Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [P]
Copie exécutoire délivrée
à : Me LAUNAY
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/03988 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXEY7
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 26 mars 2024
DEMANDERESSE
Organisme CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Michèle LAUNAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1532
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 26 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/03988 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXEY7
Vu la requête en date du 7 avril 2022 aux termes de laquelle il a été enjoint à Monsieur [K] [P] de payer à CONSEIL NATIONAL DE L’ ORDRE DES ARCHITECTES la somme de 350 € en principal.
Vu l’opposition formée par Monsieur [K] [P] à l’encontre de cette décision.
Vu les conclusions de Monsieur [K] [P] souhaitant voir :
-constater qu’il a payé sa cotisation personnelle de 2019 de 350 €.
- que l’agissement du CONSEIL NATIONAL DE L’ ORDRE DES ARCHITECTES est répréhensif,
- condamner le CONSEIL NATIONAL DE L’ ORDRE DES ARCHITECTES au paiement de la somme de 2000 € au titre de 700 du code civil.
Vu les conclusions de l’organisation professionnelle DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES tendant à voir :
-Déclarer irrecevable et mal fondé Monsieur [K] [P] en son opposition,
-Débouter Monsieur [K] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-Déclarer LE CONSEIL NATIONAL DE L’ ORDRE DES ARCHITECTES bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-Condamner Monsieur [K] [P] à lui payer la somme de 535,26 € au titre de cotisations 2019 restées impayées ainsi que de l’ensemble des frais de procédure et pénalités de retard résultant de sa seule défaillance à payer lesdites cotisations avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2020,
-Dire et juger que la résistance abusive de Monsieur [K] Monsieur [K] [P] en qualité d’architecte vis-à-vis de son ordre professionnel constitue une faute grave de nature à engager sa responsabilité civile justifiant son obligation de réparer le préjudice distinct subi par le CONSEIL NATIONAL DE L’ ORDRE DES ARCHITECTES et le condamner à lui payer 150 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct résultant de sa résistance abusive.
-Condamner Monsieur [K] [P] au titre de l’article article 700 du code de procédure civile.
Vu la réouverture des débats
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la juridiction.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare se rapporter au contenu de ses actes et documents, en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
1 – Sur la recevabilité.
L’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 7 avril à 2022 formée par Monsieur [K] [P] dans les conditions de l’article 1416 du code de procédure civile est recevable et a mis à néant cette décision.
2 – Sur le fond.
L’alinéa 4 de l’article 22 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 énonce que les règles générales de fonctionnement sont déterminées par décret en conseil d’État. Ce décret prévoit les cotisations obligatoires qui sont versées par les architectes inscrits au Tableau.
Il est constant et contrairement aux dénégations de Monsieur [K] [P] que tout comme ses confrères, est redevable d’une cotisation annuelle fixée par le conseil national lors d’une séance tenant partir du 1er décembre de l’année qui précède son exigibilité. La cotisation annuelle est exigible pour tous les architectes et agréés en architecture quelque soit leur mode d’exercice au sens de l’article 14 de la loi précitée du 3 janvier 1977.
En conséquence, au vu des décomptes produits, Monsieur [K] [P] doit être condamné à payer au CONSEIL NATIONAL DE L’ ORDRE DES ARCHITECTES la somme de 350 € au titre des cotisations 2019, 70 € au titre de la clause pénale et 115,26 € au titre des frais soit en totalité 535,26 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
3 - Sur les demandes subséquentes
•Sur la résistance abusive.
Il est constant que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit.
Pour obtenir la condamnation d'un défendeur au titre d' une résistance abusive, il faut pouvoir justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant, que tel n'est pas le cas en l'espèce.
Il y a donc lieu de débouter LE CONSEIL NATIONAL DE L’ ORDRE DES ARCHITECTES de ce chef de demande.
•Sur les frais irrépétibles.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition de greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Juge recevable l’opposition formée par Monsieur [K] [P] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 7 avril 2022 laquelle a ainsi été mise à néant.
Condamne Monsieur [K] [P] à payer au CONSEIL NATIONAL DE L’ ORDRE DES ARCHITECTES la somme totale de 535,26 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Condamne Monsieur [K] [P] aux entiers dépens.
Ainsi jugé le 26 mars 2024.
Le greffier, le président,
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