Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [4]
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
SAS [6]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2024
Minute n°67/2024
N° RG 22/00848 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRV7
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 8 Mars 2022
ENTRE
APPELANTE :
SAS [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Servane JULLIE de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [W] [M], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 7 NOVEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 20 FEVRIER 2024, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 10 février 2020, l'employeur de M. [B] [P], la société [6], a déclaré que son salarié a été victime d'un accident du travail le jour même dans les circonstances suivantes : 'Ne voulant pas prendre son service, le salarié s'est énervé et s'est mis au sol alors qu'il était maintenu par deux collègues qui tentaient de le calmer'. Le certificat médical initial mentionne 'Malaise avec PCI Douleur thoracique pariétale gauche Syndrome anxio-dépressif'.
Le 14 février 2020, l'employeur a adressé à la caisse une lettre de réserve quant à la matérialité de l'accident du travail allégué et l'imputabilité au travail des lésions constatées.
Après instruction médico- administrative, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, ci-après CPAM du Loiret, a accordé le bénéfice de la législation sur les risques professionnels à l'assuré pour la lésion 'malaise' selon notification du 11 mai 2020.
Contestant la décision de la caisse, la société a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté ses demandes lors de sa séance du 10 septembre 2020.
Par requête du 12 novembre 2020, la société a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans d'une contestation de cette décision défavorable.
Selon jugement du 8 mars 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- rejeté le recours présenté par la société [6] contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Loiret qui lui a été notifié le 11 septembre 2020 valant confirmation de la décision initiale de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime M. [P] le 10 février 2020,
- déclaré opposable à la société [6] la décision du 11 mai 2020 de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [P] le 10 février 2020 et les arrêts et soins en découlant,
- condamné la société [6] aux dépens,
- condamné la société [6] à payer à la CPAM du Loiret la somme de 800 euros an application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la société [6] de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 7 avril 2022, la société [6] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire, appelée à l'audience du 16 mai 2023, a été renvoyée à celle du 12 septembre 2023 puis du 7 novembre 2023 à la demande du conseil de la société.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, la société [6] demande à la Cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- infirmer le jugement prononcé par le Pôle social du tribunal judiciaire le 8 mars 2022 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- déclarer inopposable la décision prononcée par la commission de recours amiable en date du 11 septembre 2020,
- déclarer inopposable la décision initiale de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime M. [P] prononcée par la CPAM du Loiret en date du 11 mai 2020 et notifiée le 14 mai 2020,
- condamner la CPAM du Loiret à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la CPAM du Loiret aux entiers dépens,
- condamner la CPAM du Loiret à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM du Loiret demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du 8 mars 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans,
- confirmer la décision de la caisse,
- confirmer le caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [P] et son opposabilité à la société [6] ainsi que les arrêts et soins en découlant,
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [6] à verser à la CPAM du Loiret la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la prise en charge de l'accident du 10 février 2020 au titre de la législation professionnelle
L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale qualifie d'accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Cette définition a été précisée par la jurisprudence, en ce que l'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans les rapports caisse-assuré, c'est à l'assuré qui se dit victime d'un accident du travail d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident et de la survenance de l'accident en lien avec le travail. Cette preuve peut être apportée par tous moyens, tous faits permettant de retenir des présomptions graves, précises et concordantes en ce sens pouvant être invoqués.
C'est ensuite à celui qui conteste que la lésion survenue soudainement au temps et au lieu du travail constitue un accident du travail d'apporter la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
En l'espèce, l'employeur poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs que contrairement à ce que soutient la caisse, aucun salarié n'a été témoin de l'altercation et du malaise allégués, les salariés interrogés ayant tout au plus relevé que M. [P] s'était allongé au sol en essayant de s'arracher le visage ; il ajoute que le lien de causalité entre les lésions alléguées postérieurement par M. [P] par le biais du certificat médical de son médecin traitant et le fait survenu au temps et lieu du travail n'est pas rapporté, étant observé que le salarié est ressorti de l'hôpital le jour même sans aucun compte rendu d'hospitalisation.
Il en déduit que la matérialité de l'accident n'est pas démontrée et que la présomption d'imputabilité ne peut donc s'appliquer alors que la caisse échoue à rapporter la preuve du caractère professionnel de l'accident déclaré par le salarié victime. Il demande donc que la décision querellée de la CPAM du Loiret lui soit déclarée inopposable.
De son côté, la caisse fait valoir que M. [P] se trouvait dans un état anxieux depuis qu'il avait exprimé son désaccord sur son changement d'affectation avec son employeur en date du 7 février 2020, son malaise trouvant son origine dans la demande de changement d'affectation qu'il refusait, événement daté de manière précise et certaine. Elle précise que le salarié a été transporté aux urgences par les pompiers et que son malaise a été médicalement constaté le jour des faits outre que des salariés attestent que leur collègue se trouvait au sol le 10 février 2020 dans les locaux de l'entreprise. Elle estime qu'elle disposait donc de présomptions suffisamment précises et concordantes lui permettant de prendre en charge les faits déclarés au titre de la législation professionnelle.
Il ressort des débats et il n'est pas contesté que M. [P] était en arrêt travail depuis le 15 novembre 2019 et a repris son poste le lundi 3 février 2020 avec la mise en place d'un mi-temps thérapeutique ce qui explique le changement de service dont l'a informé son employeur le vendredi 7 février 2020. Le jour des faits, il devait prendre son nouveau service à 06h05.
M. [P] se dit victime d'un harcèlement moral pour le refus de signer un avenant ce qui selon lui a provoqué sa dépression ainsi que l'accident du travail, à savoir son malaise.
L'employeur produit les préconisations de la médecine du travail avec une reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique sur un car à boîte automatique ainsi que l'avenant litigieux qui s'y conforme. Il justifie d'un courrier du 7 février 2020 au salarié lui rappelant ses obligations et l'interdiction qui lui est faite de reprendre son ancien service sauf à se mettre en danger ainsi que les passagers ensuite de l'entretien du même jour.
Selon la déclaration d'accident du travail du lundi 10 février 2020, le salarié était en train d'échanger avec l'agent d'exploitation sur le service auquel il était affecté, et ne voulant pas prendre son service, il s'est énervé et mis au sol alors qu'il était maintenu par deux collègues qui tentaient de le calmer, les faits ayant eu lieu à 05h40.
L'agent d'exploitation, M. [L] [C], confirme ce déroulé, en précisant qu'à son arrivée à 05h30, M. [P] était déjà nerveux et qu'il n'a pas réussi à le calmer bien qu'il lui ait proposé de faire son service à sa place. Il dit avoir remarqué que le salarié avait pris en photo la pendule avant de se mettre au sol en s'arrachant le visage, ce qui l'a conduit à appeler les urgences.
Les deux collègues intervenus n'ont pas été entendus par la caisse bien que leurs coordonnées lui ont été communiquées par M. [P].
L'employeur fournit leur témoignage, M. [F] déclarant avoir vu son collègue par terre mais conscient et M. [H] indiquant que M. [P] s'est allongé doucement, s'est accroupi à genou et s'est laissé tomber au sol volontairement, en restant parfaitement conscient.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il ne peut être sérieusement discuté que le comportement de M. [P] le lundi 10 février 2020 fait suite à un différend avec son employeur le vendredi précédent, soit le 7 février 2020 consécutivement à sa reprise de poste et aux modifications en découlant du fait de la mise en place d'un mi-temps thérapeutique ; qu'il apparaît que le salarié a refusé de prendre son nouveau service et après discussion s'est retrouvé au sol, sans perte de conscience selon les témoins mais avec un comportement anormal 's'arrachant le visage', ce qui les a conduits à appeler les secours ; que ces faits sont survenus sur le lieu de travail, peu avant la prise de poste ; que le terme 'malaise' s'entend au sens large d'un trouble physiologique ; que ce trouble a d'ailleurs été médicalement constaté par le certificat médical initial qui mentionne 'Malaise avec PCI Douleur thoracique pariétale gauche Syndrome anxio-dépressif' ; que dès lors, M. [P] a bien été victime d'une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, de sorte que c'est à bon droit que la caisse se prévaut de la présomption d'imputabilité au travail de cet accident.
La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
- Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie qui succombe, la société [6] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la caisse la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle sera donc déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 mars 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [6] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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