Texte intégral
07 FEVRIER 2023
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 20/00349 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FL43
SAS SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE venant aux droits de la société SPIE SUD EST
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[D] [I]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 23 janvier 2020, enregistrée sous le n° f 18/00670
Arrêt rendu ce SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
SAS SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE venant aux droits de la société SPIE SUD EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me David FONTENEAU de la SELEURL DAVID FONTENEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
M. [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [L] [C], défenseur syndical C.G.T muni d'un pouvoir de représentation du 03 mars 2020
INTIME
Après avoir entendu Mme NOIR, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 21 Novembre 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 23 octobre 2007, M. [I] a été embauché par la société Gami Services en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de tôlier, niveau 3, échelon 2, coefficient 225.
Par la suite, M. [D] [I] a été promu au poste de chef d'équipe.
Le contrat de travail a par la suite été transféré à la société C Tram Services qui appliquait les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie.
Par avenant du 7 novembre 2017 faisant suite à la transmission universelle de patrimoine de la société C Tram Services à la société Spie Sud Est, le contrat de travail de M. [D] [I] a été repris par cette dernière société à compter du 1er janvier 2018 'dans le cadre du protocole d'intégration conclu le 27 octobre 2017 avec les représentants élus du personnel au sein de la société C Tram Services en vue de faciliter la transition entre les deux entités qui relevaient de dispositions conventionnelles distinctes'.
Cet avenant stipulait qu'à compter de son entrée en vigueur et du transfert du contrat de travail, la relation de travail serait également soumise aux dispositions du protocole d'accord d'intégration, aux dispositions conventionnelles applicables aux entreprises de travaux publics et aux 'dispositions' de l'entreprise.
En application de cet avenant, M. [D] [I] a été affecté au poste de Responsable d'équipe maintenance, ETAM, niveau E à compter du 1er janvier 2018.
La société Spie Industrie et Tertiaire, qui appartient également au groupe Spie, vient désormais aux droits de la société Spie Sud Est depuis le 1er mai 2018.
Le 29 novembre 2018, M. [D] [I] a saisi le conseil des prud'hommes de Clermont Ferrand pour obtenir un rappel d'indemnité de grands déplacements, le paiement des frais de voyages périodiques en grands déplacements, une indemnité au titre de l'amplitude des temps de voyages périodiques en grands déplacements, un rappel de la majoration des heures supplémentaires depuis le mois de janvier 2018 et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 23 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a :
- dit et jugé que M. [I] doit bénéficier des grands déplacements ;
- dit et jugé que le taux de calcul mensuel des heures supplémentaires doit inclure les primes
permanentes du salaire ;
- condamné en conséquence, la Sas Pie Industrie et Tertiaire, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à M. [I] les sommes suivantes :
- 29.449,80 euros à titre d`indemnité de grands déplacements ;
- 7.515 euros au titre du paiement des frais de voyages périodiques en grands déplacements ;
- 4.521,52 euros au titre du paiement de l'amplitude des temps de voyages périodiques en grands déplacements ;
- l67,52 euros au titre du paiement de la majoration des heures supplémentaires depuis janvier 2018 ;
- 500 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [I] de ses autres demandes ;
- débouté l'employeur de sa demande d`indemnité au titre de l`article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Spie Industrie et Tertiaire aux dépens.
La Sas Spie Industrie et Tertiaire a interjeté appel de ce jugement le 20 février 2020.
M. [D] [I] a quitté l'entreprise au mois de novembre 2020.
L'affaire, initialement fixée à l'audience du 27 juin 2022, a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de la cour du 21 novembre 2022 par suite du départ d'un des conseillers de la chambre.
Vu les dernières conclusions notifiées par la Sas Spie Industrie et Tertiaire le 13 mai 2022 ainsi qu'il en a été justifié par note en délibéré ;
Vu les dernières conclusions de M. [D] [I] notifiées le 21 avril 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la Sas Spie Industrie et Tertiaire demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée
In limite litis :
- juger la violation par M. [I] du principe de concentration des prétentions issu de
l'article 910-4 du code de procédure civile ;
- juger irrecevables les prétentions nouvelles de M. [I] issues de ses dernières
conclusions notifiées le 21 avril 2022 ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de sursis à statuer.
Statuant à nouveau
- prononcer le sursis à statuer de la décision à intervenir jusqu'à l'issue des négociations
actuellement engagées au sein de la branche des travaux publics ;
Sur le fond :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de 'Toulouse' le 23 janvier 2020 en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit et jugé que M. [I] doit bénéficier des grands déplacements ;
- dit et jugé que le taux de calcul mensuel des heures supplémentaires doit inclure les primes permanentes du salaire ;
- l'a condamnée en conséquence à payer et porter à M. [I] les sommes suivantes :
- 29,449.80 euros à titre d'indemnité de grands déplacements ;
- 7.515 euros au titre du paiement des frais de voyages périodiques en grands déplacements
- 4.521,52 euros au titre du paiement de l'amplitude des temps de voyages périodiques en grands déplacements ;
- 167,52 euros au titre du paiement de la majoration des heures supplémentaires depuis janvier 2018 ;
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau :
- débouter M. [I] de sa demande de rappel d'indemnité de grands déplacements ;
- débouter M. [I] de sa demande de paiement des frais de voyages périodiques en grands déplacements ;
- débouter M. [I] de sa demande de paiement de l'amplitude des temps de voyages périodiques en grands déplacements ;
- débouter M. [I] de sa demande de rappel de salaire au titre de la majoration des heures supplémentaires depuis le mois de janvier 2018 ;
En tout état de cause
- condamner M. [I] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [I] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusion M. [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en modifiant le quantum suite à la prolongation de la période :
- 38.152,90 euros au titre de l'indemnité de grands déplacements ;
- 9.450 euros au titre du paiement des frais de voyages périodiques en grands déplacements ;
- 4.901,30 euros au titre du paiement de l'amplitude des temps de voyages périodiques en grands déplacements ;
- 197,42 euros au titre du paiement de la majoration des heures supplémentaires depuis janvier 2018 ;
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réformer le jugement et condamner l'employeur à lui verser :
- 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-exécution loyale du contrat de travail ;
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'ensemble des dépens et éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des prétentions de M. [D] [I] présentées dans ses conclusions du 21 avril 2022 :
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile : 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
Au soutien de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions de M. [D] [I] formées dans le dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 21 avril 2022 la société Spie Industrie et Tertiaire soutient que le salarié a augmenté le montant de ses demandes entre ses conclusions du 21 juillet 2020 et celles du 21 avril 2022 alors qu'elle-même n'avait pas reconclu.
Elle considère que ces nouvelles prétentions violent le principe de concentration des prétentions
posé à l'article 910-4 du code de procédure civile.
La nature des prétentions formées par M. [D] [I] dans ses conclusions du 21 avril 2022 est identique à celles figurant dans ses conclusions du 21 juillet 2020.
Seuls les montants des prétentions diffèrent par suite de leur actualisation au mois de novembre 2020, date de rupture du contrat de travail.
L'article 910-4 du code civil n'interdit pas aux parties d'augmenter le montant de leurs prétentions et une telle augmentation ne constitue pas une nouvelle prétention.
La société Spie Industrie et Tertiaire sera donc déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions figurant dans les conclusions notifiées par la partie intimée le 21 avril 2022.
Sur la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue des négociations actuellement engagées au sein de la branche des travaux publics :
En vertu de l'article 378 du nouveau code de procédure civile, le cours de l'instance peut être suspendu pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement que la juridiction détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer.
En l'espèce, la société Spie Industrie et Tertiaire fait valoir :
- que la Fédération nationale des travaux publics a constaté depuis plusieurs années que les régimes des indemnités de petits et de grands déplacements font l'objet d'interprétations biaisées de la part de nombreux demandeurs, mais également de certaines inspection du travail
- que les partenaires sociaux ont entamé des négociations dans la branche travaux publics pour, notamment, redéfinir le régime des grands déplacements et des petits déplacements et qu'un accord d'agenda social a été signé le 21 février 2019
- qu'afin d'examiner le présent litige dans les meilleures conditions, il apparaît indispensable d'attendre le résultat des négociations en cours au sein de la branche travaux publics portant sur les dispositions conventionnelles relatives aux définitions des petits et grands déplacements.
M. [D] [I] s'oppose à la demande de sursis à statuer et répond qu'une éventuelle renégociation de la convention collective des travaux publics n'aura aucun effet rétroactif.
L'agenda social de la CPPNI TP daté du 21 février 2019 faisant état d'une réunion à venir le 12 septembre 2019 portant sur la négociation d'un accord comportant a minima le sujet des
'déplacements' ne suffit pas à démontrer l'existence de négociations en cours entre les partenaires sociaux portant sur les indemnités de grands déplacements et de petits déplacements.
En toute hypothèse, la cour dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur les demandes présentées par M. [D] [I] au vu des dispositions conventionnelles applicables au litige.
En conséquence la demande de sursis à statuer est rejetée.
Le jugement, qui a omis de reprendre dans son dispositif le rejet de cette prétention sur lequel il s'est expliqué dans ses motifs, sera complété sur ce point.
Sur le rappel d'indemnité de grands déplacements :
Il ressort du protocole d'accord d'intégration signé le 27 octobre 2017 entre la société Spie Sud Est de la société C Tram Service toutes deux domiciliée dans le département du Rhône, qu'avant le 1er janvier 2018, la relation de travail était soumise aux dispositions 'des conventions collectives et territoriales de la métallurgie'.
Selon l'article 1.5.2 de l'accord du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement annexé à la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône : 'Le grand déplacement est celui qui, en raison de l'éloignement et du temps de voyage, empêche le
salarié de rejoindre chaque soir son point de départ. Est considéré comme tel le déplacement sur un lieu d'activité éloigné de plus de 50 km du point de départ et qui nécessite un temps normal de voyage aller-retour supérieur à 2 h30 par un moyen de transport en commun ou celui mis à sa disposition'.
Selon l'article 1.5.3 de cet accord : 'Tout autre déplacement au sens du présent accord est un petit déplacement'.
Selon l'article 3.5.1 de cet accord : 'Le salarié en grand déplacement perçoit une indemnité de séjour qui ne peut être confondue avec les salaires et appointements. Cette indemnité est versée pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, d'exécution normale de la mission. Sa détermination, en tant qu'élément de remboursement des frais engagés par le salarié (sans que celui-ci ait à fournir une justification), est forfaitaire'.
Selon son article 3.5.2 : 'L'indemnité de séjour ne pourra être inférieure, par journée complète, à 13 fois le minimum garanti légal. Elle se décompose, en tant que de besoin, comme suit :
- indemnité de logement : 5 fois le minimum garanti légal ;
- indemnité de repas : 2,50 fois le minimum garanti légal ;
- indemnité de petit déjeuner : 1 fois le minimum garanti légal ;
- indemnité pour frais inhérents à la condition d'éloignement : 2 fois le minimum garanti légal.
La part d'indemnité spécifique pour frais inhérents à la condition d'éloignement, fixée ci
- dessus à 2 fois le minimum garanti légal, reste due intégralement dans le cas de journée incomplète par suite de départ ou de retour en cours de journée.'
Selon l'article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 visé par les deux parties dans leurs conclusions respectives, 'Est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d'embauche (...)'.
Selon l'article 8.11 de cette même convention collective : ''L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé.
Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :
a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ;
b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou en cantonnement ;
c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer,
est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte'.
Il incombe au salarié d'apporter la preuve de l'absence de transports en commun utilisable.
En l'espèce, M. [D] [I] soutient que l'employeur l'a rémunéré sous le régime des petits déplacements au titre du chantier Sanofi de [Localité 5] alors qu'il remplissait les conditions des grands déplacements posées par les deux conventions collectives successivement applicables à savoir :
- l'impossibilité de rejoindre chaque soir son point de départ au regard de l'éloignement du chantier situé à plus de 50 kms et à plus de 2h30 aller-retour en transport en commun de son domicile situé à [Localité 3]
- l'impossibilité, compte tenu des moyens de transports en commun utilisables, de regagner chaque soir son lieu de résidence situé à [Localité 3].
Il précise que, dès lors que ces conditions sont remplies, le régime des grands déplacements est applicable même si, dans les faits, il ne découchait pas et regagnait chaque soir son domicile par ses propres moyens.
La société Spie Industrie et Tertiaire conteste à M. [D] [I] le bénéfice du régime des grands déplacements au motif :
- que l'article 8.10 de la convention collective des ouvriers des travaux publics applicable à compter du 1er janvier 2018 ne pose qu'une simple présomption de grands déplacements
- que M. [D] [I] ne remplissait pas les critères déterminants permettant de distinguer indemnité de grands déplacements et indemnité de petits déplacements à savoir le découchage et l'obligation d'engager des dépenses supplémentaires qu'il n'aurait pas exposées s'il n'avait été contraint d'effectuer le déplacement
- que l'indemnité de grands déplacements est dépourvue de cause si aucune de ces dépenses n'est exposée par le salarié
- qu'au contraire, M. [D] [I] regagnait son domicile personnel chaque soir et qu'il ne justifie pas avoir exposé des dépenses supplémentaires de logement et de nourriture
- que le critère du découchage est retenu par l'URSSAF, qu'il est également conforme aux dispositions de l'article 8.11 de la convention collective des ouvriers des travaux publics selon lequel l'indemnité de grands déplacements correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé
- que le conseil des prud'hommes a fait une mauvaise interprétation des dispositions conventionnelles et qu'il aurait dû rechercher si M. [D] [I] était amené à regagner chaque soir son domicile
- que la convention collective prévoit elle-même un dépassement de la cinquième zone dans le cadre des petits déplacements, ce qui démontre que l'existence de petits déplacements au-delà de 50 kms a bien été initialement envisagée par les partenaires sociaux.
M. [D] [I] justifie par deux tracés d'itinéraires issus de sites internet que le chantier Sanofi de [Localité 5] sur lequel il travaillait était situé à 74 kms de son point de départ et de son lieu de résidence situé à [Localité 3] et que le temps pour se rendre de l'un à l'autre en transport en commun était de 2h45 au minimum.
Ces éléments démontrent également qu'il ne pouvait regagner chaque soir son lieu de résidence compte tenu des moyens de transport en commun utilisables puisque le temps consacré chaque jour aux trajets professionnels en utilisant les transports en commun s'élevait à 5h30 par jour et que le départ le plus tôt - à 6h16 - ne lui permettait pas d'être sur le chantier avant 9h10, soit une heure trop tardive pour une prise du travail le matin dont il n'est pas contesté qu'elle était fixée à 8 heures.
Il convient de retenir une conception objective des conditions de versement de l'indemnité de grands déplacements excluant par là même toute autre justification et il importe peu dès lors que le salarié regagne son domicile par un moyen de transport dont il supporte lui-même la charge.
En conséquence et contrairement à ce que soutient l'employeur, le fait que le salarié regagne son domicile par son propre moyen de transport ou qu'il ne justifie pas des dépenses de logement et de repas supplémentaires exposés n'est de pas nature à l'exclure du bénéfice de l'indemnité de grands déplacements.
M. [D] [I] peut donc prétendre au bénéfice des indemnités de grands déplacements au titre du chantier de [Localité 5].
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Il est constant que l'employeur ne lui a pas payé ces indemnités mais uniquement des indemnités de petits déplacements.
S'agissant plus particulièrement de la période postérieure au 1er janvier 2018, il ressort d'un courrier du 12 janvier 2018 adressé à M. [D] [I] par l'employeur que la société Spie Sud Est a rémunéré ce dernier en indemnités de petits déplacements zone 5 à laquelle elle a ajouté une indemnité transport supplémentaire d'un montant de 5 euros par jour au titre du transport entre son domicile de [Z] et le chantier de [Localité 5].
Le salarié verse aux débats un tableau actualisé au mois de novembre 2020 détaillant le nombre d'indemnités de grands déplacements dues chaque mois depuis le mois de novembre 2015, sur la base d'un taux variant de 84,2 euros à 89 euros.
La partie appelante reproche à M. [D] [I] de calculer indifféremment son rappel d'indemnités de grands déplacements sur une base de 86,6 euros alors que cette indemnité forfaitaire est fixée par la convention collective des travaux publics et que la convention collective de la métallurgie du Rhône applicable avant le 1er janvier 2018 prévoit une indemnisation différente.
Cependant, il ressort du tableau de décompte que M. [D] [I] n'applique pas un montant d'indemnités de déplacements uniforme et qu'il ne retient la base 86,6 euros qu'à partir du 1er janvier 2018.
Selon ce tableau de M. [D] [I], le montant total des indemnités de grands déplacements dues sur la période du mois de novembre 2015 au mois de novembre 2020 s'élève à 38'152,90 euros, après déduction des indemnités perçues au titre des petits déplacements.
En conséquence la cour, infirmant le jugement sur le montant des condamnations prononcées, condamne la société Spie Industrie et Tertiaire à payer à M. [D] [I] la somme de 38'152,90 euros.
Sur le rappel des frais de voyages périodiques en grands déplacements:
S'agissant de la demande de rappel des frais de voyages périodiques en grands déplacements pour la période antérieure au 1er janvier 2018, la société Spie Industrie et Tertiaire allègue que la convention collective de la métallurgie du Rhône ne comporte pas de dispositions indemnisant ces frais.
Or, l'article 3.2.1 de l'accord du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement annexé à la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône dispose que les frais de voyage en grands déplacements sont à la charge de l'entreprise.
S'agissant de la demande relative à la période postérieure au 1er janvier 2018 à partir de laquelle la relation de travail était soumise à la convention collective des ouvriers des travaux publics, il résulte de l'article 8.14 de cette convention que : ' Les frais de transport en commun engagés périodiquement par le déplacé pour se rendre dans la localité située dans la métropole où il a déclaré résider au moment de son embauchage, à condition qu'il y ait conservé une résidence, et pour revenir au lieu de son travail, sont remboursés au prix d'un voyage en 2e classe, dans les conditions prévues ci-après.
Suivant l'éloignement de cette localité, et sauf aménagement particulier, pour une meilleure fréquence, convenu entre l'employeur et l'intéressé, il est accordé ;
- un voyage aller et retour toutes les semaines jusqu'à une distance de 250 kilomètres ;
- un voyage aller et retour toutes les 2 semaines de 251 à 500 kilomètres ;
- un voyage aller et retour toutes les 3 semaines de 501 à 750 kilomètres ;
- un voyage aller et retour toutes les 4 semaines au-dessus de 750 kilomètres.
Pour les déplacements en Corse, et inversement, un accord entre intéressés interviendra quant à la périodicité des voyages de détente.
Les frais de transport de l'ouvrier lui sont dus, soit qu'il se rende dans la localité visée au premier alinéa, soit qu'un membre de sa famille se rende auprès de lui. Dans ce dernier cas, l'ouvrier est remboursé des frais de transport, jusqu'à concurrence de la somme qui lui aurait été allouée s'il s'était rendu lui-même dans ladite localité'.
Il est jugé plus haut que M. [D] [I] devait bénéficier du régime des indemnités de grands déplacements au titre du chantier Sanofi de [Localité 5].
Contrairement à ce que soutient la société Spie Industrie et Tertiaire, il résulte des deux conventions collectives successivement applicables que l'indemnisation des frais de voyages périodiques n'est pas due uniquement pour les petits déplacements mais concerne bien les grands déplacements.
La société Spie Industrie et Tertiaire soutient également avoir payé à M. [D] [I] des indemnités de transport, ce que confirment les bulletins de paie versés aux débats par M. [D] [I].
Cependant, l'employeur ne démontre et ne justifie pas que ces indemnités de transport étaient destinées à indemniser les frais de voyages périodiques en grands déplacements et qu'elles étaient suffisantes pour les rémunérer intégralement.
Contrairement à ce qui est soutenu par la partie appelante, le décompte présenté par M. [D] [I], à hauteur d'une somme totale de 9 450 euros, s'avère précis quant aux bases de calcul utilisées, lesquelles ne sont pas critiquées.
Sur la base de ce décompte, la cour condamne la société Spie Industrie et Tertiaire à payer à M. [D] [I] la somme de 9 450 euros en indemnisation des frais de voyages périodiques en grands déplacements.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de l'amplitude des temps de voyages périodiques en grands déplacements :
Selon l'article 3.1 de l'accord du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement annexé à la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône relatif au régime des grands déplacements, 'Lorsque le salarié est envoyé sur un nouveau lieu de travail ou rappelé de celui-ci par l'employeur, le temps de voyage ou la partie de celui-ci qui, pour des raisons de service, se situe à l'intérieur de l'horaire normal de travail n'entraîne pas de perte de salaire.
Si le temps de voyage ou une partie de celui-ci se situe hors de l'horaire normal de travail, ce temps est indemnisé sur la base du salaire réel sans majorations et du temps normal de voyage par le transport public fixé, même si l'intéressé décide d'utiliser un autre mode de transport à son gré'.
Selon l'article 8.13 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics : 'L'ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise, soit du siège social dans un chantier, ou inversement, soit d'un chantier dans un autre, reçoit, indépendamment du remboursement de ses frais de transport, et notamment de son transport par chemin de fer en 2e classe :
1° Pour les heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l'heure de départ ou de l'heure d'arrivée, une indemnité égale au salaire qu'il aurait gagné s'il avait travaillé.
2° Pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50 p. 100 de son salaire horaire, sans majoration ni prime, compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l'entreprise.
L'ouvrier indemnisé dans les conditions précisées ci-dessus qui n'est pas déjà en situation de grand déplacement bénéficie de l'indemnité journalière de grand déplacement à compter de son arrivée au lieu du déplacement jusqu'à son départ du même lieu'.
En l'espèce, M. [D] [I] soutient que, en sus de l'indemnité de grands déplacements et du paiement des frais de voyage périodiques en grands déplacements, l'employeur doit également lui payer l'amplitude des temps de voyages périodiques en grands déplacements de 50% à raison de 4 heures par semaine depuis le mois de juillet 2015.
Contrairement à ce que soutient la société Spie Industrie et Tertiaire pour s'opposer à cette prétention, il est jugé plus haut que M. [D] [I] doit bénéficier du régime des grands déplacements au titre du chantier de [Localité 5].
De même, la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône prévoit bien l'indemnisation de l'amplitude des temps de voyages périodiques en grands déplacements.
Il ressort de la pièce intitulée 'Règles régissant les grands déplacements' produite par M. [D] [I] que le temps de voyage s'effectuait en dehors des horaires de chantier et que l'employeur l'indemnisait à hauteur de 50 % du taux horaire et sur la base de quatre heures de route aller-retour pour les chantiers situés jusqu'à 250 km, comme cela était le cas du chantier de [Localité 5].
Contrairement à ce que soutient la partie appelante, il ressort du détail de son décompte d'un montant total de 4 901,80 euros et des fiches de paie que le salarié calcule le montant de sa créance sur la base d'un taux de 50% appliqué au montant de son salaire horaire de base et non pas sur la base de 14 euros correspondant à plus de 100% de son taux horaire.
En conséquence, la cour condamne la société Spie Industrie et Tertiaire à payer à M. [D] [I] la somme de 4 901,30 euros sollicitée dans le dispositif des conclusions de la partie intimée au titre de l'amplitude des temps de voyages périodiques en grands déplacements.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel d'heures supplémentaires :
Le salaire horaire auquel s'applique la majoration pour heures supplémentaires est le salaire versé en contrepartie directe du travail fourni en sorte que seuls les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
Au soutien de sa demande, M. [D] [I] fait valoir que le protocole d'intégration du 27 octobre 2017 consécutif à la transmission universelle de patrimoine de la société C Tram Services à la société Spie Sud Est a modifié la structure de sa rémunération en créant un 13ème mois sans modifier le montant du salaire, ce qui a mathématiquement abaissé le montant de son salaire horaire servant de base au calcul des heures supplémentaires.
Il expose que par voie de conséquence, le paiement des heures supplémentaires majorées a été calculé sur la base d'un taux horaire minoré ne tenant pas compte de la prime de 13e mois accordée à compter du 1er janvier 2018, qui fait pourtant partie intégrante du salaire.
Il demande que le taux horaire de base pour le calcul des majoration d'heures supplémentaires soit calculé en divisant la rémunération annuelle par le nombre d'heures payées chaque année, soit 1820 heures.
La société Spie Industrie et Tertiaire répond que ce nouveau mode de calcul de la rémunération annuelle brute a fait l'objet d'un accord collectif et de la signature d'un avenant au contrat de travail qui interdisent de le remettre en cause.
L'avenant au contrat de travail du 7 novembre 2017 et le protocole d'intégration rendu directement applicable à M. [D] [I] par la signature de cet avenant ont bien créé une prime de 13ème mois à compter du 1er janvier 2018.
La comparaison des bulletins de salaire de M. [D] [I] du mois de décembre 2017 et du mois de janvier 2018 ne démontre pas que son salaire mensuel de base a été abaissé par intégration à la rémunération annuelle d'un 13e mois.
En effet, le montant du salaire mensuel est resté le même à 20 euros près (2 060 euros avant le 1er janvier 2018 et 2 040 euros après).
En revanche, l'examen des fiches de paie révèle que les heures supplémentaires majorées payées par l'employeur à compter du 1er janvier 2018 n'intègrent pas le montant de la prime de 13e mois de 170 euros par mois.
Le protocole d'intégration signé le 27 octobre 2017 entre la société Spie Sud Est, la société Ctram Services et les représentants élus titulaires de la DUP de la société C Tram Services entré en vigueur le 1er janvier 2018 dispose que : 'La rémunération brute mensuelle, base 151,67 heures, est versée, pour une année complète de travail, en douze mensualités, auxquelles s'ajoute une gratification d'un mois calculée prorata temporis (...).
Cette gratification 13e mois fait partie de la rémunération annuelle brute.
Elle est proratisée dans les cas suivants :
- Entrée/sortie en cours de période
- Suspension complète de rémunération (congé parental, CIF, congé création entreprise ...)
- Maladie de plus de 90 jours (prise en charge par le régime de prévoyance) (...)'.
Ses conditions d'octroi et de suspension démontrent que cette prime de 13e mois est directement rattachée à l'activité personnelle du salarié.
De plus, le protocole d'intégration stipule expressément que la gratification de 13e mois fait partie de la rémunération annuelle brute.
En conséquence et par application du principe susvisé, la prime de 13e mois aurait dû être intégrée dans le salaire horaire auquel s'applique la majoration pour heures supplémentaires.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur la base du décompte détaillé produit en pièce 1 par M. [D] [I], qui n'est pas spécialement discuté, la cour condamne la société Spie Industrie et Tertiaire à payer à M. [D] [I] un rappel d'heures supplémentaires actualisé au mois de novembre 2020 d'un montant de 197,42 euros.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En application des articles 1134, devenu 1103 et 1104, du code civil et L.1221-1 du code du travail, l'employeur et les salariés sont tenus d'une obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail M. [D] [I] reproche à l'employeur :
- un non-respect volontaire des dispositions conventionnelles relatives aux indemnités de grands déplacements à l'égard des anciens salariés de la société C Tram
- une violation du principe d'égalité de traitement entre les anciens salariés de la société C Tram et les salariés ' historiques' de l'employeur placés dans la même situation qui sont payés en indemnités de grands déplacements
- d'avoir misé sur le fait que les anciens salariés de la société C Tram n'oseront pas saisir le conseil des prud'hommes pour faire valoir leurs droits
- de l'avoir ainsi exposé à être 'mal vu' et de lui avoir ainsi fait subir ' une pression psychologique'.
La société Spie Industrie et Tertiaire conteste toute exécution déloyale du contrat de travail et répond que M. [D] [I] n'apporte pas d'éléments pour justifier ses demandes.
Il résulte du courrier adressé le 12 janvier 2018 par la société Spie Sud Est à M. [D] [I] que l'employeur a mis en place une indemnisation spécifique du salarié pour le chantier de [Localité 5] à savoir le paiement d'une indemnité de petits déplacements zone 5 et d'une indemnité de transport supplémentaire d'un montant de 5 euros par jour alors qu'elle ne pouvait ignorer au vu des dispositions de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics et d'une jurisprudence constante, que le découchage et la justification des dépenses supplémentaires exposées qu'elle exigeait pour l'application à M. [D] [I] des indemnités de grands déplacements ne sont pas des conditions d'octroi de ces indemnités.
Ce comportement caractérise une exécution déloyale du contrat de travail.
L'existence d'une pression psychologique de l'employeur du fait de l'action en justice exercée par le salarié n'est pas démontrée. En revanche, le contentieux judiciaire avec l'employeur a placé M. [D] [I] dans une situation d'inconfort pendant 2 ans, générant ainsi un préjudice moral que la cour évalue à la somme de 1 000 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la société Spie Industrie et Tertiaire supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, en ce non compris les frais d'exécution.
Par ailleurs, M. [D] [I] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Spie Industrie et Tertiaire à lui payer la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1 000 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REPARANT l'omission de statuer ;
- rejette la demande de sursis à statuer ;
REJETTE la demande d'irrecevabilité des prétentions nouvelles de M. [D] [I] présentées dans ses dernières conclusions notifiées le 21 avril 2022 ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a:
- dit et jugé que M. [D] [I] doit bénéficier des grands déplacements ;
- dit et jugé que le taux de calcul mensuel des heures supplémentaires doit inclure les primes permanentes du salaire ;
- condamné la société Spie Industrie et Tertiaire à payer à M. [D] [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Spie Industrie et Tertiaire aux dépens ;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la société Spie Industrie et Tertiaire à payer à M. [D] [I] les sommes suivantes :
- 38'152,90 euros à titre d'indemnité de grands déplacements ;
- 9 450 euros au titre des frais de voyage périodiques en grands déplacements ;
- 4 901,30 euros au titre de l'amplitude des temps de voyages périodiques en grands déplacements ;
- 197,42 euros au titre de la majoration des heures supplémentaires depuis le mois de janvier 2018 ;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
CONDAMNE la société Spie Industrie et Tertiaire à payer à M. [D] [I] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Spie Industrie et Tertiaire aux dépens de la procédure d'appel, en ce non compris les frais d'exécution ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN