Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2022
N° 2022/
CM/FP-D
Rôle N° RG 19/05804 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEC4D
[N] [X]
C/
SASU VILLA DE FALICON
Copie exécutoire délivrée
le :
02 JUIN 2022
à :
Me Philippe YOULOU, avocat au barreau de NICE
Me Elsa BARTOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 19 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
Madame [N] [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008896 du 12/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe YOULOU, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Société VILLA DE FALICON, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elsa BARTOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] (la salariée) a été embauchée le 15 septembre 2014 par la société Villa de Falicon (la société) qui exploite un EHPAD, en qualité d'auxiliaire de vie à temps plein dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
À la suite de restructurations, les trois résidences de la société dans lesquels la salariée a travaillé (les Camélias à [Localité 3], le clos fleuri a à [Localité 3] et la Baie des Anges à [Localité 4]) ont fermé en mars et octobre 2015. Les résidents de ces 3 établissements ont été accueillis dans les locaux neufs de la nouvelle résidence Villa de Falicon qui accueillent 112 résidents et les salariés ont été mutés dans ce nouvel établissement.
La société Villa de Falicon fait partie du groupe LNA Santé. La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et son annexe concernent les établissements privés accueillant des personnes âgées du 10 décembre 2002.
La salariée a fait l'objet d'une visite médicale auprès de la médecine du travail à sa demande, qui l'a déclarée apte par avis du 15 septembre 2015, à revoir dans 15 jours.
Le 16 septembre 2015, la salariée assistée de M. [K] [A] s'est rendue à un entretien avec le directeur M. [P], au cours duquel des problèmes relationnels avec certains de ses collègues et des difficultés dans l'exécution des tâches au sein de l'établissement ont été abordées.
Le 17 septembre 2015, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte temporaire avec la mention suivante : « ne peut pas travailler actuellement à revoir à la reprise».
Le 18 septembre 2015, la salariée a été placée en arrêt maladie.
Par courrier du 13 octobre 2015, la salariée a sollicité auprès de son employeur l'organisation d'une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail.
Lors de la première visite de reprise du 26 octobre 2015, (effectuée à la demande de la salariée) la salariée a été déclarée inapte temporaire par le médecin du travail avec la mention suivante : « ne peut pas travailler actuellement. Première visite ' article R. 4624 ' 31 du code du travail».
À la suite de la seconde visite de reprise du 12 novembre 2015, la salariée a été déclarée 'inapte définitive' par le médecin du travail 'à tous les postes et dans tout établissement de l'entreprise, étude de poste est faite le 2 novembre 2015".
Par courrier du 16 novembre 2015, la société a avisé la salariée de ses démarches sur la recherche de reclassement en cours en lui indiquant qu'aucune solution n'avait été trouvée à ce jour au sein de l'établissement et que les recherches étaient également élargies aux sociétés du groupe Noble Age. Elle a également avisé et invité le médecin du travail à faire part de ses suggestions aux fins de reclassement de la salariée.
Par courrier du 8 décembre 2015, la salariée a été convoquée un entretien préalable à licenciement éventuel pour le 18 décembre 2015, auquel elle s'est rendue, assisté de M. [V] [H].
Le 22 décembre 2015, la salariée a été licenciée pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude physique constatée par le médecin du travail.
Le 6 août 2018, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins de voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement et de voir la société Villa de Falicon condamnée à lui verser une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de harcèlement moral, un rappel de salaire pour la période comprise entre le 13 et le 22 décembre 2015, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens, et de voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société a sollicité le rejet de l'ensemble des demandes de la salariée et la condamnation cette dernière à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement du 19 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a :
débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,
débouté la société Villa de Falicon de sa demande reconventionnelle,
condamné Mme [X] aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 9 avril 2019, Mme [X] a interjeté appel dans la forme et les délais prescrits et en mentionnant : « appel total à ce que le conseil de prud'hommes de Nice a débouté Mme [X] sur les demandes suivantes : sur la demande de constater que les délégués du personnel n'ont pas été consultés, sur la demande de constater que l'inaptitude est la conséquence directe de l'existence d'une situation de harcèlement moral, sur le rappel de salaire du 13 au 22 décembre 2015. »
Selon ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 25 janvier 2022, Mme [X] demande à la cour de la dire recevable et bien fondé en son appel, d'infirmer le jugement déféré en son dispositif, et statuant à nouveau de :
dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
constater que les délégués du personnel n'ont pas été consultés,
constater que l'inaptitude est la conséquence directe de l'existence d'une situation de harcèlement moral,
en conséquence,
condamner la société Villa de Falicon que le licenciement de Mme [X] est sans cause réelle et sérieuse, (sic)
condamner la société Villa de Falicon à lui payer la somme de 1707,76 € à titre de préavis outre la somme de 142,31 € à titre des congés payés sur préavis,
condamner la société Villa de Falicon à lui verser la somme de 13'662,06 à titre de réparation du préjudice subi du fait de harcèlement moral,
condamner la société Villa de Falicon à lui payer la somme de 569,25 € à titre de salaire pour la période comprise entre le 13 et 22 décembre 2015,
condamner la société Villa de Falicon à lui verser la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Villa de Falicon aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 15 juillet 2019, la société Villa de Falicon demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il a condamné aux entiers dépens et
subsidiairement, si la cour devait estimer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
ramener le montant de l'indemnité des de préavis à 1482,24 € bruts,
ramener le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions compte tenu de l'ancienneté, du salaire de référence de Mme [X] et de l'absence de préjudice établi,
débouter Mme [X] de ses autres demandes,
en tout état de cause,
condamner Mme [X] à lui verser la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [X] aux entiers dépens d'appel.
La clôture des débats a été ordonnée le 28 février 2022 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 14 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Pour contester le jugement qui l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, la salariée fait valoir que :
- l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement en omettant de consulter les délégués du personnel comme prescrit par les dispositions des articles L.1226-2 et L.1226-2-1 du code du travail,
- elle a fait l'objet d'un harcèlement moral sur son lieu de travail de la part de ses collègues qui l'ont isolée et mise à l'écart, ce qui a provoqué le syndrome dépressif à la suite duquel elle a été déclarée inapte,
- la direction a été alertée à de nombreuses reprises.
La société s'oppose à ces demandes et moyen en soutenant d'une part que la consultation des délégués du personnel au visa de l'article L.1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige n'est pas requise, s'agissant d'une inaptitude non professionnelle et d'autre part que la salariée ne fait pas état de faits précis et matériellement vérifiables concernant le harcèlement moral, qu'elle se contente de produire deux courriers de son médecin psychiatre et une note de M. [A] délégué du personnel, non probants, que le médecin du travail n'a pas constaté personnellement les pressions auxquelles il fait référence et se contente de reprendre les doléances de sa patiente, que le délégué du personnel reprend également les propos de la salarié, sans fait précis, que l'entretien du 16 septembre 2015 fixé par la direction n'a pas permis de déterminer les faits précis reprochés par la salariée à l'encontre de deux autres salariés désignés alors qu'elle-même avait pu tenir des propos inquiétants comme 'je sors de mon corps' et le lendemain, la salariée était en arrêt de travail pour ne plus reprendre le travail.
1/ Sur la consultation des délégués du personnel
Selon les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017, il est prévu que :
Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
La consultation des délégués du personnel n'était pas alors prévue dans le cadre des licenciements pour inaptitude non professionnelle. Le moyen tiré de l'absence de consultation des délégués du personnel est donc inopérant.
2/ Sur la cause de l'inaptitude
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de l'article L. 1152-3 du code du travail que le licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1152-1 est nul.
Au soutien de ce moyen, la salariée verse aux débats deux courriers de médecins outre la note dactylographiée de M. [A], délégué du personnel, adressée à M. [P], directeur de l'établissement et portant sur la situation de la salariée.
La note dactylographiée qui ne comporte aucune signature de son auteur et qui n'est pas corroborée par une attestation de son prétendu auteur M. [A], ne présente aucune valeur probante. D'ailleurs, son auteur n'indique aucunement avoir constaté que la salariée faisait l'objet de faits particuliers l'ayant poussée à manger seule dans la cage d'escalier, ni qu'elle aurait été accusée d'avoir volé ou qu'elle aurait été interpellée avec vulgarité de la part de Mme [D] ou qu'elle ferait l'objet de pressions de cette dernière comme il le prétend, se faisant seulement le porte-parole de cette dernière.
De même, les courriers du Dr [I] du 9 septembre 2015 et du Dr [F] du 13 octobre 2014 qui indiquent pour la première, qu'elle avait vu la salariée 'dans le cadre de pressions au travail' et que celle-ci se retrouvait à nouveau 'confrontée à des problèmes relationnels avec certains membres du personnel' et pour la seconde 'patiente dépressive suite à la pression du travail, conflits dans son entourage familial. L'environnement avec les personnes âgées et le personnel l'obligent à consulter un psychiatre', ne font pas été de faits de pression que les médecins ont personnellement constatés.
Aussi ces pièces sont insuffisantes pour laisser supposer un harcèlement moral.
Il s'ensuit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande tendant à dire que licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
1/ Sur la demande de dommages et intérêts
Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse et l'inaptitude sur laquelle il est fondé ne résultant pas d'un harcèlement moral subi par la salariée au travail, il s'ensuit qu'elle sera déboutée de toute demande de dommages et intérêts 'en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral'.
2/ Sur la demande d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés afférente
La salariée sera également déboutée de ses demandes d'indemnité de préavis et de congés payés afférents par application des dispositions de l'article L. 1226-4 dernier alinéa du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
3/ Sur le rappel de salaire
Pour contester le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de l'article L.1224-4 du code du travail, la salariée soutient qu'à compter du 12 décembre 2015, elle devait être reclassée ou licenciée et qu'elle a droit au paiement du salaire pour la période comprise entre le 13 décembre et le 22 décembre 2015 correspondant à 569,25 euros (1707,76/30 x 10 jours).
L'employeur qui convient qu'il a omis de lui régler le salaire passé le délai d'un mois, indique lui avoir payé le reliquat le 21 novembre 2017 déduction faite d'un trop perçu de 305,96 euros nets en septembre 2015.
Par application des dispositions de l'article L.1226-4 du code du travail, la salariée avait droit à un rappel de salaire de 569,25 euros pour la période du 13 décembre au 22 décembre 2015.
La salariée ne fait valoir aucun moyen concernant les décomptes retenus par le conseil de prud'hommes portant sur le trop perçu à hauteur de 305,96 euros nets en septembre 2015 correspondant au salaire versé pour une absence justifiée payée du 16 au 29 septembre 215 alors qu'elle n'a été en arrêt maladie qu'à compter du 18 septembre 2015, qu'elle a perçu le reliquat de 202,04 euros nets correspondant au brut de 263,29 euros, par chèque du 9 novembre 2017, et qu'un bulletin de salaire rectificatif lui a été délivré en novembre 2017, en sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'elle avait été remplie de ses droits.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La salariée succombant sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé sur ce chef et il sera ajouté concernant sa demande en appel.
La salariée bénéfice de l'aide juridictionnelle en sorte que la société sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel,
Condamne Mme [X] aux entiers dépens de l'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT