Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 08 FEVRIER 2024
N° 2024/32
Rôle N° RG 22/13667 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFDL
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. NEXIMMO 68
C/
[Z] [G]
S.A. SMA SA
[J] MAITRE [U]
S.A. ALLIANZ IARD
S.A. SA AXA FRANCE IARD
S.A.S. DSA MEDITERRANEE
Société MATTOUT ENTREPRISE
S.A.S. PAYSAGES MEDITERRANEENS
Société EUROPEENNE GENERALED'ELECTRICITE
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION
Société TEP2E
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES
S.C.I. MARSEILLE PRADO HERRIOT
SAS SOCIETE MARSEILLAISE D'ETANCHEITE ET ISOLATION
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ENSEMBLE IMMOBILIER P RADO VERDE
S.A.R.L. DOSSETTI ARCHITECTES
S.A.S. ARTELIA
SASU SOCIETE ARTELIA
SCP [I] & LAGEAT
Société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST
Société TRAVAUX DU MIDI
Société SMABTP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Me Jean-François JOURDAN
Me Karine DABOT RAMBOURG
Me Joseph MAGNAN
Me Emmanuelle DURAND
Me Joanne REINA
Me Frédéric FAUBERT
Me Joseph MAGNAN
Me Pierre-Yves IMPERATORE
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Sur déclaration de saisine de la Cour à la suite d'un arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 21 septembre 2022 pourvoi n° Q21-17.646, ayant partiellement cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 février 2021 (chambre 1-4)
Jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 26 septembre 2017 n° RG 09/14149
DEMANDERESSES À LA DÉCLARATION DE SAISINE
S.A. AXA FRANCE IARD Société anonyme, agissant es qualité d'assureur de lasociété SMEI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 14]
Intimée
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marine RAULY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.S. NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI MARSEILLE PRADO HERRIOT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8]
dont le siège social est situé [Adresse 10]
Appelante
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
DEFENDEURS À LA DÉCLARATION DE SAISINE
S.M.A.B.T.P. société d'assurances mutuelles prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège en qualité d'assureur CNR de la SA NEXIMMO 68
sise [Adresse 20]
représentée par Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis en sa qualité d'assureur de la société TEP2E,
[Adresse 20]
représentée par Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
SMA SA anciennement dénommée SAGENA, SA générale d'assurance, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sise [Adresse 20]
représentée par Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social en qualité d'assureur de la société PAYSAGES MEDITERRANEENS
sise [Adresse 3]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Kévin VENTURE-DIDELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. DSA MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 26]
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. PAYSAGES MEDITERRANEENS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 22]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie POSTEL-VINAY, avocat au barreau de MARSEILLE
Société TEP2E INGENIERIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 27]
représentée par Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES
prise en sa qualité d'assureur de la société SP CARRELAGES domicilié [Adresse 24]
représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte TASSY, avocat au barreau de MARSEILLE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ENSEMBLE IMMOBILIER PRADO VERDE [Adresse 11] à [Adresse 12] prise en la personne de son syndic en exercice la Société FONCIA VIEUX PORT dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. DOSSETTI ARCHITECTES représentée par Maître [J] [U], liquidateur judiciaire, dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. ARTELIA venant aux droits de la société COTEBA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Delphine LOISEAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SASU Société ARTELIA prise en lapersonne de son représentant légal domiciliéen cette qualité au siège social, venant aux droits de SAS ARTELIA BÂTIMENT & INDUSTRIE
dont le siège social est situé [Adresse 9]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Delphine LOISEAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 17]
représentée par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jeanne LOUARN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Société TRAVAUX DU MIDI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jeanne LOUARN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Maître [Z] [G] Pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PROVENDE DE PLOMBERIE dont le siège social est situé [Adresse 19]
demeurant [Adresse 18]
défaillant
Maître [J] [U]
en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL par jugement d'ouverture en date du2l Octobre 2019, demeurant [Adresse 7] à [Localité 1]
MARSEILE
dont le siège social est situé [Adresse 5]
défaillant
Société MATTOUT ENTREPRISE
[Adresse 16]
défaillante
Société EUROPEENNE GENERALED'ELECTRICITE
[Adresse 25]
défaillante
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 15]
défaillante
S.C.I. MARSEILLE PRADO HERRIOT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10]
défaillante
SAS SOCIETE MARSEILLAISE D'ETANCHEITE ET ISOLATION
[Adresse 23]
défaillante
SCP [I] & LAGEAT Représentée par me [B] [I], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SMEI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 13]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme MARS, Conseillère,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère rapporteurE
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 février 2024.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 février 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI Marseille Prado Herriot a fait construire un ensemble immobilier dénommé Prado Verde, situé [Adresse 21], comprenant 180 logements répartis sur deux immeubles, avec 9 entrées indépendantes, dont deux donnant sur l'[Adresse 21], et sept donnant sur le jardin, 2 parkings en sous-sols, des espaces verts avec cheminement piétons et zone de détente, et une piscine à usage privatif.
Les lots ont été vendus en état futur d'achèvement.
La SCI Marseille Prado Herriot a souscrit une garantie constructeur non réalisateur (CNR) et une garantie dommages ouvrages (DO) auprès de la Sagena devenue SMA SA.
Une mission de maîtrise d''uvre complète a été confiée à un groupement de maîtrise d''uvre, composé de la société Coteba Management, co-traitant, et de la société Dossetti et Partners, mandataire et co-traitant, selon contrat du 27 septembre 2003.
La société Coteba Management, dénommée Artelia Bâtiment et Industrie, puis Artelia, a sous-traité une partie de ses prestations à la société TEP2E Ingenierie assurée par la SMABTP.
Les travaux ont été réalisés par corps d'état séparés, notamment par les intervenants suivants:
-lot gros-'uvre confié au groupement conjoint d'entreprises composé de la société Travaux du Midi et de la SAEM, devenue Eiffage Construction Provence, laquelle avait la qualité de mandataire, ce groupement a sous-traité les travaux de revêtements de façades à la société DSA, assurée par la société Axa France,
-lot étanchéité confié à la société SMEI, assurée par la compagnie Axa France,
-lot plomberie confié à la société S2P,
-lot électricité confié à la société Eugelec,
-lots revêtements extérieurs et espaces verts confiés à la société Paysages Méditerranéens, assurée par Allianz, qui a sous-traité la pose du carrelage en dallages et bandes structurantes à la société SP Carrelage, assurée auprès de la MAAF,
-lot cloisons et faux plafonds confié à la société EPL,
-lot ascenseur confié à la société Kone,
-lot menuiseries extérieures aluminium confié à la société Provençale d'Aluminium,
-lot revêtements de sol confié à la société Mattout,
-lot peintures intérieures confié conjointement à la société EMP et à la société LCN,
-lot peintures extérieures confié à la société Peinture Rénovation Façade (PRF).
La société Socotec est intervenue en tant que contrôleur technique.
La livraison des parties communes, plusieurs fois reportée compte tenu du nombre important de réserves, est intervenue le 10 octobre 2007 avec réserves.
Le 9 novembre 2007, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Prado Verde a notifié une liste complémentaire de réserves, puis de nouvelles listes de réserves en juin et septembre 2008.
Arguant de nombreux désordres, le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge des référés, une mesure d'expertise, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 28 novembre 2008, au
contradictoire de la SCI Marseille Prado Herriot et de certains intervenants à la construction.
Les opérations d'expertise ont ensuite été étendues à d'autres intervenants ou/et à leurs assureurs, ainsi qu'à la société Sagena en tant qu'assureur CNR et DO.
L'expert a déposé son rapport le 20 septembre 2011.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2011, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Marseille a demandé à l'expert de reprendre ses opérations sur les décollements d'enduits de façade, le soulèvement des dalles, la percolation en sous-face des balcons, et les réserves en suspens après rédaction d'une note contradictoire datée de septembre 2011.
L'expert a alors déposé deux autres rapports (n°2 et n°2 bis) le 29 octobre 2012.
Parallèlement au déroulement des opérations d'expertise, par acte d'huissier du 9 octobre 2009, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Prado Verde a assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille, la SCI Marseille Prado Herriot à l'effet de la voir condamnée à faire exécuter sous astreinte tous travaux de réparation pour mettre fin aux désordres, non-conformités et/ou inachèvements réservés ou dénoncés dans le délai de l'article 1642-1 du code civil, et à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Divers appels en cause ont ensuite été effectués, tandis que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Prado Verde a assigné la SMA SA en tant qu'assureur DO par acte d'huissier en date du 9 décembre 2011.
Ces différentes instances ont été jointes.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille, pour l'essentiel, a condamné la SCI Marseille Prado Herriot à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Prado Verde à titre provisionnel :
-la somme de 201 689,72 euros à valoir sur le montant des travaux de reprise,
-la somme de 20 168,97 euros à valoir sur le montant des frais de maîtrise d''uvre afférents à
l'exécution des travaux de reprise,
-la somme de 61 848,63 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices matériels subis,
-la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et a condamné à titre provisionnel :
-la SARL Eugelec à garantir la SCI Marseille Prado Herriot des condamnations prononcées à son encontre au titre des problèmes électriques à hauteur de la somme de 19 289,32 euros,
-la SARL Dossetti et Partners à garantir la SCI Marseille Prado Herriot des condamnations prononcées à son encontre au titre du revêtement des allées de circulation à hauteur de la somme de 3 840,59 euros,
-la SARL Dossetti et Partners à garantir la SCI Marseille Prado Herriot des condamnations prononcées à son encontre au titre du revêtement du sol du porche d'entrée à hauteur de la somme de 2 805,51 euros,
-la SAS Artelia Bâtiment et Industrie (anciennement Coteba) à garantir la SCI Marseille Prado Herriot des condamnations prononcées à son encontre au titre du revêtement du sol du porche d'entrée à hauteur de la somme de 2 805,51 euros,
-la SAS SMEI à garantir la SCI Marseille Prado Herriot des condamnations prononcées à son
encontre au titre du revêtement du sol du porche d'entrée à hauteur de la somme de 8416,55 euros,
-la SARL Paysages Méditerranéens à garantir la SCI Marseille Prado Herriot des condamnations prononcées à son encontre au titre du revêtement du sol du porche d'entrée à hauteur de la somme de 39 277,23 euros,
-rejeté le surplus des demandes.
Par jugement du 26 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a :
-déclaré parfait le désistement d'instance proposé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Prado Verde à propos des désordres affectant la terrasse de M. [V],
-rejeté les fins de non-recevoir proposées par les parties,
-annulé à l'égard de la société Socotec, le rapport d'expertise numéro 2 Bis établi par M. [H] [T],
-dit que les rapports d'expertise de M. [T] sont opposables à la société Eugelec,
-condamné la SCI Prado Verde à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Prado Verde les sommes suivantes :
* 29 290 euros au titre des problèmes électriques
* 7046,59 euros au titre du désordre 2.3
* 2 562,65 euros au titre du désordre 2.4
* 7 204,23 euros au titre des branchements électriques sauvages
* 11 952,83 euros au titre de la VMC
* 11 146,73 euros au titre du réseau d'hydrocarbure
* 4 765,27 euros au titre du désordre 3.2
* 76 811,90 euros au titre du désordre 4.1
* 56 110,34 euros au titre du revêtement sous porche
* 60 066,67 euros au titre du désordre 5 .2
* 233 172,16 euros au titre du désordre 2
* 64 620 euros au titre du décollement des enduits de façade
* 35 405,80 euros au titre de la percolation des balcons
* 2 173,30 euros au titre des fissures
* 178 346,86 euros au titre des autres réserves validées par l'expert,
-dit que ces sommes seront indexées sur l'évolution de l'indice BET 01 du coût de la construction depuis le 20 novembre 2011,
-condamné la SCI Prado Verde à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Prado Verde :
* 35 000 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
* 27 507,75 euros au titre des honoraires de syndic,
* 61 848,63 euros au titre du préjudice matériel approuvé par l'expert,
* 1 000 euros au titre du raccordement électrique des garages,
* 40 000 euros au titre des plans de récolement et autres documents manquants,
* 135 484,40 euros au titre de la verrière,
* 35 000 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les sommes versées par la SCI Prado Verde au demandeur, en application de l'ordonnance du juge de la mise en état du 23 octobre 2012, viendront en déduction de ces condamnations,
-condamné la société Eugelec à relever et garantir la SCI Prado Verde à concurrence de la somme de 19 289,32 euros au titre des travaux électriques,
-fixé la créance de la SCI Prado Verde au passif de la société S2P à hauteur de la somme de 5976,41 euros correspondant au montant qu'elle est en droit de voir supporter par la société S2P,
-condamné in solidum la société Paysages Méditerranéens et la société Allianz Iard à relever et garantir la SCI Prado Verde à concurrence de la somme de 38 405,95 euros au titre du désordre 4.1 et de celle de 56 110,34 euros au titre du désordre 1.4.2 et dit que, dans leurs rapports entre elles, la société Paysages Méditerranéens sera intégralement garantie par la société Allianz Iard de ces chefs,
-condamné les sociétés Eiffage Construction Provence et Travaux du Midi à relever et garantir la SCI Prado Verde à concurrence de la somme de 4 015,24 euros au titre de l'étanchéité des toitures-terrasses,
-condamné également, à ce titre, les sociétés SMEI Étanchéité et Artelia Bâtiment Industrie à relever et garantir chacune la SCI Prado Verde à concurrence de la somme de 4015,24 euros,
-condamné la société Sud Travaux Provence à relever et garantir la SCI Prado Verde à concurrence de la somme de 233 172,16 euros au titre du soulèvement du dallage devant l'entrée de la Villa Rosetto,
-dit que ces sommes seront indexées sur l'évolution de l'indice BET 01 du coût de la construction depuis le 20 novembre 2011,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
-condamné la SCI Prado Verde à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros à la société Sotrap Gregorex, à la société Provençale d'Aluminium et à la société EMP,
-condamné la SCI Prado Verde à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Prado Verde la somme de 35 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
-condamné la SCI Prado Verde aux dépens de l'instance avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
La SCI Marseille Prado Herriot a relevé appel le 30 novembre 2017.
Par ordonnance du 27 février 2018, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de
la SCI Marseille Prado Herriot à l'égard de la SMABTP.
Par déclaration reçue au greffe le 24 janvier 2018, la SCI Marseille Prado Herriot a interjeté appel en intimant la SMA.
Par déclaration reçue au greffe le 15 mars 2018, la SA Allianz Iard a interjeté appel.
Ces instances ont été jointes à la procédure initiale par ordonnance du conseiller de la mise en
état du 3 mai 2019.
En cours de procédure la SAS Neximmo 68 est venue aux droits de la SCI Marseille Prado Herriot, suite à la dissolution anticipée de cette dernière avec transfert universel de patrimoine survenue le 9 novembre 2018 publiée le 16 novembre 2018.
Par arrêt en date du 4 février 2021, la cour d'appel d'Aix en Provence a :
-confirmé partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a:
*condamné la SCI Marseille Prado Herriot, dénommée par erreur purement matérielle « la société civile immobilière Prado Verde », à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Prado Verde les sommes suivantes:
*7 046,59 euros au titre des non-conformités électriques relatives à la protection des travailleurs,
*2 562,65 euros au titre des non-conformités électriques relatives à la loge du gardien,
*7 204,23 euros au titre des branchements électriques sauvages,
*11 952,83 euros au titre de la VMC,
*11 146,73 euros au titre de la reprise du réseau d'hydrocarbures,
*4 765,27 euros au titre des infiltrations et défaut d'étanchéité (désordre 3.2),
*1 000 euros au titre du raccordement électrique du garage,
*35 000 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
* 27 507,75 euros au titre des honoraires du syndic,
sauf à préciser que la SAS Neximmo 68, vient aux droits de la SCI Marseille Prado Herriot,
dénommée à tort « la société civile immobilière Prado Verde »,
-dit que les sommes versées par la SCI Marseille Prado Herriot, dénommée par erreur purement
matérielle « la société civile immobilière Prado Verde», au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Prado Verde, en application de l'ordonnance du juge de la mise en état du 23/10/2012, viendront en déduction de ces condamnations,
-dit que ces sommes seront indexées sur l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le 20 novembre 2011,
L'a réformé pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant,
-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS DSA Méditerranée,
-déclaré irrecevables les demandes formées par la SAS Neximmo 68, venant aux droits de la SCI Marseille Prado Herriot, par la société Dossetti et Partners Architectes et par la société Allianz Iard contre la SA Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI,
-déclaré irrecevables les demandes formées par la SAS Neximmo 68, venant aux droits de la SCI Marseille Prado Herriot, contre la société SMEI en liquidation judiciaire,
-déclaré irrecevable le recours formé par la société Allianz Iard contre « les assureurs respectifs de la société Dossetti et Partners et de la société Artelia »,
-condamné la SAS Neximmo 68 à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Prado Verde les sommes suivantes :
*30 754,50 euros au titre des non-conformités électriques relatives au comptage,
*79 170,81 euros au titre des allées de circulation (désordre 4.1),
*116 053,84 euros au titre du dallage sous porche,
*61 911,64 euros au titre de l'étanchéité des toitures terrasses (désordre 5.2),
*240 332,92 euros au titre du soulèvement des dalles devant la villa Rosetto (désordre 2),
*66 604,49 euros au titre des décollements des enduits de façade,
*36 493,12 euros au titre des percolations des balcons,
*2 240,04 euros au titre de la reprise des fissures,
*114 450 euros au titre des reprises des « autres réserves »,
*42 574,17 euros au titre des préjudices matériels consécutifs aux inondations, au déversement
des eaux pluviales dans la fosse hydrocarbure, au repérage des circuits électriques et au remplacement des grilles de VMC non conformes,
*20 989,80 euros au titre de l'établissement des plans de récolement de la VMC,
*139 645,15 euros au titre de la verrière au dessus du porche,
-condamné la SMA SA, en sa qualité d'assureur CNR, à relever et garantir la SAS Neximmo 68 de la condamnation à payer la somme de 240 332,92 euros au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Prado Verde au titre de la réparation du soulèvement des dalles de la villa Rosetto,
-condamné in solidum la société Eiffage Construction Provence, la société Travaux du Midi, la SA Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, la SARL Dossetti Architectes et la SASU Artelia à relever et garantir la SAS Neximmo 68 de la condamnation prononcée à son encontre à régler au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Prado Verde la somme de 61 911,64 euros au titre de l'étanchéité des toitures terrasse,
-dit que, dans leurs rapports :
-les sociétés Eiffage Construction Provence et Travaux du Midi supporteront 30% du montant de cette condamnation,
-la SA Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, supportera 40% du montant de cette condamnation,
-la SARL Dossetti Architectes supportera 20% du montant de cette condamnation,
-la SASU Artelia supportera 10% du montant de cette condamnation,
-condamné in solidum la SARL Dossetti Architectes et la société Paysages Méditerranéens à relever et garantir partiellement la SAS Neximmo 68 de la condamnation prononcée à son encontre à régler au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Prado Verde la somme de 79 170,81 euros, au titre des allées de circulation, à concurrence de la moitié de cette somme, soit 39 585,40 euros,
-dit que, dans leurs rapports, la SARL Dossetti Architectes et la société Paysages Méditerranéens supporteront la charge finale de cette condamnation à hauteur de 5% pour la première et de 45% pour la seconde de la somme de 39 585,40 euros,
-débouté la société Paysages Méditerranéens de son appel en garantie à l'encontre de son assureur Allianz Iard s'agissant de cette condamnation prononcée à son encontre au titre des allées de circulation,
-condamné in solidum la SARL Dossetti Architectes, la SASU Artelia, la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, la société Paysages Méditerranéens et son assureur Allianz Iard à relever et garantir la SAS Neximmo 68 de sa condamnation à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Prado Verde la somme de 116 053,84 euros au titre du remplacement du dallage sous le porche.
-dit que, dans leurs rapports, la charge de cette condamnation sera définitivement supportée :
-par la SARL Dossetti Architectes à hauteur de 10 %,
-par la SASU Artelia à hauteur de 5 %,
-par la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, à hauteur de 20%,
-par la société Paysages Méditerranéens à hauteur de 65%, cette dernière étant intégralement
relevée et garantie par son assureur Allianz Iard pour cette condamnation,
-condamné in solidum la société Paysages Méditerranéens, la société Allianz Iard, la SARL Dossetti Architectes et la SASU Artelia à relever et garantir partiellement la SAS Neximmo 68 des condamnations prononcées contre elle à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Prado Verde les sommes de 35 000 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre et de 27 507,75 euros au titre des honoraires du syndic, à concurrence de 45% du montant total de ces sommes, la SAS Neximmo 68 gardant à sa charge 55% du montant total de ces sommes,
-dit que, dans leurs rapports, la charge de ces condamnations sera définitivement supportée :
-par la société Paysages Méditerranéens à hauteur de 15 %, cette dernière étant elle-même relevée et garantie par son assureur Allianz Iard à concurrence de 10%,
-par la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, à hauteur de 15%,
-par la SARL Dossetti Architectes à hauteur de 10 %,
-par la SASU Artelia à hauteur de 5 %
-condamné in solidum la SARL Dossetti & Architectes et la SASU Artelia à relever et garantir intégralement la SAS Neximmo 68 de la condamnation prononcée contre elle à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Prado Verde la somme de 20 989,80 euros au titre de l'établissement des plans de récolement de la VMC,
-dit que, dans leurs rapports, la charge de cette condamnation sera définitivement supportée
comme suit :
-la SARL Dossetti Architectes 70%,
-la SASU Artelia 30%
-rejeté le surplus des appels en garanties,
-rejeté les autres demandes formées par la SAS Neximmo 68,
-dit que les assureurs Allianz Iard et la SA Axa France Iard sont fondées à opposer leurs franchises contractuelles au titre des préjudices immatériels,
-condamné la SAS Neximmo 68 à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Prado Verde à une indemnité de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et une indemnité complémentaire de 10 000 euros pour ceux exposés en appel,
-dit que la SAS Neximmo 68 gardera à sa charge 52% du montant total de ces sommes, et sera partiellement relevée et garantie de ces condamnations aux frais irrépétibles au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Prado Verde, à concurrence de 48% du montant total de ces sommes, comme suit:
-par la société Allianz à hauteur de 25 %,
-par la société Axa France Iard à hauteur de 15 %,
-par la SARL Dossetti Architectes à hauteur de 5%,
-par la SASU Artelia à hauteur de 3%.
-condamné la SASU Artelia à payer à la SAS Socotec Construction 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum la SASU Artelia et la SARL Dossetti Architectes à payer à la SMABTP 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que dans leurs rapports, chacune d'elle supportera la moitié de ces frais,
-condamné la société Paysages Méditerranéens à payer à la SA MAAF Assurances 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum la SAS Eiffage Construction Provence, la SAS Travaux du Midi et la SA Axa France Iard à payer à la SAS DSA Méditerranée 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que dans leurs rapports, chacune d'elle supportera le tiers de ces frais,
-condamné in solidum la SAS Eiffage Construction Provence, la SAS Travaux du Midi et la SA Axa France Iard à payer à la SAS Mattout Entreprise 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que dans leurs rapports, chacune d'elle supportera le tiers de ces frais,
-rejeté le surplus des recours au titre des frais irrépétibles,
-débouté les autres parties de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SAS Neximmo 68 aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et en ordonne la distraction,
-dit que la SAS Neximmo 68 gardera à sa charge 52% du montant total des dépens, et sera partiellement relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens à hauteur de 48% répartis comme suit:
-par la société Allianz à hauteur de 25 %,
-par la société Axa France Iard à hauteur de 15 %,
-par la SARL Dossetti Architectes à hauteur de 5%
-par la SASU Artelia à hauteur de 3%.
Par arrêt en date du 21 septembre 2022 la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence mais seulement en ce qu'il :
- condamne la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, à relever et garantir la société Neximmo 68 de la condamnation prononcée à son encontre à régler au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Prado Verde la somme de 61 911,64 euros au titre de l'étanchéité des toitures terrasse ;
-dit que, dans leurs rapports, les sociétés Eiffage Construction Provence et Travaux du Midi supporteront 30 % du montant de cette condamnation, la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, supportera 40 % du montant de cette condamnation, la société Dossetti Architectes supportera 20 % du montant de cette condamnation, la société Artelia supportera 10 % du montant de cette condamnation ;
-condamne la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, à relever et garantir la société Neximmo 68 de sa condamnation à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Prado Verde la somme de 116 053,84 euros au titre du remplacement du dallage sous le porche ;
-dit que, dans leurs rapports, la charge de cette condamnation sera définitivement supportée par la société Dossetti Architectes à hauteur de 10 %, par la société Artelia à hauteur de 5 %, par la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, à hauteur de 20 %, par la société Paysages Méditerranéens à hauteur de 65 %, cette dernière étant intégralement relevée et garantie par son assureur Allianz Iard pour cette condamnation ;
-dit que, dans leurs rapports, la charge des condamnations prononcées au profit de la société Neximmo 68 au titre des honoraires de maîtrise d''uvre et des honoraires de syndic sera définitivement supportée par la société Paysages Méditerranéens à hauteur de 15 %, cette dernière étant elle-même relevée et garantie par son assureur Allianz Iard à concurrence de 10 %, par la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, à hauteur de 15 %, par la société Dossetti Architectes à hauteur de 10 %, par la société Artelia à hauteur de 5 % ;
-dit que la société Neximmo 68 sera partiellement relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 48 % répartis comme suit : par la société Allianz à hauteur de 25 %, par la société Axa France Iard à hauteur de 15 %, par la société Dossetti Architectes à hauteur de 5 %, par la société Artelia à hauteur de 3 %.
La cour de cassation a ainsi motivé sa décision : l'arrêt retient que les demandes de garantie formées par les sociétés Neximmo 68, Dossetti Architectes et Allianz contre la société Axa, recherchée comme assureur de la SMEI, sont nouvelles en cause d'appel et, comme tel, irrecevables. Pour condamner la société Axa à garantir la société Neximmo 68 au titre de l'étanchéité des toitures terrasse et au titre du remplacement du dallage sous le porche, l'arrêt retient que si les demandes formées par la société Neximmo 68 et par la société Dossetti Architectes contre la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, ont été déclarées irrecevables, les sociétés Eiffage et Travaux du Midi ont formé un appel en garantie contre la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI. En statuant ainsi, alors qu'elle avait déclaré que les demandes de garantie formées par la société Neximmo 68 contre la société Axa étaient irrecevables, de sorte qu'elle ne pouvait les accueillir au fond, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 122 et 564 du code de procédure civile.
Il résulte de l'article 1317 du code civil que la dette procédant d'une condamnation in solidum ne peut être répartie qu'entre les débiteurs condamnés, sans préjudice de leurs appels en garantie contre d'autres responsables. L'arrêt déclare irrecevables les demandes de garantie formées par la société Neximmo 68 contre la société Axa et dit que la charge de la condamnation prononcée contre les sociétés Paysages Méditerranéens, Dossetti Architectes et Artelia à garantir la société Neximmo 68 des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires au titre des honoraires de maîtrise d''uvre et des honoraires du syndic, à concurrence de 45 % du montant total de ces sommes, sera définitivement supportée par la société Axa à hauteur de 15 %. En statuant ainsi, alors que la société Axa n'était pas condamnée in solidum avec les autres débiteurs à garantir la société Neximmo, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
La cassation prononcée sur les premier, troisième et quatrième moyens entraîne, par voie de conséquence, la cassation des dispositions de l'arrêt répartissant la charge définitive des dettes résultant des condamnations à garantie prononcées au profit de la société Neximmo au titre de l'étanchéité des toitures terrasse, du remplacement du dallage sous le porche, des honoraires de maîtrise d''uvre et des honoraires du syndic et la cassation des dispositions condamnant les sociétés Allianz, Axa, Dossetti Architectes et Artelia à garantir la société Neximmo 68 d'une partie des frais irrépétibles et des dépens, qui se trouvent dans un lien de dépendance nécessaire avecles dispositions cassées. La cassation ne s'étend pas à la condamnation in solidum de la société Axa à payer à la société DSA Méditerranée la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont elle supportera un tiers dans ses rapports avec les autres débiteurs, dès lors que cette condamnation ne se trouve pas dans un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec les dispositions cassées.
*
Vu la déclaration de saisine de la SA Axa France Iard en date du 14 octobre 2022 enregistrée sous le n° RG 22/13667 ;
Vu la déclaration de saisine de la SAS Neximmo 68 en date du 18 novembre 2022 enregistrée sous le n° RG 22/15283.
Vu l'ordonnance de jonction en date du 23 novembre 2023 ;
Vu les dernières conclusions de la SA Axa France Iard, notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
Vu l'article 1317 alinéa 1er du code civil,
Vu l'arrêt rendu par la cour de cassation le 21 septembre 2022,
A titre principal,
-déclarer irrecevables la société Neximmo 68 venant aux droits de la SCI Marseille Prado Herriot, la société Allianz Iard et la société Dossetti et Partners Architectes en leurs demandes à l'encontre de la société Axa France Iard car nouvelles en cause d'appel, par application de l'article 564 du code de procédure civile,
-les en débouter,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il rejette toutes demandes de condamnation dirigées à
l'encontre de la société Axa France Iard prise en qualité d'assureur de la société SMEI.
-juger en outre que les demandes formées par les sociétés Eiffage Construction Provence, Travaux du Midi et Artelia n'entrent pas dans l'objet du renvoi de l'affaire suivant l'arrêt de la Cour de Cassation du 21 septembre 2022,
En conséquence,
-déclarer les sociétés Eiffage Construction Provence, Travaux du Midi et Artelia irrecevables en leur demande de condamnation de la société Axa France Iard assureur de SMEI, à les relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
-débouter les sociétés Eiffage Construction Provence, Travaux du Midi et Artelia de leur demande de condamnation de la société Axa France Iard assureur de SMEI, à les relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
-mettre la société Axa France Iard hors de cause.
A titre subsidiaire, si la cour devait, par extraordinaire, estimer pouvoir faire droit aux appels en garantie dirigés à l'encontre d'Axa France Iard par les sociétés Eiffage Construction Provence, Travaux du Midi et Artelia :
Au titre du désordre relatif à l'étanchéité des toitures terrasses :
-limiter le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre d'Axa France Iard au profit des sociétés Eiffage Construction Provence, Travaux du Midi et Artelia à 25 % de la part de la dette mise à leur charge ;
Au titre du revêtement du porche :
-limiter le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre d'Axa France Iard au profit de la société Artelia à 15 % de la part de la dette mise à sa charge ;
-déduire de la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre d'Axa France Iard le montant de la provision de 8416,55 euros versée à ce titre par son assurée, la société SMEI, en
application de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille du 23 octobre 2012 ;
Au titre des honoraires de maîtrise d''uvre et de syndic et des dépens :
-limiter le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre d'Axa France Iard au profit de la société Artelia à hauteur du prorata de l'imputabilité de ces frais aux désordres relatifs à l'étanchéité des toitures terrasses et au revêtement du porche et à la part de responsabilité revenant à la société SMEI.
En tout état de cause,
-débouter toutes parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la
société Axa France Iard,
-débouter toutes parties de toutes leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de
procédure civile et dirigées à l'encontre de la société Axa France Iard,
-condamner tout succombant à verser à la société Axa France Iard la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner tout succombant aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire
distraits au profit de la société d'avocats Liberas Fici & Associés ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2023 par la SA Axa France Iard, au terme desquelles il est demandé à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance à l'égard des parties suivantes :
-société SMABTP
-société TEP2E Ingenierie
-société SMA anciennement Sagena
-société DSA Méditerranée
-société Axa France Iard (assureur de DSA Méditerranée)
-syndicat des copropriétaires Prado Verde
-MAAF Assurances
-société Européenne Générale d'Electricité
-société Socotec
-Maître Dominique Rafoni
-société Mattout Entreprise
-la SAS Société Marseillaise d'Étanchéité et Isolation
-SCP Louis-Lageat
-le déclarer parfait,
-juger que l'instance se poursuit à l'égard des autres parties.
-débouter toutes parties de toutes leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dirigées à l'encontre de la société Axa France Iard,
Subsidiairement,
-ramener à de plus justes proportions les prétentions des parties ayant formulé des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les dernières conclusions de la SAS Neximmo 68, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 4 février 2021,
Vu l'arrêt de la cour de cassation du 21 septembre 2022,
Vu les pièces versées aux débats,
-débouter les sociétés Axa France Iard, Dsa Méditerranée, Paysages Méditerranéens, Allianz, Dossetti et MAAF de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Neximmo 68.
Concernant l'étanchéité des toitures-terrasses
A titre principal,
Vu que le chef suivant de l'arrêt du 4 février 2021 est définitif, sauf en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société SMEI : condamne in solidum la société Eiffage Construction Provence, la société Travaux du Midi, la SA Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, la SARL Dossetti Architectes et la SASU Artelia à relever et garantir la SAS Neximmo 68 de la condamnation prononcée à son encontre à régler au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Prado Verde la somme de 61 911,64 euros au titre de l'étanchéité des toitures terrasse,
-juger que la cour d'appel de renvoi n'est pas saisie de ce chef,
A titre subsidiaire,
-condamner in solidum la société Eiffage Construction Provence, la société Travaux du Midi, et la SASU Artelia à relever et garantir intégralement la société Neximmo 68 de la condamnation prononcée à son encontre à régler au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Prado Verde la somme de 61 911,64 euros au titre de l'étanchéité des toitures terrasse,
En tout état de cause,
-juger que dans leurs rapports, la charge de cette condamnation sera définitivement supportée par la société Eiffage Construction Provence, la société Travaux du Midi et la SASU Artelia pour un tiers chacune ou dans telles proportions que la cour appréciera, de façon à ce que la société Neximmo 68 n'en supporte pas de quote-part,
Concernant le remplacement du dallage sous porche,
A titre principal,
Vu que le chef suivant de l'arrêt du 4 février 2021 est définitif, sauf en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société SMEI : condamne in solidum la SARL Dossetti Arcghitectes, la SASU Artelia, la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, la société Paysages Méditerranéens et son assureur Allianz Iard à relever et garantir la SAS Neximmo 68 de sa condamnation à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Prado Verde la somme de 116 053,84 euros au titre du remplacement du dallage sous le porche,
-juger que la cour d'appel de renvoi n'est pas saisie de ce chef,
A titre subsidiaire,
-condamner in solidum la SASU Artelia, la société Paysages Méditerranéens et son assureur Allianz Iard à relever et garantir intégralement la société Neximmo 68 de sa condamnation à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Prado Verde la somme de 116 053,84 euros au titre du remplacement du dallage sous porche,
En tout état de cause,
-juger que dans leurs rapports, la charge de cette condamnation sera définitivement supportée par la SASU Artelia et la société Paysages Méditerranéens pour moitié chacune ou dans telles proportions que la cour appréciera, de façon à ce que la société Neximmo 68 n'en supporte pas de quote-part,
-condamner la société Allianz Iard à relever et garantir intégralement son assuré, la société Paysages Méditerranéens, de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du remplacement du dallage sous porche,
Concernant les honoraires de maîtrise d''uvre et de syndic
Vu que la cassation partielle ne modifie pas l'arrêt en ce qui concerne la condamnation in solidum des sociétés Paysages Méditerranéens, Allianz, Dossetti et Artelia à relever et garantir partiellement la société Neximmo 68 à concurrence de 45% des sommes de 35 000 euros et 27 507,75 euros,
En conséquence,
-condamner in solidum les sociétés Paysages Méditerranéens, Allianz, Artelia à relever et garantir partiellement la société Neximmo 68 à concurrence de 45% des sommes de 35 000 euros et 27 507,75 euros,
Concernant les frais irrépétibles et les dépens
-condamner in solidum les sociétés Paysages Méditerranéens et son assureur Allianz, la SASU Artelia, la société Eiffage Construction Provence et la société Travaux du Midi à relever et garantir intégralement la société Neximmo 68 de la somme de 100 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 10 000 euros complémentaires au titre des frais irrépétibles d'appel,
-condamner in solidum les sociétés Paysages Méditerranéens et son assureur Allianz, la SASU Artelia, la société Eiffage Construction Provence et la société Travaux du Midi à relever et garantir intégralement la société Neximmo 68 de sa condamnation au titre des dépens,
-condamner in solidum ou dans telles proportions qu'il plaira à la cour les sociétés Eiffage Construction Provence, Travaux du Midi, Artelia et subsidiairement tout succombant à verser à la concluante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux dépens ;
Vu les dernières conclusions de la SAS Eiffage Construction Provence et de la SAS Travaux du Midi, notifiées par voie électronique le 3 mars 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu l'article 367 du code de procédure civile,
-joindre les procédures enrôlées sous les numéros de RG 22/13667 et 22/15283,
Vu l'article 1240 (anciennement 1382) du code civil,
-juger que les désordres relatifs à l'étanchéité des toitures terrasses engagent la responsabilité
prépondérante de la société Artelia (venant aux droits de Coteba) et de la société SMEI,
-condamner in solidum la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société
SMEI, et la société Artelia (venant aux droits de Coteba ) à relever et garantir les sociétés Eiffage Construction Provence et Travaux du Midi de toute condamnation prononcée à leurencontre au titre des désordres relatifs à l'étanchéité des toitures terrasses, ainsi que de toute
condamnation qu'elles seraient amenées à régler au bénéfice de l'in solidum,
-condamner la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, ou tout succombant, à régler à chacune des sociétés concluantes la somme de 5 000 euros sur lefondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Armelle Bouty ;
Vu les dernières conclusions de la SA Allianz Iard, notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu l'arrêt de la cour de cassation du 21 septembre 2022
Vu l'arrêt de la cour d'appel de céans du 4 février 2021
Vu les articles 1792 et 1240 du code civil
Vu les polices d'assurance souscrite auprès de la société Allianz,
Vu le rapport d'expertise [T] du 20 septembre 2011 et 29 octobre 2012
-dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Allianz à l'encontre du jugement rendu le 26 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Marseille,
-juger que la cassation partielle intervenue ne doit pas modifier les termes de l'arrêt du 4 février
2021 qui rejette toute demande à l'encontre de la société Allianz du chef du dommage 4.1 relatif aux allées de circulations en l'absence de dommage de nature décennale,
-réformer en conséquence le jugement dont appel en ce qu'il a :
*condamné in solidum la société Paysages Méditerranéens et la société Allianz à relever et garantir la SCI Prado Verde à concurrence de la somme de 38 405,95 euros au titre du désordre 4.1,
*dit que dans leurs rapports entre elles, la société Paysages Méditerranéens sera intégralement garantie par la société Allianz de ces chefs,
*débouté Allianz du surplus de ses prétentions ,
Statuant à nouveau :
-débouter toute partie de toute demande à l'encontre de la société Allianz du chef du dommage 4.1 relatif aux allées de circulations en l'absence de dommage de nature décennale,
-juger que les garanties souscrites auprès de la société Allianz par la société Paysages Méditerranéens ne sont pas susceptibles d'être mobilisées, notamment en l'état du caractère non décennal des dommages allégués et de leur caractère apparent et/ou réservés à réception au titre du dommage 4.2 relatif aux dallages sous porche,
-prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Allianz dont les garanties ne sont pas susceptibles de s'appliquer audit dommage,
-débouter la société Neximmo 68 ou toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Allianz,
Subsidiairement,
Concernant le dallage sous porche :
-condamner la société Artelia, venant aux droits de Coteba, maître d''uvre dont les fautes et la responsabilité ont été retenues par l'expert judiciaire, à relever et garantir indemne, ou dans des proportions que la cour fixera, la société Allianz, au visa de l'article 1240 du code civil, de toute condamnation qui serait mise à sa charge,
Concernant les frais de maîtrise d''uvre et de syndic :
-juger qu'en l'absence de condamnation à l'encontre de la société Axa, la part correspondante
de responsabilité de 15 % devra être répartie entre la maîtrise d''uvre et le promoteur Neximmo 68 sans accroître celle d'Allianz, assureur de Paysage méditerranéens, qui n'a pas à répondre de leurs manquements respectifs.
-condamner in solidum les intervenants à l'acte de construire, Neximmo 68, la société Artelia, venant aux droits de Coteba, dont les fautes et la responsabilité ont été retenues par l'expert judiciaire, à relever et garantir indemne, ou dans des proportions que la cour fixera, la société Allianz, au visa de l'article 1240 du code civil, de toute condamnation qui serait mise à sa charge.
Concernant les frais irrépétibles et dépens
-juger qu'en l'absence de condamnation à l'encontre de la société Axa, la part correspondante
de responsabilité de 15 % devra être répartie entre la maîtrise d''uvre et le promoteur Neximmo 68 sans accroître celle d'Allianz, assureur de Paysage méditerranéens, qui n'a pas à répondre de leurs manquements respectifs.
-condamner in solidum les intervenants à l'acte de construire, Neximmo 68, la société Artelia, venant aux droits de Coteba, dont les fautes et la responsabilité ont été retenues par l'expert judiciaire, à relever et garantir indemne, ou dans des proportions que la Cour fixera, la société Allianz, au visa de l'article 1240 du code civil, de toute condamnation qui serait mise à sa charge.
En toute hypothèse,
-faire application des franchises contractuelles opposables aux tiers au titre des garanties non
obligatoires.
-condamner tout succombant à payer à la société Allianz la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
-condamner tout succombant aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SCP de Angelis Semidei Vuillquez Habart-Melki Bardon de Angelis, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ;
Vu les dernières conclusions de Me [J] [U], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Dossetti et Partners Architectes, notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 4 février 2021,
Vu l'arrêt de la cour de cassation du 21 septembre 2022,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
Concernant l'étanchéité des toitures terrasses,
-réformer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu une responsabilité de la société Dossetti Architectes s'agissant de l'étanchéité des toitures terrasses,
En conséquence,
-juger que la société Dossetti Architectes n'est pas responsable des désordres relatifs à l'étanchéité des toitures terrasses,
-juger qu'aucune somme ne pourra être mise à la charge de la concluante pour ce poste,
Concernant le remplacement du dallage sous porche,
-réformer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu une responsabilité de la société Dossetti Architectes s'agissant du remplacement du dallage sous porche,
En conséquence,
-juger que la société Dossetti Architectes n'est pas responsable des désordres relatifs au remplacement du dallage sous porche,
-juger qu'aucune somme ne pourra être mise à la charge de la concluante pour ce poste,
Concernant les honoraires de maîtrise d''uvre et du syndic
-réformer le jugement dont appel en ce qu'il a mis une somme à la charge de la société Dossetti Architectes concernant les honoraires de maîtrise d''uvre et du syndic,
En conséquence,
-juger qu'aucune somme ne pourra être mise à la charge de la concluante pour ce poste,
A titre subsidiaire,
-condamner in solidum les intervenants à l'acte de construire, Neximmo 68, la société Artelia, venant aux droits de Coteba, la société Paysages Méditerranéens, la société Allianz, la société Eiffage et la société Travaux du Midi, à relever et garantir indemne, Maître [J] [U] es qualité de mandataire de la société Dossetti Architectes, au visa de l'article 1240 du code civil, de toutes condamnations en principal, accessoire, intérêts et frais qui seraient mises à sa charge,
En tout état de cause,
-débouter tout concluant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Me [J] [U] es qualité de mandataire de la société Dossetti Architectes.
-condamner tout succombant à payer à Me [J] [U] es qualité de mandataire de la société Dossetti Architectes la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
-condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Me Joseph Magnan, avocat aux offres de droit ;
Vu les dernières conclusions de la SAS Artelia venant aux droits de la société Coteba, notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 février 2021 ;
Vu l'arrêt de la cour de cassation du 21 septembre 2022 ;
Vu les pièces versées ;
A titre principal :
-juger qu'en vertu de l'annexe de répartition des tâches du contrat de maîtrise d''uvre de conception et d'exécution signé le 24 septembre 2003 avec la société Neximmo 68, les tâches de rédaction des PV de réception, levées des réserves, collecte des plans de récolement, constitution des ouvrages exécutés, travaux relevant des VRD, relèvent de l'intervention exclusive de la société Dossetti,
-juger qu'il n'incombait pas à la société Artelia de procéder à la levée des réserves,
-juger la société Neximmo 68 mal fondée en ses demandes de garantie à l'encontre de la société Artelia au titre des demandes formulées par le SDC Prado Verde relatives à la levée des réserves.
-juger la société Neximmo 68 défaillante à démontrer que la responsabilité de la société Artelia est engagée tant sur le plan de la garantie décennale des constructeurs que sur le volet contractuel,
-juger qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute commise par la société Artelia en rapport avec les désordres constatés par M. [T],
-débouter la société Neximmo 68, ainsi que les sociétés Eiffage Construction Provence et Travaux du Midi, la société Dossetti Architectes, Paysages Méditerranéens, la société Axa assureur SMEI, et Allianz Iard de l'intégralité de leurs demandes, moyens, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société Artelia,
A titre subsidiaire :
-circonscrire toute éventuelle condamnation de la société Artelia au profit de la société Neximmo 68 à :
' 10% au titre de l'étanchéité des toitures terrasses,
' 5% au titre du dallage sous porche,
' 5% au titre des frais de justice et de syndic,
' 3% au titre des dépens,
A défaut,
-condamner les sociétés Eiffage Construction Provence, Travaux du Midi, Dossetti Architectes, Paysages Méditerranéens la société Axa assureur SMEI, et Allianz Iard à relever et garantir la société Artelia de toute condamnation au titre de l'étanchéité des toitures terrasses, du dallage sous porche, des frais de justice, des frais de syndic et des dépens,
En toute hypothèse,
-juger que la solidarité ne se présume pas,
-débouter la société Neximmo 68 de sa demande de condamnation in solidum des constructeurs.
-débouter les sociétés Eiffage Construction Provence et Travaux du Midi ainsi que la SARL Dossetti Architectes de leur appel incident à l'encontre de la société Artelia,
-condamner les sociétés Eiffage Construction Provence, Travaux du Midi, Dossetti Architectes, Paysages Méditerranéens la société Axa assureur SMEI, et Allianz Iard à garantir la société Artelia de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre compte tenu des fautes commises par ces intervenants à l'acte de construire à l'origine des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires Prado Verde,
- tout succombant à payer à la société Artelia la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions de la SAS Paysages Méditerranéens, notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 4 février 2021 ;
Vu l'arrêt de la cour de cassation du 21 septembre 2022 ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Concernant le remplacement du dallage sous porche,
A titre principal,
-réformer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu une responsabilité de la société Paysages Méditerranéens s'agissant du désordre 4.2 « Revêtement du porche »,
-juger que la société Paysages Méditerranéens n'est pas responsable des désordres affectant les allées de circulation et le revêtement sous le porche,
-juger qu'aucune somme ne pourra être mise à la charge de la concluante pour ce poste,
Statuant à nouveau,
-débouter toutes parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Paysages Méditerranéens,
A titre subsidiaire,
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres affectant le revêtement du porche,
-confirmer le jugement dont appel s'agissant du quantum des réparations allouées au syndicat des copropriétaires,
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la société Allianz était tenue de garantir la société Paysages Méditerranéens de toutes les condamnations prononcées à son encontre pour le poste relatif au revêtement du porche,
Concernant les honoraires de maîtrise d''uvre et de syndic,
A titre principal,
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il n'a mis aucune somme à la charge de la concluante pour les honoraires de maîtrise d''uvre et de syndic,
A titre subsidiaire,
-juger que la cassation partielle intervenue ne doit pas modifier les termes de l'arrêt sur la répartition telle qu'elle a été faite à la charge de la concluante et de son assureur,
-réformer le jugement dont appel et fixer à hauteur de 15 % la participation de la concluante, dont 10 % seront pris en charge par la compagnie Allianz,
En tout état de cause,
-condamner in solidum ou dans telles proportions qu'il plaira à la cour tout succombant à verser à la concluante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux dépens ;
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Prado Verde, représenté par son syndic en exercice la SASU Foncia Vieux Port, notifiées par voie électronique le 5 avril 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 26 septembre 2017 ;
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence du 4 février 2021 ;
Vu l'arrêt de cassation partielle du 21 septembre 2022 ;
-déclarer irrecevable les demandes de la société Axa France Iard à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Prado Verde et prononcer sa mise hors de cause,
-condamner la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Prado Verde la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Frédéric Faubert (SELARL Defenz), avocat sur son affirmation de droit ;
Vu les dernières conclusions de la société TP2E et de la SMABTP, notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 624, 625, 631 et 638 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 4 février 2021 ;
Vu l'arrêt de cassation partielle rendu le 21 septembre 2022 par la 3ème chambre civile de la cour de cassation ;
-déclarer que le litige dont est saisi la cour d'appel de céans, sur renvoi après cassation, par la
compagnie Axa France Iard ne concerne pas les sociétés concluantes, à l'égard desquelles aucune demande n'est formulée,
-mettre les sociétés TEP2E et SMABTP purement et simplement hors de cause,
-condamner la compagnie Axa France Iard à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Maître Emmanuelle Durand, qui affirme y avoir pourvu ;
Vu les dernières conclusions de la SMA SA, notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 624, 625, 631 et 638 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence du 4 février 2021 ;
Vu l'arrêt de cassation partielle rendu le 21 septembre 2022 par la 3ème chambre civile de la cour de cassation ;
-déclarer que le litige dont est saisi la cour d'appel de céans, sur renvoi après cassation, par la
compagnie Axa France Iard ne concerne pas la SMA SA à l'égard desquelles aucune demande n'est formulée,
-mettre la SMA SA purement et simplement hors de cause,
-condamner la compagnie Axa France Iard à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais
irrépétibles ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Maître Emmanuelle Durand, qui affirme y avoir pourvu ;
Vu les dernières conclusions de la SA MAAF Assurances, notifiées par voie électronique le 3 mars 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 624, 625, 631 et 638 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 4 février 2021 ;
Vu l'arrêt de cassation partielle rendu le 21 septembre 2022 par la 3 ème chambre civile de la cour de cassation ;
-juger que la cour de renvoi n'est saisie que des chefs atteints par la cassation partielle,
-juger en conséquence qu'aucune disposition ayant fait l'objet de la cassation partielle ne concerne MAAF Assurances,
-juger qu'Axa France Iard , à l'origine de la saisine après renvoi de cassation partielle, ne forme aucune demande à l'encontre de MAAF Assurances,
-juger que l'arrêt du 4 février 2021 ne prononçant aucune condamnation à l'encontre de MAAF Assurances est définitif, aucun pourvoi n'ayant été formé de ce chef,
En conséquence,
-constater qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de MAAF Assurances dans le cadre de la présente instance,
En tant que de besoin et en tout état de cause,
-rejeter toute demande qui serait formulée à l'encontre de MAAF Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société SP Carrelages,
-condamner Axa France Iard ou tout succombant à régler à MAAF Assurances la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Axa France Iard ou tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joanne Reina, avocat associée de la SELARL Plantavin-Reina, conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la SAS DSA Méditerranée, notifiées par voie électronique le 15 février 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 26 septembre 2017 ;
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel Aix-en-Provence le 4 février 2021;
Vu l'arrêt de cassation partielle en date du 21 septembre 2022 ;
Vu le caractère définitif de la mise hors de cause de la société DSA Méditerranée au titre de son intervention ;
Vu le caractère définitif de la condamnation prononcée à son profit sous le visa de l'article 700 du cpc ;
Vu l'absence de demande émise à l'encontre de la société DSA Méditerranée,
-déclarer que le litige dont est saisi la cour d'appel de céans, sur renvoi après cassation, par la
compagnie Axa France Iard ne concerne pas directement la société concluante, à l'égard de laquelle aucune demande n'est formulée,
-condamner tout succombant à verser à la société DSA Méditerranée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Karine Dabot qui
y a pourvu en application de l'article 696 du CPC, en ce compris les dépens de première instance, d'appel ;
Vu les significations par acte du 3 janvier 2023 pour la SCP [I] et Lageat en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SMEI ( remise à personne habilitée ) ; par acte du 3 janvier 2023 pour Maître [Z] [G] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Provence Plomberie ( dépôt étude ) ; par acte du 3 janvier 2023 pour la SARL Européenne Générale d'Électricité ( procès-verbal de recherches infructueuses ) ; par acte du 3 janvier 2023 pour la société Marseillaise d'Étanchéité et Isolation ( procès-verbal de recherches infructueuses ) ; par acte du 3 janvier 2023 pour la SAS Mattout Entreprise ( dépôt à étude ) ; par acte du 9 janvier 2023 pour la SAS Socotec Construction ( à personne habilitée); par acte du 9 janvier 2023 pour la SA Axa France Iard (assureur de DSA Méditerranée) à personne habilitée ;
L'ordonnance de clôture est en date du 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement d'appel :
L'article 401 du code de procédure civile précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires Prado Verde, la SMABT et la société TEP2E Ingenierie, la SA SMA, la SAS DSA Méditerranée, la SA Axa France Iard ( en sa qualité d'assureur de la SAS DSA Méditerranée, la SA MAAF Assurances, la société Européenne Générale d'Electricité, la société Socotec, la SCP [I] et Lageat en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SMEI, Maître [Z] [G] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Provence Plomberie, la société Mattout Entreprise, la SAS Société Marseillaise d'Etanchéité et Isolation n'ont pas formé d'appel incident. Les demandes de condamnation présentées au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ne constituent pas une demande incidente.
Dès lors, le désistement de l'appel formulé par la SA Axa France Iard à l'égard de ces parties, qui n'a pas besoin d'être accepté, emporte acquiescement au jugement du 26 septembre 2017 à leur égard et dessaisit la cour d'appel les concernant. L'instance se poursuit donc entre la SA Axa France Iard et les autres défendeurs.
- Sur les demandes formées à l'encontre de la SA Axa France Iard :
La SAS Artelia, la SAS Eiffage Construction Provence et la SAS Travaux du Midi demandent à la cour de condamner la SA Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre, faisant valoir qu'elles ont, en première instance, appelée en cause la SA Axa France Iard et conclu au fond en sollicitant sa condamnation à les relever et garantie de toute condamnation.
En l'espèce, la SAS Neximmo 68 ne forme aucune demande à l'encontre de la SA Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, et notamment aux fins d'être relevée et garantie par cet assureur des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires Prado Verde au titre de l'étanchéité toiture terrasse, remplacement du dallage sous porche, des frais de maîtrise d''uvre et honoraires du syndic, des frais irrépétibles et dépens.
Il ne peut y avoir de répartition entre les intervenants et leur assureur de la dette mise à la charge de la SAS Neximmo 68 dans le cadre de sa demande de relever et garantie, qu'entre des parties qui ont été condamnées à son égard et contre lesquelles elle a formée cette demande. Ainsi, il ne peut y avoir de recours en contribution formée à l'encontre de la SA Axa France Iard par les autres débiteurs en l'absence de condamnation de cet assureur au recours envers la SAS Neximmo 68, le fait que leur demande de garantie ait été formée en première instance et en appel étant sans influence, c'est d'ailleurs sur ce fondement que l'arrêt du 4 février 2021 a été partiellement cassé.
En conséquence, les recours formés par la SAS Artelia, la SAS Eiffage Construction Provence et la SAS Travaux du Midi à l'encontre de la SA Axa France Iard seront déclarées irrecevables.
- Sur la demande de la SA Allianz Iard au titre du désordre affectant les allées de circulation :
Les dispositions de l'arrêt du 4 février 2021 concernant le désordre relatif aux allées de circulation sont définitives compte tenu de l'arrêt de la cour de cassation du 21 septembre 2022.
Il n'y a pas lieu de recevoir la demande présentée par la SA Alianz Iard tendant à voir « réformer le jugement du 26 septembre 2017 en ce qu'il a condamné in solidum la société Paysages Méditerranéens et la société Allianz à relever et garantir la SCI Prado Verde à concurrence de la somme de 38 405,95 euros au titre du désordre 4.1, dit que dans leurs rapports entre elles, la société Paysages Méditerranéens sera intégralement garantie par la société Allianz de ces chefs, débouté Allianz du surplus de ses prétentions ».
- Sur l'étanchéité des toitures-terrasses :
L'expert constate une stagnation d'eau sur les terrasses à usage privatif et indique que ce désordre résulte de la non réalisation par le gros-'uvre de la forme de pente prévue à son lot et de l'absence d'orifices suffisants d'évacuation.
Il conclut également à un défaut de contrôle de l'exécution de cette forme par le bureau d'étude Coteba ; à l'omission de cet ouvrage par l'architecte dans le CCTP du lot étanchéité ; au défaut de conception par l'architecte du dispositif de collecte et d'évacuation des eaux pluviales des loggias et défaut de contrôle d'exécution des sorties d'eau et des trop pleins, à une réalisation très approximative des jonctions entre les chutes EP et les sorties d'eau et un défaut de conseil sur le dispositif général de collecte et d'évacuation des eaux pluviales par l'étancheur.
La SAS Neximmo 68 demande à être relevée et garantie de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires Prado Verde au titre de l'étanchéité toitures terrasses soit la somme de 61 911,64 euros, par les sociétés Artelia, Eiffage Construction Provence et Travaux du Midi. Elle fait valoir, qu'en sa qualité de constructeur non réalisateur, elle n'a pas commis de faute dans l'exécution de la prestation à l'origine du désordre.
Les sociétés Eiffage Construction Provence et Travaux du Midi soutiennent que l'expert reproche « la non réalisation par le gros 'uvre de la pente prévue à son lot », sans constat contradictoire ; que ce défaut de pente du support maçonné ne peut être valablement invoqué puisque ce support avait été réceptionné par l'étancheur, la société SMEI, et n'avait pas non plus fait l'objet d'observations de la part du maître d''uvre d'exécution, la société Coteba.
L'expert a fait mettre en eau les terrasses la veille de son intervention et constate, contradictoirement, que l'eau stagne sous les terrasses visitées. Il précise que les plans fournis montrent l'existence d'une pente qui va du milieu des terrasses vers les exutoires latéraux mais que ces pentes n'existent pas. Les sociétés Eiffage Construction Provence et Travaux du Midi, qui contestent les conclusions de l'expert, n'apportent aucun élément probant de nature à établir que, conformément au marché, elles ont exécuté l'intégralité des travaux prévus au titre des terrasses alors que l'expert se fonde, afin de conclure à ce défaut de pente, sur les documents produits, ses constatations et les mesures faites.
Il appartenait au titulaire du lot gros-'uvre de livrer des dalles comportant une pente tel que prévu aux plans. Le fait que l'étancheur ait exécuté ses travaux malgré ce défaut de mise en 'uvre, n'exempte pas les sociétés Eiffage Construction Provence et Travaux du Midi de leur responsabilité, qui sera donc retenue.
La SAS Artelia ( venant aux droits de la société Coteba ) soutient qu'il s'agit d'un désordre réservé à la réception et qu'il appartenait au groupement d'entreprises Eiffage / Travaux du Midi, dans le cadre de leurs obligations contractuelles, de lever les réserves et à la SARL Dossetti et Partners Architectes de s'en assurer au titre de la mission lui incombant.
Le fait que ce désordre ait été réservé à la réception, n'exempte pas la SAS Artelia de sa responsabilité en ce qu'il lui appartenait, au vu de la mission de maîtrise d''uvre complète confiée, de veiller au respect des plans d'exécution et des règles de l'art quant aux pentes sur les terrasses à respecter, compte tenu de la configuration particulière de cet ouvrage qui nécessitait un contrôle renforcé, s'agissant d'évacuation des eaux de pluies en cascade d'une terrasse sur l'autre dans un ensemble immobilier qui comportait de très nombreuses toitures terrasses.
Il convient de rappeler que la SAS Neximmo 68 n'a formé aucune demande tant à l'encontre de la SA Axa France Iard, assureur de la société SMEI ( lot étanchéité ) que de la SARL Dossetti et Partners Architectes, cette société ayant fait l'objet le 21 octobre 2019 d'un jugement de liquidation judiciaire avec la désignation de Maître [U] [J] en qualité de liquidateur et aucune partie ne justifiant d'une déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la SAS Artelia. Les demandes formées à son encontre de relever et garantie ne peuvent donc prospérer.
La faute de chacun de ces intervenants ayant concouru au dommage, il y a lieu de condamner in solidum la SAS Artelia, la SAS Eiffage Construction Provence et la SAS Travaux du Midi à relever et garantir la SAS Neximmo 68 de la condamnation prononcée à son encontre d'avoir à régler au syndicat des copropriétaires Prado Verde la somme de 61 911,64 euros au titre de l'étanchéité des toitures terrasse et dire que dans leur rapport entre eux les sociétés Eiffage Construction Provence et Travaux du Midi supporteront 80 % du montant de cette condamnation et la SAS Artelia 20 %.
- Sur le remplacement du dallage sous porche :
L'expert rappelle que le dallage, les caniveaux et le carrelage ont été exécutés par la SAS Paysages Méditerranéens.
L'expert constate un problème général de fissuration et de rupture du carrelage, notamment de part et d'autre du joint de dilatation qui se trouve au milieu du sol entre le portail donnant sur l'[Adresse 21] et le portail d'accès aux immeubles Prado Jardin. Il conclut que le complexe mis en 'uvre par la SAS Paysages Méditerranéens (remblai sur dispositif drainant, dalle en béton armé et carrelage- collé) n'a pas été réalisé dans les règles de l'art et présente sur la travée de droite en rentrant des désordres mettant en évidence les défauts de conception et d'exécution de l'ouvrage nécessitant sa démolition et sa réfection complète. Il précise, au surplus, que la travée de gauche a été réalisée de la même façon et que les désordres du dallage mettent en cause la solidité de l'ouvrage et portent atteinte à sa destination.
La SAS Neximmo 68 demande à être relevée et garantie de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires Prado Verde au titre du remplacement du dallage sous porche soit la somme de 116 053,84 euros, par la SAS Paysages Méditerranéens, son assureur la SA Allianz Iard et la SAS Artelia. Elle expose, qu'en sa qualité de constructeur non réalisateur, elle n'a pas commis de faute dans l'exécution de la prestation à l'origine du désordre.
La SAS Paysages Méditerranéens conteste sa responsabilité. Elle prétend que les circulations intervenues en cours de chantier sur la dalle et le carrelage, sans respect des temps de séchage, ont généré les désordres ; qu'il s'agit d'une cause extérieure l'exonérant de la présomption de responsabilité qui lui est opposée.
Sur ce point, alors que le passage d'engins de chantier et de camions de déménagement a été soumis à l'expert, ce dernier, dans ses dires en réponse, a maintenu sa position quant à la cause du désordre affectant le dallage s'agissant d'un non respect des règles de l'art dans le complexe mis en 'uvre par la SAS Paysages Méditerranéens. Il précise que : le joint de dilatation de surface ne se trouve pas au dessus du joint de la dalle sur laquelle le carrelage est collé ; le dispositif de drainage n'a pas d'exutoire et l'eau de pluie ne s'évacue pas ; les deux dalles carrelées de chacune des travées de part et d'autre du joint de dilatation ne comportent pas de joint de fractionnement ni de joints périphériques ; la forme de pose de la dalle carrelée est de la terre argileuse alors qu'elle aurait du être réalisée avec un matériau insensible à l'eau ; le treillis soudé qui devait assurer la rigidité de la dalle se trouve au dessous et n'a aucune utilité ; la dalle en béton ne comporte pas de brèche périphérique.
La responsabilité de la SAS Paysages Méditerranéens, qui échoue à démontrer une cause étrangère, imprévisible et extérieure, sera donc retenue.
La SAS Artelia fait valoir qu'il résulte du contrat particulier de maîtrise d''uvre conception exécution en mission complète (CPMOE) liant la SAS Neximmo 68 et les sociétés Dossetti et Partners Architectes et Artelia que les VRD ont expressément été confiées à la SARL Dossetti et Partners Architectes et qu'il lui incombait à cette société, au vu du cahier des missions de maîtrise d''uvre annexé au CPMOE, de contrôler l'exécution des travaux de la SAS Paysages Méditerranéens.
Il est précisé dans le cahier des missions de maîtrise d''uvre que la mission de maîtrise d''uvre complète est partagée en co-traitance par le cabinet Dossetti et Partners et la société Coteba qui se déclare d'office conjoints. Le contrat particulier de maîtrise d''uvre conception exécution en mission complète indique répartition des missions d'ingenierie techniques : Dossetti VRD. Cette mention ne démontre pas, comme il est soutenu, que seule cette société avait la charge du contrôle des travaux du lot VRD, ceci d'autant que l'annexe répartition des tâches jointe fait état dans les missions confiées à la société Coteba contrôle général des travaux : phasage des travaux, visite sur site non systématique, contrôle des dépenses ( situation - DGD ) opérations préalables à la réception. En réponse à un dire de la société Coteba, reprenant l'argumentation ci dessus exposée sur la seule responsabilité de la SARL Dossetti et Partners Architectes l'expert indique que la réception des lots voirie et revêtements de surface a été faite en présence des deux maîtres d''uvres Dossetti et Coteba.
La responsabilité de la SAS Artelia sera donc retenue au titre du défaut à sa mission de maîtrise d''uvre complète l'obligeant à une surveillance du chantier et du respect des règles de l'art notamment quant à la réalisation du dallage d'une surface non négligeable et permettant l'accès aux bâtiments.
La SA Allianz Iard, assureur de la SAS Paysages Méditerranéens, conteste sa garantie. Elle soutient que les désordres étaient apparents et ont été réservés à la réception, ce que conteste la SAS Neximmo 68.
La seule mention de l'expert indiquant dans son rapport « on peut imaginer que l'ensemble de l'ouvrage a été réservé puisque l'entreprise est ré-intervenue en décembre 2006, pour refaire une partie du carrelage », sans autre précision, ou les déclarations du représentant du maître d'ouvrage, rapportées dans son rapport par l'expert, ne peuvent suffire, en l'absence de production d'un procès-verbal de réception, à établir de façon certaine que le désordre affectant le dallage sous porche a été réservé.
Le dallage, affectés de fissures et cassures telles que décrites par l'expert, présente un danger pour la sécurité des personnes au vu des risques de chute et de blessures pour les usagers. Ce désordre, qui porte atteinte à la destination de l'ouvrage, est donc de nature décennale et relève de la garantie de la SA Allianz Iard.
Cet assureur demande à être relevé et garantie des condamnations mises à sa charge par les sociétés Dossetti et Partners Architectes et Artelia.
Comme il a été précisé, la SAS Neximmo 68 ne forme aucune demande, notamment de relever et garantie à l'encontre de la SARL Dossetti et Partners Architectes, représentée par son liquidateur, au titre de sa condamnation au profit du syndicat des copropriétaires Prado Verde concernant le désordre affectant le dallage sous porche. De plus, la SA Allianz ne démontre pas avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire, il n'y a donc pas lieu de recevoir sa demande de relevé et garantie à l'encontre de la SARL Dossetti et Partners Architectes.
La faute de chacun de ces intervenants ayant concouru au dommage, il y a lieu de condamner in solidum la SAS Artelia et la SAS Paysages Méditerranéens, garantie par son assureur la SA Allianz Iard à relever et garantir la SAS Neximmo 68 de la condamnation prononcée à son encontre d'avoir à régler au syndicat des copropriétaires Prado Verde la somme de 116 053,84 euros au titre du désordre affectant le dallage sous porche et dire que dans leur rapport entre eux la SAS Paysages Méditerranéens supporter 80 % du montant de cette condamnation et la SAS Artelia 20 %.
- Sur les honoraires de maîtrise d''uvre et de syndic :
La SAS Neximmo 68 demande à être relevée et garantie par la SAS Paysage Méditerranéens et son assureur la SA Allianz Iard, ainsi que la SAS Artelia de la part qui n'a pas été laissée à sa charge soit 48 %, concernant les frais de maîtrise d''uvre ( 35 000 euros ) et de syndic ( 27 507,75 euros ).
Au vu des responsabilités retenues, il y a lieu condamner in solidum la SAS Paysages Méditerranéens et la SAS Artelia à relever et garantir partiellement la SAS Neximmo 68 des condamnations prononcées contre elle à payer au syndicat des copropriétaires Prado Verde au titre des honoraires de maîtrise d''uvre et de syndic et dire que dans leur rapport la charge de ces condamnation sera définitivement supportée à hauteur de 35 % par la société Paysage Méditerranéens elle même relevée et garantie par son assureur la SA Allianz Iard à hauteur de 23 % , le principe d'un reste à charge de la SAS Paysages Méditerranéens n'étant pas contesté, et 10 % par la SAS Artelia.
- Sur les frais irrépétibles et dépens y compris coût de l'expertise :
La SAS Neximmo 68 demande à être relevée et garantie par les sociétés Eiffage Construction Provence et Travaux du Midi, la SAS Paysage Méditerranéens et son assureur la SA Allianz Iard, ainsi que la SAS Artelia de la part qui n'a pas été laissée à sa charge soit 48 %.
Au vu des responsabilités retenues, il y a lieu condamner in solidum la SAS Eiffage Construction Provence et la SAS Travaux du Midi, la SAS Paysages Méditerranéens, garantie par son assureur la SA Allianz Iard et la SAS Artelia à relever et garantir partiellement la SAS Neximmo 68 de la condamnations condamnations prononcées contre elle à payer au syndicat des copropriétaires Prado Verde la somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et une indemnité complémentaire de 10 000 euros pour ceux exposés en appel et dire que dans leur rapport la charge de ces condamnations sera définitivement supportée à hauteur de 20 % par la société Paysage Méditerranéens elle même relevée et garantie par son assureur la SA Allianz Iard, 20 % par les sociétés Eiffage Construction Provence et Travaux du Midi, 8 % par la SAS Artelia
La SAS Neximmo 68 demande à être relevée et garantie par les sociétés Eiffage Construction Provence et Travaux du Midi, la SAS Paysage Méditerranéens et son assureur la SA Allianz Iard, ainsi que la SAS Artelia de la part qui pourra être laissée à sa charge et qui sera de 48 % au titre des dépens.
Il convient de condamner in solidum la SAS Paysages Méditerranéens, la SA Allianz Iard, la SAS Artelia, les sociétés Eiffage Construction Provence et Travaux du Midi à relever et garantir partiellement ( à hauteur de 48 % ) la SAS Neximmo 68 des condamnations prononcées contre elle à payer au syndicat des copropriétaires Prado Verde les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise et dire que dans leur rapport la charge de ces condamnations sera définitivement supportée à hauteur de 20 % par la SAS Paysage Méditerranéens elle même relevée et garantie par son assureur la SA Allianz Iard, 20 % par les sociétés Eiffage Construction Provence et Travaux du Midi, 8 % par la SAS Artelia.
- Sur les frais irrépétibles et dépens de la présente instance :
Aucune considération d'équité en justifie en la cause de laisser à la charge de la SAS Neximmo 68 les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SAS Eiffage Construction Provence et la SAS Travaux du Midi, la SAS Paysages Méditerranéens, garantie par son assureur la SA Allianz Iard et la SAS Artelia seront condamnées in solidum à lui payer, à ce titre, une somme de 5 000 euros.
La SAS Artelia, la SAS Eiffage Construction Provence et la SAS Travaux du Midi seront condamnées in solidum à payer à la SA Axa France Iard une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SA Axa France Iard sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires Prado Verde, à la société TP2E et la SMABTP, à la SMA SA, à la SA MAAF Assurances et la SAS DSA Méditerranée qui ont été amenées à conclure une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par décision par défaut ;
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 26 septembre 2017 ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 4 février 2021 ;
Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 21 septembre 2022 ;
Constate le désistement d'appel de la SA Axa France Iard à l'égard du syndicat des copropriétaires Prado Verde ; de la SMABT et la société TEP2E Ingenierie ; de la SA SMA ; de la SAS DSA Méditerranée ; de la SA Axa France Iard ( en sa qualité d'assureur de la SAS DSA Méditerranée ; de la SA MAAF Assurances ; de la société Européenne Générale d'Electricité ; de la société Socotec ; de la SCP [I] et Lageat en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SMEI ; de Maître [Z] [G] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Provence Plomberie ; de la société Mattout Entreprise ; de la SAS Société Marseillaise d'Etanchéité et Isolation ;
Constate l'extinction de l'instance à l'égard de ces seules parties ;
Constate le dessaisissement de la cour à l'égard de ces seules parties ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la SAS Artelia, la SAS Eiffage Construction Provence et la SAS Travaux du Midi à l'encontre de la SA Axa France Iard et la SARL Dossetti et Partners Architectes ;
Confirme le jugement en date du 26 septembre 2017 hormis dans ses dispositions ayant condamné les sociétés Eiffage Construction Provence et Travaux du Midi à relever et garantir la SCI Prado Verde à concurrence de la somme de 4 015,24 euros au titre de l'étanchéité des toitures terrasses ; débouté la SCI Prado Verde du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau de ces chefs ;
Condamne in solidum la SAS Artelia, la SAS Eiffage Construction Provence et la SAS Travaux du Midi à relever et garantir la SAS Neximmo 68 de la condamnation prononcée à son encontre d'avoir à régler au syndicat des copropriétaires Prado Verde la somme de 61 911,64 euros au titre de l'étanchéité des toitures terrasses ;
Dit que dans leur rapport entre eux les sociétés Eiffage Construction Provence et Travaux du Midi supporteront 80 % du montant de cette condamnation et la SAS Artelia 20 % ;
Condamne in solidum la SAS Artelia et la SAS Paysages Méditerranéens, garantie par son assureur la SA Allianz Iard, à relever et garantir la SAS Neximmo 68 de la condamnation prononcée à son encontre d'avoir à régler au syndicat des copropriétaires Prado Verde la somme de 116 053,84 euros au titre du désordre affectant le dallage sous porche ;
Dit que dans leur rapport entre eux la SAS Paysages Méditerranéens supportera 80 % du montant de cette condamnation et la SAS Artelia 20 % ;
Déboute la SA Allianz Iard du surplus de ses demandes ;
Condamne in solidum la SAS Eiffage Construction Provence et la SAS Travaux du Midi, la SAS Paysages Méditerranéens, garantie par son assureur la SA Allianz Iard et la SAS Artelia à relever et garantir partiellement la SAS Neximmo 68 des condamnations prononcées contre elle à payer au syndicat des copropriétaires Prado Verde la somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et une indemnité complémentaire de 10 000 euros pour ceux exposés lors de la procédure d'appel ayant conduit à l'arrêt du 4 février 2021 ;
Dit que dans leur rapport entre eux la charge de ces condamnations sera définitivement supportée à hauteur de 20 % par la SAS Paysage Méditerranéens elle même relevée et garantie par son assureur la SA Allianz Iard, 20 % par les sociétés Eiffage Construction Provence et Travaux du Midi et 8 % par la SAS Artelia ;
Condamne in solidum la SAS Paysages Méditerranéens, la SA Allianz Iard, la SAS Artelia, les sociétés Eiffage Construction Provence et Travaux du Midi à relever et garantir partiellement ( à hauteur de 48 % ) la SAS Neximmo 68 des condamnations prononcées contre elle à payer au syndicat des copropriétaires Prado Verde les dépens de première instance et d'appel ayant conduit à l'arrêt du 21 septembre 2022 en ce compris les frais d'expertise ;
Dit que dans leur rapport la charge de cette condamnation sera définitivement supportée à hauteur de 20 % par la SAS Paysage Méditerranéens elle même relevée et garantie par son assureur la SA Allianz Iard, 20 % par les sociétés Eiffage Construction Provence et Travaux du Midi, 8 % par la SAS Artelia ;
Condamne in solidum la SAS Eiffage Construction Provence et la SAS Travaux du Midi, la SAS Paysages Méditerranéens, garantie par son assureur la SA Allianz Iard et la SAS Artelia à payer à la SAS Neximmo 68 la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS Artelia, la SAS Eiffage Construction Provence et la SAS Travaux du Midi à payer à la SA Axa France Iard une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SA Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires Prado Verde, à la société TP2E et la SMABTP, ensemble, à la SMA SA, à la SA MAAF Assurances et la SAS DSA Méditerranée une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS Eiffage Construction Provence et la SAS Travaux du Midi, la SAS Paysages Méditerranéens, garantie par son assureur la SA Allianz Iard et la SAS Artelia aux entiers dépens de la présente instance, avec distraction au profit des avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente