Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 7 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 21/00125 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTTTW
N° MINUTE :
Requête du :
13 Janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 28 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [16]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Gaelle GODARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentée par Madame [F] [S] (Inspecteur) muni d’un pouvoir spécial
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
Monsieur [O]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Non comparant, ni représenté
Décision du 28 Juin 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 21/00125 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTTTW
ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentée par Maître Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS
Contentieux prestations
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Maître Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société [17]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président,
Pascal CARPENTIER, Assesseur,
Clotilde PELLETIER, Assesseur,
assistés de Rachel NIMBI, greffière lors des débats, et de Fettoum BAQAL, greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 18 Janvier 2023, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2024, date prorogée au 28 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Sarl [16] a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, à l’issue duquel une lettre d’observation lui a été notifiée le 30 août 2019, faisant état de plusieurs chefs de redressement pour un montant total en cotisations et contributions sociales de 93 061 euros.
La société Sarl [16] a fait valoir ses observations par courriers des 30 septembre 2019 et 15 octobre 2019 auxquelles l’inspecteur du recouvrement a répondu en date du 21 janvier 2020, maintenant les chefs de redressements n°1, 2,3 et 4 annulant le chef de redressement n°6.
Par courrier recommandé du 12 février 2020, l’URSSAF a mis en demeure la société Sarl [16] de lui payer les sommes réclamées dues au titre des années 2016 et 2017 soit la somme de 102 349 euros.
Par courrier du 08 avril 2020, la société Sarl [16] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette mise en demeure, la régularité de la procédure de contrôle et les redressements 1,2, 3 et 4.
Réunie en sa séance du 13 octobre 2020, notifiée le 03 novembre 2020, la CRA a rejeté la demande de la société Sarl [16].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 13 janvier 2021 et reçu au greffe le 15 janvier 2021, la société Sarl [16] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la CRA du 03 novembre 2020 et de voir infirmer les chefs de redressement. Elle demande :
- constater que les dispositions de l’article R243-59 et L144-21 du code de la sécurité sociale ne sont pas respectées. En conséquence, Prononcer l’annulation de la procédure de contrôle et de l’intégralité des redressements ;
A titre subsidiaire :
- constater que les dispositions de l’article L. 243-13 du code de sécurité sociale n’ont pas été respectées, par conséquent, Prononcer l’annulation de la procédure de contrôle et l’intégralité des redressements notifiés ;
A titre infiniment subsidiaire :
- le tribunal ne pourra qu’annuler les redressements 1,2 et 4
En tout état de cause :
- prononcer l’annulation de la décision explicite de la CRA ;
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
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- mettre à la charge de la défenderesse les éventuels dépens ;
- débouter la défenderesse de toutes ses demandes.
Par jugement du 05 juin 2020, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Sarl [16]. La SELARL [12], a été désignée en qualité de mandataire de justice ;
Par ordonnance rendue le 1er décembre 2021 Monsieur le juge commissaire à mis fin à la mission du mandataire de justice ; un plan de sauvegarde a été ordonné.
A l’audience du 18 janvier 2023, L’URSSAF d’ile de France demande au tribunal de céans de :
- déclarer régulière la procédure de contrôle ;
- confirmer la décision de la CRA concernant les chefs de redressements 1, 2 et 3 ;
- constater que l’URSSAF d’Ile de France ramène le chef de redressement n°4 relatif aux frais professionnels non justifiés à 2 037 euros ;
- fixer la créance de l’URSSAF d’Ile de France à la somme de 90 975 euros au titre des cotisations ;
- débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure :
L’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 28 septembre 2017 au 1er janvier 2020, disposait, notamment, que :
I. - Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.
Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
II. - La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition.
III. - À l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
L'article L. 114 -19 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 25 octobre 2018 au 16 décembre 2020, disposait que :
Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;
2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l'article L. 324-12 du code du travail (1) ;
3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession.
Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
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Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies.
Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.
Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du premier alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de la pénalité puisse être supérieur à 10 000 €.
Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du cinquième alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 5 000 €. Cette pénalité s'applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n'est pas communiqué.
Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de l'organisme de sécurité sociale.
L'article L. 114 20 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 23 décembre 2018, disposait que :
Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d'échanges d'informations, le droit de communication défini à l'article L. 114 -19 est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A, L. 84, L. 84 A, L. 91, L. 95 et L. 96 B à L. 96 F.
L'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable disposait que :
L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.
En l’espèce, lors du contrôle, l’URSSAF d’Ile de France a utilisé à son dessein le droit de communication auprès du RSI sans en informer au préalable le cotisant qu’elle avait usé de ce droit de communication. Les déclarations sociales transmises par le RSI à l’URSSAF d’ile de France ne sont pas mentionnées dans la liste des documents consultés portée sur la lettre d’observation adressée par l’URSSAF d’Ile de France. Ces déclarations sociales étant le fondement majeur du redressement. Elle n’offre pas le droit d’obtenir une copie des éléments communiqués ;
L’URSSAF d’Ile de France a commis une erreur de procédure à l’encontre du cotisant en se servant directement des informations recueillies auprès du RSI, à savoir, les déclarations sociales du cotisant, sans mettre en œuvre les règles strictes et d’ordre public, prévue pour exercer son droit de communication de documents détenues par des tiers. Peu important que par ailleurs lors des opérations de contrôle le RSI n’existait plus et que l’ensemble des comptes avait été transféré à l’URSSAF dès lors que les travailleurs indépendants seront intégrés au régime général de la sécurité sociale dès janvier 2020. Pour rappel, l’URSSAF à l’obligation de mentionner tous les documents consultés au cours du contrôle et encore plus ceux qui ont servis de fondements aux redressements ; Elle prive donc le cotisant d’un réel débat contradictoire pendant le contrôle ce qui porte une atteinte grave aux dispositions de l’article R 243-59 du code de sécurité sociale.
Il s’ensuit que le redressement opéré par l’URSSAF à l’encontre du cotisant doit être annulé au seul motif qu’elle a procédé à des investigations en utilisant des éléments sur les déclarations sociales du cotisant recueillis lors d’un contrôle relatif à cette société sans respecter les règles du droit de communication pour ces seuls éléments.
Sur le surplus :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF d’Ile de France, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’URSSAF d’Ile de France, partie tenue aux dépens, sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE la procédure de contrôle irrégulière et par conséquent PRONONCE l’annulation de la procédure de contrôle et l’intégralité des redressements ;
CONDAMNE l’URSSAF d’Ile de France aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’URSSAF d’Ile de France à payer à la société Sarl [16] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 28 Juin 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 21/00125 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTTTW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.R.L. [16]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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