Texte intégral
ARRÊT N° 208
RG N° : N° RG 21/00560 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHCW
AFFAIRE :
[P] [S]
C/
[Z] [O]
contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 25 MAI 2022
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Le vingt-cinq Mai deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[P] [S]
de nationalité française
né le 09 Décembre 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Amandine DOUNIES de la SELARL SELARL AMANDINE DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004711 du 07/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 04 JUIN 2021 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de GUERET
ET :
[Z] [O]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
non comparante
représentée par M. [P] [O] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
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Après renvoi à l'audience du 13 octobre 2021, puis à celle du 26 janvier 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Mars 2022 pour plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, Me Dounies, avocat de l'appelant a été entendu en sa plaidoirie et Monsieur [P] [O],muni d'un pouvoir, représentant son épouse Mme [O] a été entendu en ses observations.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 mai 2022, les parties ayant été régulièrement avisées.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d'elle-même, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Exposé du litige:
Le 19 décembre 2019, la Commission de surendettement des particuliers de la Creuse, saisie le 12 septembre 2019 par M. [P] [S], d'une demande déclarée recevable le 17 octobre 2019, a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emportant effacement de sa dette locative.
Mme [Z] [O] a contesté l'effacement de sa créance déclarée à hauteur de 1 505,99 € et découlant d'un jugement rendu le 13 décembre 2018 par le tribunal d'instance de Guéret dans le cadre d'un contentieux locatif.
Par jugement du 4 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Guéret, statuant en matière de surendettement, a notamment renvoyé la procédure de surendettement concernant M. [S] devant la commission, conformément à l'article L.741-6 dernier alinéa du code de la consommation, estimant que la preuve de la mauvaise foi de M. [S] nétait pas rapportée et que M. [S] se trouvait dans l'impossibilité de faire face à ses dettes non professionnelles ou à échoir mais que ses revenus lui permettaient de dégager une capacité contributive de remboursement de sa dette locative.
Par déclaration du 22 juin 2021, M. [P] [S] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a renvoyé la procédure de surendettement le concernant devant la commission.
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À l'audience de la cour, Monsieur [P] [S] est représenté par son conseil lequel développe oralement ses conclusions n°3 et conclut à voir :
- dire et juger recevable son appel,
- réformer le jugement du juge des contentieux et de la protection du 4 juin 2021 dans toutes ses dispositions,
à titre principal,
-dire et juger que la somme de 1505,99 € sollicitée par Madame [O] a d'ores et déjà été intégralement réglée,
-dire et juger que sa situation est irrémédiablement compromise et qu'il est accessible à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec effacement ses dettes,
-condamner Madame [O] reverser à Monsieur [S] somme de 800 € correspondant au montant du dépôt de garantie,
à titre subsidiaire,
- procéder à la réévaluation, compte tenu des justificatifs actualisés produits, de la capacité financière de remboursement de Monsieur [S] hauteur de 20 € par mois ;
- rejeter toutes demandes contraires ;
- condamner Mme [O], en toute hypothèse, au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.
Madame [Z] [O] est représentée à l'audience, par son époux Monsieur [P] [O], muni d'un pouvoir spécial, lequel développe oralement des conclusions écrites adressées à la cour. Mme [O] demande que la mauvaise foi de Monsieur [S]soit retenue. Elle souligne qu'après déduction des sommes recouvrées par huissier de justice à laquelle elle a fait appel pour l'exécution du jugement du tribunal d'instance de Guéret du 13 décembre 2018, Monsieur [S]reste redevable de la somme de 1505€ , les sommes recouvrées par huissier correspondant pour l'instant aux seuls frais de justice. Elle conteste l'effacement de la dette et demande à la cour de confirmer la décision du juge des contentieux de la protection qui a retenu une capacité contributive de remboursement de Monsieur [S] hauteur de 153 € par mois. A cette fin, elle soutient que M. [S] mis en oeuvre de mauvaise foi la procédure de surendettement dans le but de se soustraire à sa condamnation alors même que ses ressources financières sont demeurées identiques à celles qu'il percevait à la date de conclusion du bail (2002 et jusqu'en 2018) et étaient suffisantes pour l'apurement de sa dette.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
*Sur la recevabilité de l'appel de [P] [S]:
L'appel de M. [P] [S] interjeté dans les formes et délais légaux est recevable.
*Sur l'étendue de la dévolution:
Aux termes de l'article 933 du code de procédure civile applicable à la procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel doit préciser les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité.
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour, la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent.
En l'espèce, l'appel principal formé par M. [P] [S] est limité à la disposition du jugement ayant renvoyé la procédure de surendettement le concernant devant la commission, conformément à l'article L.741-6 dernier alinéa du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection ayant retenu une capacité de remboursement mensuel permettant d'établir un plan.
Par ailleurs, l'appel incident formé à l'audience par Mme [O] vise à voir retenir la mauvaise foi de M. [P] [S] exclusive d'une procédure de surendettement et à titre subsidiaire, à voir fixer à 153,50€, la capacité de remboursement mensuel de M. [P] [S] pour le remboursement de sa créance de 1505,91€.
Dans ces conditions, la cour statuera dans la seule limite de l'appel principal et de l'appel incident M.[S] ne pouvant étendre par conclusions postérieures à l'audience, son appel .
Les autres demandes qu'il entend ainsi soumettre à la cour (contestation du montant de la créance de Mme [O] fixée par le jugement du 13 décembre 2018 et demande de remboursement du dépôt de garantie) sont irrecevables, la cour n'en étant pas saisie.
Au demeurant, de manière surabondante, il sera rappelé que la contestation des causes du jugement du 13 décembre 2018 se heurte à l'autorité de la chose jugée et que la demande de remboursement du dépôt de garantie ne relève pas de la compétence de la cour saisie d'un recours en matière de surendettement.
*Sur l'existence d'une mauvaise foi de [P] [S]:
Vu les dispositions de l'article L711-1 du code de la consommation,
Il résulte des éléments d'appréciation soumise à la cour, que [P] [S] n'a qu'un seul créancier, son ancienne bailleresse Madame [Z] [O], laquelle revendique une créance de 1505,91€ sur la base d'un titre de condamnation constitué par le jugement du tribunal d'instance de Guéret du 13 décembre 2018 susvisé , lequel a condamné Monsieur [S] à lui payer la somme de 1575 € pour des impayés de loyers arrêtés à la date du mois d'octobre 2018.
À l'audience de la cour, Monsieur [P] [S] n'a pas indiqué avoir relevé appel de ce jugement, lequel sera considéré comme définitif ; ce jugement a fait l'objet d'une mise à exécution forcée par huissier de justice ainsi qu'en justifie à ses pièces Madame [O].
Les contestations de M. [S] sur les causes de ce jugement revêtu de l'autorité de chose jugée sont donc irrecevables comme indiqué plus haut.
Ainsi que l'a rappelé à bon droit le juge des contentieux et de la protection du tribunal d'instance de Guéret, la bonne foi du débiteur s'apprécie eu égard à la seule situation de surendettement.
Par suite, les relations dégradées entre les parties dont justifie la débitrice et que reconnaît le débiteur et dont chacun impute l'origine à la partie adverse, n'ont pas à être prises en compte dans cette appréciation.
Madame [O] soutient pour l'essentiel à l'appui du grief de mauvaise foi à l'encontre de son ancien locataire que ce dernier aurait arrêté de payer le loyer, non en raison des difficultés financières dès lors que ses ressources constituées d'une allocation adulte handicapée et de l'allocation logement sont demeurées inchangées depuis 2002 jusqu'en 2018, mais uniquement en raison de la dégradation de leurs relations et Monsieur [S] n'aurait saisi la commission de surendettement que dans le seul but d'éviter d'avoir à exécuter le jugement du tribunal d'instance de Guéret du 13 décembre 2018 . Il aurait déclaré artificiellement la somme de 2406,74 € au titre des impayés de loyer de son ancien logement dans le but d'obtenir l'ouverture d'une procédure de surendettement et faire obstacle à la procédure d'exécution forcée du jugement du tribunal d'instance de Guéret du 13 décembre 2018 qu'elle avait mise en 'uvre.
Or, la bonne foi du débiteur est présumée et les éléments soumis aux débats par Mme [O] sont insuffisants à remettre en cause la qualité de débiteur de bonne foi de M. [S] au sens de l'article L711 ' 1 du code de la consommation.
Son endettement résulte uniquement de sa dette locative et la preuve n'est pas rapportée que le débiteur ait chercher à organiser son insolvabilité ni qu'il ait obéré volontairement sa situation pour se maintenir dans l'incapacité de régler sa dette.
Dans ces conditions, il sera présumé de bonne foi et sera déclaré recevable à une procédure de surendettement. La décision sera confirmée de ce chef.
*Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise:
Selon ses écritures, Monsieur [S] a déclaré sa dette locative pour un montant de 2406€ correspondant, d'une part, à sa condamnation(soit 1575 €) et d'autre part à la somme de 831, 74 € au titre des frais de justice.
De son côté, Madame [O] a déclaré une créance de 1505 € dont elle maintient le montant devant la cour soutenant que cette somme resterait due.
Les éléments mis en avant par Monsieur [S]ne permettent pas à la cour de considérer que sa dette, fixée par jugement, à l'égard de Madame [O] et comprenant non seulement le principal de 1575€ mais également les intérêts de retard, les dépens de l'instance et les frais d'exécution forcée serait éteinte à la date à laquelle la cour statue ce qui priverait la procédure de tout objet.
Il est rappelé par ailleurs qu'il n'appartient pas à la cour dans le cadre du présent appel dont le périmètre a été rappelé ci-dessus, de procéder en cas de contestation du montant d'une créance déclarée, à la vérification des créances prévue par l'article L723-3 du code de la consommation.
Le premier juge a relevé que Monsieur [P] [S] âgé de 52 ans, vivant seul et sans personne à charge, perçoit une allocation adulte handicapée d'un montant de 902,70 € et 254 € d'allocation logement, soit des ressources globales d'un montant de 1156,70 €.
La cour constate que la situation financière de M. [P] [S] demeure inchangée, dès lors qu'il produit en cause d'appel, l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du 9 janvier 2022 laquelle mentionne la perception de l'allocation aux adultes handicapés de 903,60 € et l'allocation logement de 256 €, soit un total de 1159,60 €.
Monsieur [S] verse également à ses pièces (pièce 37), outre l'état de ses revenus mensuels (1159,60€), l'état de ses charges mensuelles qui s'élèvent à la somme de 707,57 € ( loyer, mutuelle, électricité et chauffe-eau, eau, chauffage bois, téléphone, assurances,) soit selon ses calculs, un reste à vivre de 454,03 € pour faire face aux autres charges de la vie courante.
C'est donc de manière pertinente que le premier juge a considéré que si Monsieur [S] se trouvait dans l'impossibilité manifeste de faire face à la dette déclarée par Mme [O] (1505, 91 €), ses revenus lui permettaient de dégager une capacité contributive de remboursement, étant indiqué que le barème de la quotité saisissable pour les revenus dont Monsieur [S] dispose s'élève à la somme de 161,50 euros par mois.
Dans ces conditions le premier juge a, à bon droit, renvoyé la procédure à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers conformément à l'article L741 -6 dernier alinéa du code de la consommation pour un nouvel examen de la situation.
Sa décision sera donc confirmée.
Monsieur [S], qui succombe dans son recours, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel et débouté de sa demande d'indemnité de procédure à l'encontre de Madame [O].
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable le recours exercé par M. [P] [S],
Au fond, le dit mal fondé,
Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Guéret du 4 juin 2021 renvoyant la procédure de surendettement concernant Monsieur [P] [S] devant la commission conformément à l'article L741 ' 6 dernier alinéa du code de la consommation,
Rejette la demande de [P] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge de [P] [S].
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.