Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01804 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDIZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Septembre 2021 du Président du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
ETAT DU CAMEROUN, représenté par M. [V] [N] [J], Ministre des Finances
Ministère des Finances
[Localité 2] - CAMEROUN
Représenté par Me Anne FRAYSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0716
Assisté de Me Georges Fleurik ESSIMI ZIBI, avocat au barreau du CAMEROUN
à
DÉFENDEUR
Maître Njindam [U] MOUANSIE
[Adresse 1]
[Adresse 1] - CAMEROUN
Comparant en personne
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Mai 2022 :
Vu la décision du Bâtonnier de Paris en date du 12 juillet 2021 qui a fixé à la somme de 613.908€ le montant des honoraires dûs à Maître [L] [U] [F] par l'Etat du Cameroun (ministère des finances), condamné l'Etat du Cameroun (ministère des finances) à payer à M. [U] [F] [L] la somme de 613.908€, dit que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bâtonnier, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et prononcé l'exécution provisoire de la décision ;
Vu la requête de M. [U] [F] [L] du 17 septembre 2021 aux termes de laquelle il est demandé au président du tribunal judiciaire de Paris de rendre exécutoire la décision du Bâtonnier du 12 juillet 2021 ;
Vu l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 21 septembre 2021 qui a déclaré exécutoire à titre provisoire la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris du 12 juillet 2021 ;
Vu l'appel interjeté devant la cour d'appel de Paris le 28 septembre 2021 contre la décision du Bâtonnier de Paris du 12 juillet 2021 par l'Etat du Cameroun ;
Vu l'assignation en date 4 octobre 2021 délivrée à M. [U] [F] [L] à la demande de l'Etat du Cameroun devant le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du Bâtonnier de Paris du 12 juillet 2021 ;
Vu l'ordonnance de la cour d'appel de Paris du 14 décembre 2021 qui a arrêté l'exécution provisoire de cette décision et a condamné M. [U] [F] [L] aux dépens ;
Vu l'assignation en date du 4 février 2022 de l'Etat du Cameroun délivrée à M. [U] [F] [L] devant le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du Bâtonnier de Paris du 12 juillet 2021, rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 21 septembre 2021 et la condamnation de M. [U] [F] [L] au paiement de la somme de 30.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au dépens ;
Vu les conclusions soutenues oralement à l'audience du 17 mai 2022 par l'Etat du Cameroun ;
Vu les conclusions soutenues oralement et déposées à l'audience du 17 mai 2022 par M. [U] [F] [L] ;
MOTIFS
La demande de suspension de l'exécution provisoire suppose, pour être recevable, qu'un appel ait été interjeté.
Or, il ne ressort pas des pièces de la procédure que l'Etat du Cameroun ait interjeté appel de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 21 septembre 2021 qui a déclaré exécutoire à titre provisoire la décision du Bâtonnier de Paris du 12 juillet 2021.
Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du 5 octobre 2022 à 9h30, salle Muraire.
Réservons les dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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