Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 02/02/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/02490 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTAC
Jugement (N° 18/03583)
rendu le 09 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
La Caisse autonome nationale de sécurité sociale minière
prise en la personne de son représentant légal en sa délégation régionale du Nord [Adresse 1]
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth Gobbers-Veniel, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [M] [X]
né le 08 août 1936 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Leïla Boukrif, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 07 novembre 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 février 2023 après prorogation du délibéré en date du 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 octobre 2022
****
Suivant contrat de séjour ayant pris effet le 18 septembre 2008, M. [M] [X] a résidé dans un appartement au sein de la résidence pour personnes âgées [W] [P], puis, depuis le 3 mai 2012 et suivant contrat de séjour régularisé le 2 octobre 2014, au sein de la résidence [F] [Y], toutes deux sises à [Localité 3] et gérées par la Caisse régionale de sécurité sociale minière (Carmi).
Diverses factures d'hébergement et de restauration émises au titre de ces contrats n'ont pas été honorées.
M. [X] a bénéficié d'un plan conventionnel de redressement définitif approuvé par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 13 mai 2015, ayant fixé la créance de la Carmi au titre des redevances dues pour son hébergement au sein des résidences [W] [P] et [F] [Y] à la somme de 38 898,77 euros, laquelle devait être réglée en 55 mensualités de 707,25 euros en sus du loyer courant à compter du 25 juillet 2015.
Ce plan n'ayant pas été respecté, la Carmi, par courrier recommandé du 19 octobre 2015, a mis en demeure M. [X] de régler les mensualités impayées sous peine de caducité du plan de surendettement.
Par ordonnance du 7 mai 2018, le tribunal de grande instance de Béthune a rejeté la demande d'injonction de payer la somme de 39 802,73 euros formée par la Carmi au motif qu'un débat contradictoire s'avérait nécessaire.
Par acte d'huissier du 26 septembre 2018, la Caisse nationale de sécurité sociale minière (Canssm) venant aux droits de la Carmi a fait assigner M. [M] [X] en paiement.
Par jugement en date du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Béthune, accueillant la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [X], a déclaré la Canssm irrecevable en son action en paiement formée à son encontre, l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et la condamnée aux entiers dépens et à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Canssm a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2021, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner M. [M] [X] au paiement de la somme de 38 898,80 euros, subsidiairement au paiement de la somme de 33 822,38 euros, en tout état de cause le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que c'est à tort que le tribunal a retenu la prescription de son action en paiement à l'encontre de M. [X], en considérant que celui-ci n'avait honoré aucune des échéances du plan de surendettement et que les sommes qu'il avait versées jusqu'en janvier 2017 correspondaient au paiement de son loyer courant qu'il était toujours tenu de payer dans la mesure où il résidait toujours au sein de la résidence [Y], alors que l'historique du compte de M. [X] montre que son dernier paiement étant intervenu le 16 janvier 2017 et que l'assignation ayant été délivrée le 26 septembre 2018, la prescription n'était pas acquise. Elle ajoute que le plan conventionnel de redressement approuvé le 13 mai 2015 dont a bénéficié M. [X] emporte reconnaissance de dette par celui-ci à son égard à hauteur de la somme de 38 898,77 euros, qu'il a interrompu la prescription à l'égard de cette dette jusqu'à la caducité du plan intervenue le 9 novembre 2015 après mise en demeure de M. [X], celui-ci ne s'étant pas acquitté de la totalité des sommes requises (mensualités du plan outre les loyers courants), que les versements partiels effectués par M. [X] avant et après la caducité du plan se sont imputés sur la dette la plus ancienne et non sur les loyers courants, par application de l'article 1342-10 du code civil, anciennement 1256 du même code, que les versements s'étant interrompus le 16 janvier 2017, c'est à compter de cette date que la prescription a recommencé de courir, de sorte qu'elle n'est pas acquise.
A titre subsidiaire, si la cour devait retenir que la prescription de son action en paiement a commencé à courir à compter du constat de la caducité du plan de surendettement le 9 novembre 2015, la Canssm soutient que la prescription applicable est celle, triennale, des loyers et charges locatives, le contrat de séjour conclu entre les parties portant sur un accueil en résidence-autonomie, avec mise à la disposition du locataire d'un véritable logement dont il a seul la jouissance et qui constitue son domicile, ouvrant droit à l'allocation d'aide au logement et les personnes recueillies étant reconnues par le code de l'action sociale et des familles comme étant à domicile. Elle expose que le résident signe en réalité deux contrats avec l'établissement, l'un pour la partie hébergement et l'autre pour la partie 'prise en charge sociale'. Elle ajoute qu'en l'espèce, les frais d'hébergement de M. [X] correspondant aux loyers et charges s'élèvent à la somme de 33 822,38 euros pour la période antérieure à juin 2015, que le plan conventionnel de redressement, qui vaut reconnaissance de dette par le débiteur, a interrompu le délai de prescription le 13 mai 2015, lequel a recommencé à courir lors de la caducité du plan constatée le 9 novembre 2015 et expirait donc le 9 novembre 2018. Elle conclut que son action ayant été engagée le 19 avril 2018 (requête en injonction de payer) puis le 26 septembre 2018 (assignation), elle n'est pas prescrite.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2021, M. [X] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la Canssm aux entiers frais et dépens et à lui verser la somme de 1 440 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, il conclut au débouté de la Canssm de l'ensemble de ses demandes et demande à la cour de constater qu'il a payé les sommes dues de septembre 2016 à décembre 2016, d'exclure de la somme restant due les sommes sollicitées par la Canssm pour la période d'avril 2010 à septembre 2012, de lui octroyer un échelonnement du paiement de la créance sur une période de deux ans et enfin, de débouter la CANSSM de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir à titre principal que le délai de prescription applicable est celui, biennal, édicté par l'article L218-2 du code de la consommation (anciennement 137-2 du même code) applicable aux relations entre professionnels - y compris personnes morales de droit public - et consommateurs. Il ajoute que la caducité de son plan de redressement intervenue le 9 novembre 2015 constitue le point de départ du délai de prescription, de sorte que la demanderesse, qui a engagé son action le 26 septembre 2018, est prescrite. Il fait valoir que les paiements qu'il a effectués après novembre 2015 ne peuvent être considérés comme portant sur cette dette mais uniquement sur les loyers courants, aucun paiement supplémentaire n'ayant été effectué et la dette qu'il avait le plus intérêt d'acquitter étant ses loyers courants afin de conserver son hébergement.
En réponse à la demande subsidiaire de la Canssm qui revendique l'application de la prescription triennale de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs pour la somme de 33 822,38 euros au titre des hébergements seuls, il fait valoir que les décomptes produits pour la période d'avril 2010 à septembre 2012 ne sont pas suffisamment clairs pour distinguer les prestations d'hébergement des prestations de restauration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 2219 du code civil dispose à cet égard que la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
* Sur le délai de prescription applicable
L'article 2221 du code civil dispose que la prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte.
L'article 2223 dudit code ajoute que les dispositions du titre relatif à la prescription de ce code ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois.
Il s'ensuit que le délai quinquennal de droit commun prévu par l'article 2224 de ce code est applicable à défaut d'autre règle prévue par une loi spéciale.
A cet égard, il résulte de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que celle-ci exclut expressément les foyers-logements de son champ d'application.
Or, les résidences pour personnes âgés [W] [P] et [F] [Y] avec lesquelles M. [X] a signé des contrats de séjour avaient alors un statut de logement-foyer ou EPHA, cette appellation ayant par la suite été transformée en 'résidences-autonomie' en application de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (ASV), de sorte que les contrats de séjour litigieux ne sont pas régis par les disposition de la loi du 6 juillet 1989.
Dès lors, la prescription triennale édictée par l'article 7-1 de cette loi n'est pas applicable aux actions en recouvrement des redevances dues par M. [X] au titre de ses contrats de séjour.
Il résulte de l'article L218-2 du code de la consommation (anciennement article 137-2 du même code) que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L'article liminaire du même code, en vigueur depuis le 23 février 2017 mais venu confirmer la jurisprudence antérieure, précise que pour l'application de ce code, on entend par consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, et par professionnel, toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.
Il n'est pas contestable que dans le cadre des relations contractuelles entre les parties, M. [X] a la qualité de consommateur et que la Carmi (aux droits de laquelle vient désormais la Canssm), organisme de sécurité sociale minière gestionnaire des résidences [W] [P] et [F] [Y] avec lesquelles M. [X] a signé les contrats de séjour, a le statut de professionnel au sens du code de la consommation de sorte que la prescription biennale édictée par l'article L218-2 du code de la consommation est applicable à l'action de la Canssm en recouvrement des redevances dues par M. [X] au titre de son accueil dans ces résidences et ce, quelle que soit la nature des prestations concernées (hébergement ou restauration).
* Sur le point de départ et l'interruption de la prescription
Aux termes de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En vertu de l'article R. 331-8-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la procédure de surendettement dont a bénéficié M. [X], le débiteur qui souhaite profiter d'une mesure de surendettement doit accompagner sa demande d'un « état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer le nom et l'adresse des créanciers ».
Ce faisant, le débiteur reconnaît l'existence d'une dette à l'égard des créanciers qu'il mentionne de sorte que la saisine par le débiteur de la commission de surendettement, qui s'analyse en une reconnaissance de dette au sens de l'article 2240 du code civil, est susceptible d'interrompre la prescription, l'interruption faisant alors courir un nouveau délai de la même durée que l'ancien.
Cependant, cette reconnaissance de dette n'est valable que dans la mesure où la dette du débiteur n'était pas déjà prescrite, les dispositions du code de la consommation relatives à la prescription étant d'ordre public et la renonciation tacite du débiteur à une prescription acquise devant résulter, en vertu des articles 2250 et 2251 du code civil, de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
En l'espèce, la date de dépôt par M. [X] de sa demande de traitement de sa situation de surendettement n'est pas connue. En revanche, il résulte des documents versés aux débats que la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] a approuvé le 13 mai 2015 un plan conventionnel de redressement au profit de celui-ci, mentionnant une dette de 38 898,77 euros au profit de la Carmi, à régler en 55 mensualités de 707,25 euros.
Or il résulte des décomptes produits que cette dette porte pour partie sur des facturations d'hébergement et de restauration antérieurs de plus de deux ans au plan de surendettement.
Et il ne découle d'aucun des éléments produits que M. [X] ait, expressément ou tacitement, entendu renoncer à la prescription applicable, celui-ci n'ayant d'ailleurs jamais respecté le plan.
Il convient donc de constater que la dette relative aux facturations antérieures au 13 mai 2013 est prescrite, soit pour un montant de 28 237,65 euros.
Pour le solde de la dette déclarée au plan, d'un montant de 11 565,08 euros correspondant aux facturations intervenues entre le 13 mai 2013 et janvier 2015 telles qu'elles résultent des factures produites aux débats, la prescription a été interrompue par le plan conventionnel de redressement de M. [X] adopté par la commission de surendettement le 13 mai 2015.
A compter de la caducité de ce plan, intervenue le 9 novembre 2015 après mise en demeure de M. [X], celui-ci a continué jusqu'en janvier 2017 de verser une somme mensuelle correspondant au montant des loyers échus du mois précédent.
Or, en vertu de l'article 1256 du code civil, en vigueur à la date de ces paiements et abrogé par l'ordonnance n°2006-131 du 10 février 2016, 'Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.'
Et selon l'article 1342-10 du code civil, créé par l'ordonnance précitée, 'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.'
En application de ces textes, l'imputation des paiements effectués par M. [X], qui n'a pas précisé quelle dette il entendait payer, doit s'effectuer sur la dette la plus ancienne, ces dettes ayant toutes la même nature et le débiteur ayant le même intérêt à les régler au regard du risque de résiliation de son contrat d'hébergement.
Dès lors, les paiements effectués par M. [X] entre juillet 2015 et janvier 2017 s'étant imputés sur les créances les plus anciennes de la Carmi telles que déclarées au plan, la prescription à l'égard de celles-ci n'a recommencé à courir qu'à compter du dernier de ces paiements, soit à compter du 16 janvier 2017.
Le dépôt de la requête en injonction de payer effectué par la Carmi le 18 mai 2018 n'a pas interrompu le délai de prescription, cette requête n'ayant pas prospéré.
En revanche, la Canssm venant aux droits de la Carmi a engagé son action en recouvrement à l'encontre de M. [X] par acte d'huissier du 26 septembre 2018, soit dans le délai de deux ans du dernier paiement effectué par celui-ci, de sorte que son action n'est pas prescrite pour sa créance relative aux facturations postérieures au 13 mai 2013 et qu'elle doit en conséquence être déclarée recevable, la décision entreprise étant partiellement infirmée sur ce point en ce qu'elle avait déclaré prescrites l'ensemble des demandes de la Canssm.
Sur le fond
Il résulte des éléments versés aux débats que les sommes restant dues par M. [X] au titre des prestations d'hébergement, restauration et autres dans le cadre de ses contrats de séjours au sein des résidences [W] [P] et [F] [Y] s'établissent comme suit :
- facturations intervenues entre le 13 mai 2013 et janvier 2015 : 11 565,08 euros
- facturations intervenues entre juin 2015 et décembre 2016 (non contestées) : 17 657,86 euros
- déduction des règlements de M. [X] entre le 15 juillet 2015 et le 16 janvier 2017 : - 17'657,86 euros,
soit un total de 11 565,08 euros suivant décompte arrêté au 16 janvier 2017, échéance de décembre 2016 incluse.
M. [X] sera donc condamné à payer à la Canssm venant aux droits de la Carmi la somme de 11 565,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, étant précisé que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
M. [X], qui est retraité, justifie de son avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017, dont il ressort qu'il a perçu des revenus annuels de 27 767 euros, soit 2 313 euros par mois.
Il s'acquittait en 2018 de factures de frais de séjour à la résidence [F] [Y] d'un montant de 913 euros par mois incluant l'hébergement et la restauration.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement sur 24 mois, selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait de l'homme qui a causé à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet (total ou partiel) des prétentions par le tribunal.
C'est à juste titre que le premier juge a indiqué qu'il ne pouvait être reproché à M. [X] d'avoir abusivement refusé de régler une créance prescrite.
La cour y ajoute que pour la partie non prescrite de la dette, il n'est pas rapporté la preuve d'un comportement de l'intimé ayant dégénéré en abus, la seule appréciation inexacte de ses droits par celui-ci n'étant pas suffisante à caractériser l'existence d'un abus au sens des dispositions susvisées de sorte qu'il y a lieu de débouter la Canssm de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
M. [X], qui succombe en appel, sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En revanche, l'équité et la situation économique respective des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la Canssm caisse de sécurité sociale minière venant aux droits de la Carmi de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée à l'encontre de M. [M] [X] ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Accueille partiellement la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [M] [X],
Déclare la Canssm Caisse nationale de sécurité sociale minière venant aux droits de la Carmi irrecevable en son action en paiement à l'encontre de M. [M] [X] pour les facturations antérieures au 13 mai 2013 ;
Déclare la Canssm Caisse nationale de sécurité sociale minière recevable en son action en paiement à l'encontre de M. [M] [X] pour les facturations postérieures au 13 mai 2013 ;
Condamne M. [M] [X] à payer à la Canssm la somme de 11 565,08 euros suivant décompte arrêté au 16 janvier 2017, échéance de décembre 2016 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Autorise M. [M] [X] à régler sa dette en 24 mensualités de 481 euros, la dernière de ces mensualités étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
Dit que la première de ces mensualités devra intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la décision à M. [X] ;
Rappelle que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier ;
Dit qu'à défaut pour M. [X] de respecter le paiement à bonne date de ces mensualités, outre le paiement de ses redevances mensuelles d'hébergement, l'ensemble de la créance redeviendra exigible après mise en demeure ;
Condamne M. [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet