèce, Monsieur [J] [U] sollicite sa mise hors de cause de la présente instance.
Il verse aux débats un contrat de bail à usage d'habitation à son nom et signé avec la SA ELOGIE SIEMP du 7 octobre 2016, avec prise d'effet le même jour.
Monsieur [U] [H] verse à la procédure un courrier de la RIV[Localité 6] en date du 9 mars 2017 accusant réception du congé donné par Monsieur [J] [U], à effet le 28 mars 2017, et soulignant que le congé n'entrainait pas la fin de la solidarité, qui demeurait au titre des charges et loyers jusqu'à la prochaine échéance du contrat de bail le 22 avril 2021.
Il s'ensuit que, contrairement aux écritures de la RIV[Localité 6], Monsieur [J] [U] avait donné congé du bail objet du présent litige et que le bailleur social ne pouvait l'ignorer.
Il s'ensuit que Monsieur [J] [U] n'est plus titulaire du bail depuis cette date et qu'il n'a aucun intérêt à défendre dans le cadre de cette procédure.
En ces conditions, Monsieur [J] [U] sera mis hors de cause de la présente instance.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail et ses conséquences
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
Sur l'inoccupation personnelle du logement, l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que Les dispositions du présent titre sont d'ordre public.
Le présent titre s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation.
Sur l'usage paisible du logement, les articles 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil font notamment obligation au preneur d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
En application de ces textes, le preneur ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer.
Plus spécifiquement, s'agissant des habitations à loyer modéré mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, l'article L442-3-5 de ce même code prévoit que dans les logements mentionnés, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Concernant la sous-location d'un logement, il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l'article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
En cas de non-respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.
Il a déjà été jugé qu'un hébergement cédé à un tiers au bail, alors que le preneur n'occupe plus le logement, est assimilable à une cession prohibée justifiant la résiliation du bail.
Il est ainsi constant que le preneur d'un logement d'une habitation à loyer modéré s'oblige occuper personnellement et continuellement son logement, qui doit ainsi constituer son obligation principale.
Sur l'inoccupation personnelle du logement
En l'espèce, le contrat de bail signé le 23 avril 2015 par Monsieur [U] [L] [Y] et Monsieur [J] [U] et versé au dossier stipule en son article 5 intitulé " incessibilité et intransmissibilité " que " l'occupation des locaux loués étant strictement réservée au locataire, qui doit y établir son habitation principale et y résider à ce titre au moins huit mois par an, le présent contrat est incessible et intransmissible (…). Le locataire ne pourra sous-louer les lieux loués, même partiellement ".
Au regard de la mise en de cause de Monsieur [J] [U], il ne peut lui être reproché l'inoccupation personnelle des lieux, le bail ayant pris fin à son endroit.
Concernant Monsieur [U] [L] [Y], ce dernier soutient résider à titre principal dans le logement.
Par procès-verbal sur ordonnance en date du 24 juin 2024, Maitre [E] [S], commissaire de justice, indique s'être rendue au logement objet du présent litige, le 17 mai 2024, le 11 juin 2024, sans succès, puis le 20 juin 2024, en présence d'un serrurier et de deux représentants des forces de l'ordre, et contrairement aux déclarations de Monsieur [U] [L] [Y], la commissaire de justice ne le mentionne pas comme étant présent dans le logement, ni à aucun de ses précédents passages.
A l'inverse, le 24 juin 2024, la commissaire de justice constate la présence de Monsieur [L] [W]. Elle ne mentionne aucune difficulté de ce dernier dans la compréhension de ses questions ou dans l'expression de son français dans ses réponses, ce dernier indiquant être domicilié dans le logement litigieux depuis six ou 7 mois, ne disposant pas de contrat de bail et versant 480 euros chaque mois à Monsieur [U] [L] [Y].
Il confirme que Monsieur [J] [U] ne réside plus dans les lieux.
Les occupants du logement présents le 24 juin 2024 déclarent à Maitre [E] [S] qu'aucune autre personne n'occupe les lieux.
Maître [E] [S] ne mentionne aucun document retrouvé au nom de Monsieur [U] [H] dans le logement.
S'il n'est pas contesté que Monsieur [U] [L] [Y] s'acquitte mensuellement des loyers et charges, Monsieur [L] [W] affirme l'absence de tout autre résident dans le logement au jour du procès-verbal de constat, alors même qu'une autre personne dort dans une des chambres de l'appartement.
Monsieur [L] [W] conteste par ailleurs certains des constats dressés par l'auxiliaire de justice dans ses écritures et des propos à l'audience sur le versement d'un loyer à son frère, soutenant qu'il rencontre de grandes difficultés dans la compréhension et l'expression du français et qu'il n'a pas compris les questions de Maitre [E] [S].
Il soutient à l'audience qu'il est hébergé à titre gratuit par son frère, ce dernier résidant avec lui.
Il ressort des pièces versées aux débats que, contrairement aux écritures de la RIV[Localité 6], les attestations versées à la procédure par la bailleresse ne font pas mention de la présence ou de l'absence de Monsieur [U] [L] [Y] dans le logement litigieux, de sorte qu'elles ne confirment ni n'infirment les déclarations des parties.
Au regard des déclarations contradictoires entre les écritures des défendeurs confirmées au cours des débats, et le procès-verbal de l'auxiliaire de justice, qui de surcroit ne permet pas à lui seul de caractériser une absence dans les lieux litigieux de plus de huit mois (en l'espèce un mois et sept jours), et en l'absence d'élément de preuve suffisant, l'inoccupation personnelle des lieux par Monsieur [U] [H] n'est pas caractérisée. La résiliation judiciaire du contrat de bail à usage d'habitation sera donc rejetée à ce titre.
Sur la cession illicite et la sous-location du logement litigieux
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de Maître [E] [S] du 24 juin 2024 qu'elle rapporte les propos de Monsieur [L] [W] présent le jour de son passage et indiquant qu'il verse à Monsieur [U] [L] [Y] la somme de 480 euros tous les mois. Mettant en avant une mauvaise compréhension du français, Monsieur [L] [W] conteste les déclarations rapportées et soutient être hébergé à titre gratuit par son frère.
Il produit par ailleurs un courrier de la RIV[Localité 6] en date du 7 décembre 2022, de réponse à la demande d'ajout de son nom au bail, et faisant part du refus de la RIV[Localité 6]. Cette dernière précise que " nous vous précisons toutefois que votre frère peut se faire domicilier à votre adresse en tant que personne hébergée. Nous soulignons que ceci ne saurait en aucun cas constituer à son profit un droit au bail ou au maintien dans les lieux ". Il résulte de ce document que la RIV[Localité 6] avait connaissance de la présence de Monsieur [L] [W] dans le logement, même si elle lui avait refusé la cotitularité du bail. Il apparait à travers ce courrier qu'elle a pris acte de l'hébergement de Monsieur [L] [W] par son frère Monsieur [U] [H].
Au-delà de l'occupation du logement par Monsieur [L] [W], Maître [E] [S] constate dans son procès-verbal sur ordonnance dressé le 24 juin 2024 qu'à son premier passage le 17 mai 2024, qu'un voisin souhaitant rester anonyme, lui fait part de l'occupation du logement " jusqu'à 15 personnes qui parlent et cuisinent jusqu'au milieu de la nuit ".
A son second passage le 11 juin 2024, un second résident souhaitant également conserver l'anonymat confirme la présence de nombreuses personnes dans le logement, jusqu'à 10 personnes.
Sur son dernier passage le 24 juin 2024 à 11 heures, elle constate la présente de Monsieur [L] [W], mais également de Monsieur [Y] [P] dormant dans un des lits du logement. Elle découvre également un document administratif au nom de [L] [F] [N].
Enfin, elle décrit un logement comprenant deux chambres, une première avec un canapé lit et un matelas au sol, et une seconde chambre avec deux lits superposés simples.
Elle verse au procès-verbal des photographies du logement faisant état de 7 couchages dans le logement.
Monsieur [Y] [G] et Monsieur [L] [W] ne font part, ni dans leurs écritures, ni pendant les débats, de membres de leur famille ou d'autres personnes hébergées dans l'appartement.
A l'inverse il peut être déduit des constats de l'auxiliaire de justice et du nombre de couchages, qu'au moins 7 personnes sont hébergées dans le logement, laissant apparaitre que le titulaire du contrat de bail héberge des personnes, hormis Monsieur [L] [W], sans en avoir informé, ni obtenu l'accord de la bailleresse.
Sur les troubles de jouissance
En l'espèce, il apparait que les 9 attestations produites par la bailleresse sont concordantes et témoignent de la présence de nombreuses personnes dans le logement objet du présent litige, de nombreux va et vient dans le logement, de jour comme de nuit, des bruits répétés liés en partie à ses allers et venues, ainsi que des odeurs de cuisine dans les parties communes. Elles font ainsi état d'odeurs de cuisine constantes, de bruits répétés, de voix, de discussions à haute voix, de chaises et de meubles, de jour comme de nuit. Elles mentionnent également des odeurs de de cuisine dans tout le bâtiment.
Par ailleurs, la commissaire de justice dans le procès-verbal dressé le 24 juin 2024 ne constate pas de bruit, ni d'odeurs. Toutefois, ses passages ont lieu en journée et elle retranscrit à l'issue de ses deux premiers passages le 17 mai et le 11 juin 2024 deux témoignages de résidents souhaitant conserver l'anonymat et confirmant le nombre important des occupants du logement avec des nuisances sonores la nuit, et des individus casqués sortant de l'appartement, suscitant l'angoisse des résidents de l'immeuble.
Monsieur [U] [L] [Y] et Monsieur [L] [W] contestent les faits, soutenant l'absence d'isolation phonique. Ils ne versent, pour en rapporter la preuve, que leurs propres attestations sur l'honneur, de sorte qu'elles ne sauraient à elles seules caractériser l'absence d'isolation.
Toutefois, au regard du nombre d'attestations concordantes, des photographies jointes au procès-verbal de constat du 24 juin 2024 confirmant l'hébergement d'un nombre important de personnes (au moins 7), la bailleresse établit la réalité des nuisances créée par les occupants du logement litigieux et entrainant un trouble de jouissance.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est établi que Monsieur [U] [L] [Y] a contrevenu à ses obligations essentielles du contrat de bail et qu'elles sont suffisamment graves pour justifier la résiliation de ce contrat aux torts exclusifs de Monsieur [U] [L] [Y].
Il convient par conséquent de résilier le bail à la date du présent jugement et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [L] [Y], ainsi que celle de tous les occupants de son chef, notamment Monsieur [L] [W], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [L] [F], selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur l'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l'espèce, Monsieur [U] [L] [Y] et Monsieur [L] [W], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [L] [F] seront condamnés in solidum, à verser au requérant une indemnité d'occupation à compter du prononcé de la présente décision et jusqu'à libération effective des lieux d'un montant qu'il convient de fixer au montant du loyer, et augmenté des charges, compte-tenu de l'inoccupation personnelle du logement par le locataire en titre et de l'occupation du logement par d'autres personnes.
Sur la restitution des fruits civils
En vertu de l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer.
Selon l'article 548 du code civil, les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers et dont la valeur est estimée à la date du remboursement
L'article 549 dispose que le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ; si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement.
Sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire en application de l'article 548 précité (Civ. 3ème 12 septembre 2019, n°18-20.727).
Le loyer constitue un fruit civil de la propriété et le preneur, auteur de la sous-location illicite, ne peut être un possesseur de bonne foi. Il en résulte que les fruits de la sous-location appartiennent par accession au bailleur, et que le preneur, qui n'est pas un possesseur de bonne foi, ne peut prétendre à voir déduire du montant des fruits de la sous-location celui des loyers encaissés par le bailleur.
En l'espèce, au regard des précédents développements et de la résolution du litige, et en l'absence de caractérisation de la RIV[Localité 6] de la cession prohibée du bail et de la perception de sommes d'argent de versées par Monsieur [L] [W] à Monsieur [U] [L] [Y], la demande en restitution des fruits civils sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 32-1du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Au regard de la résolution du litige, il convient de rejeter la demande de Monsieur [U] [L] [Y].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [L] [Y] et Monsieur [L] [W], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [L] [F], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance, par application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du constat des 27 et 28 février 2024 uniquement,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la RIV[Localité 6] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [U] [L] [Y] et et Monsieur [L] [W], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [L] [F] in solidum à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rejeter les demandes des autres parties à ce titre.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
MET HORS DE CAUSE Monsieur [J] [U] de la présente instance ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 23 avril 2015 entre la RIV[Localité 6] d'une part et Monsieur [U] [H] d'autre part, aux torts exclusifs de celui-ci à compter du présent jugement ;
ORDONNE, par conséquent à Monsieur [U] [H] et à Monsieur [L] [W], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [L] [F], occupant du chef de Monsieur [U] [L] [Y], et de libérer immédiatement de leur personne, de leurs biens, les lieux sis [Adresse 3], 4ème étage, porte B42 ;
AUTORISE la RIV[Localité 6], deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à leur expulsion et à celle de tout autre occupant du chef de Monsieur [U] [L] [Y], avec l'assistance de la force publique si besoin est et d'un serrurier le cas échéant ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] [Y] et Monsieur [L] [W], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [L] [F] in solidum à verser à la RIV[Localité 6] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de ce jour et jusqu'au départ effectif des lieux ;
DEBOUTE la RIV[Localité 6] de sa demande en restitution des fruits civils ;
DEBOUTE [U] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] [Y] et Monsieur [L] [W], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [L] [F] in solidum à verser à la RIV[Localité 6] une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les autres parties de leurs demandes à ce titre ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] [Y] et Monsieur [J] [U] et Monsieur [L] [W], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [L] [F] in solidum aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 6 février 2026 et signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière,
La greffière La juge des contentieux de la protection