Texte intégral
N° RG 21/04480 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I566
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 25 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
14/02439
JUGE COMMISSAIRE D'EVREUX du 16 Août 2021
APPELANTE :
S.C.I. MLV
[Adresse 19]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau D'EURE
INTIMES :
Monsieur [X] [F] Es qualité de mandataire judiciaire de la SCI MLV
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 15]
représenté par Me Evelyne BOYER de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocat au barreau D'EURE
Monsieur [L] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Sandrine ULRICH, avocat au barreau de ROUEN et assisté par
Me Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me Jean-Edouard GRAEMIGER, avocat au barreau d'ANGERS, plaidant
S.E.L.A.R.L. FHB es qualité d'administrateur provisoire de la SCI MLV
[Adresse 3]
[Localité 16]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice le 20 décembre 2021 à domicile
S.A. CREDIT DU NORD
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée et assistée par Me Jean-christophe LE COUSTUMER de la SELARL AUGER VIELPEAU LE COUSTUMER, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR de la SELARL AUGER VIELPEAU LE COUSTUMER, avocat au barreau de CAEN
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
[Adresse 10]
[Localité 13]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice le 17 décembre 2021 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Mars 2022 sans opposition des avocats devant M. MANHES, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
MINISTERE PUBLIC : représenté par M. PUCHEUS, avocat général
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022, prorogé au 25 mai 2022
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 25 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La SCI MLV, inscrite au RCS de Bernay depuis le 28 juin 2000, a pour activité l'acquisition et la gestion de biens immobiliers.
Par ordonnance rendue le 13 février 2013, le président du tribunal de grande instance d'Evreux a nommé la SELARL FHB en qualité d'administrateur de la SCI MLV, à charge pour elle de la gérer activement et passivement.
Sur déclaration de cessation des paiements déposée par la SELARL FHB le 12 juin 2014, le tribunal de grande instance d'Evreux a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI MLV et désigné Maître [F] en qualité de liquidateur.
Le passif de la SCI est principalement constitué des créances du Crédit du Nord et de la Banque CIC Nord Ouest, pour un montant cumulé de 448.593,23 €.
Par arrêt du 23 juillet 2020, la cour d'appel de Rouen, statuant sur l'appel interjeté par la SA Crédit du Nord, a infirmé une ordonnance du juge commissaire ayant autorisé la vente de gré à gré de l'actif immobilier de la SCI MLV constitué par un ensemble immobilier situé [Adresse 20].
Par requête du 19 juillet 2021, Maître [F] a saisi le juge commissaire afin d'être autorisé à céder cet actif immobilier à M. [L] [E], moyennant le prix de 290.000 € net vendeur.
Par ordonnance du 16 août 2021, le juge commissaire du tribunal judiciaire d'Evreux
a :
- autorisé Maître [F], ès-qualités de mandataire-liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI MLV, à céder l'actif immobilier, sis Commune de [Localité 17], cadastre Section [Cadastre 23], Lieudit « [Adresse 20] '', d'une contenance de 99 ares 33 centiares, à M. [L] [E], sis - [Adresse 4] ou à toute personne morale se substituant, étant précisé que M. [L] [E] restera solidairement tenu du paiement du prix, moyennant la somme de 290.000,00 € net vendeur, payable comptant à la signature de l'acte de cession, l'immeuble étant acquis en l'état dans lequel il se trouve,
- dit que l'acte de cession sera établi par les soins de la SCP Seigneur-Rouzee, Notaires, sis [Adresse 2],
- dit que le Notaire, rédacteur de l'acte, devra remettre le produit de la vente à Maître [F], ès-qualités, pour répartition,
- dit que cette ordonnance sera notifiée par les soins de Mme la Greffière, à:
SELARL FHB
[Adresse 21]
[Adresse 3]
[Localité 16]
M. [L] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
BANQUE CIC NORD-OUEST
[Adresse 10]
[Localité 12]
(créancier hypothécaire)
CREDIT DU NORD
[Adresse 11]
[Localité 14]
(créancier hypothécaire)
La SCI MLV a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 24 novembre 2021.
Par courrier du 14 février 2022, la cour a demandé aux avocats des parties de s'expliquer quant au fait que M. [E] figure en qualité d'appelant dans la déclaration d'appel alors que dans son acte de constitution, son avocat le désigne comme intimé.
Par courrier du 14 février 2022, le conseil de la SCI MLV a précisé à la cour avoir désigné M. [E] comme appelant à la suite d'une erreur matérielle lors de la saisine de la déclaration d'appel.
Par courrier du 15 février suivant, le conseil de M. [E] a confirmé que son client est bien intimé dans la présente procédure.
La SA Banque CIC Nord Ouest à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne le 17 décembre 2021, n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 7 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SCI MLV qui demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire d'Evreux en date du 16 août 2021, ayant autorisé la vente de l'actif immobilier sis [Adresse 20], cadastré section [Cadastre 23], d'une contenance de 99 ares 33 centiares, à M. [E] au prix de 290.000 €,
Statuant à nouveau,
- ordonner que l'immeuble sis [Adresse 20], cadastré section [Cadastre 23], d'une contenance de 99 ares 33 centiares sera cédé à Mme [O] et M. [Z] avec faculté de substitution à la SCI Les Faitelles III, SCI qui sera constituée après que l'Arrêt soit devenu définitif et dont le siège social sera sis [Adresse 6],
- ordonner que l'acte de cession sera établi par la SCP Seigneur Rouzee, notaires à Evreux, [Adresse 2],
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.
Vu les conclusions du 1er mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de Me [F] qui demande à la cour de :
- déclarer M. [D] [N], la SCI MLV représenté par M. [D] [N] et M. [E] irrecevables en leur appel,
- rejeter leurs demandes,
- confirmer la décision rendue par Mme le juge-commissaire le 16 août 2021 en ce qu'elle a :
-autorisé la cession de l'actif immobilier à M. [E] ou à toute personne morale se substituant, étant précisé que M. [E] restera solidairement tenu du paiement du prix pour la somme de 290.000 € net vendeur, payable comptant à la signature de l'acte de cession, l'immeuble étant cédé, en l'état, et sans autre garantie et ce conformément aux dispositions de l'article L 642 - 18 du code de commerce,
et en ce qu'elle a désigné la SCP Seigneur Rouzee, notaire à Evreux pour établir l'acte de cession et remettre le produit de la vente à Maître [F] ès qualité, pour répartition,
- rejeter la demande de M. [E] aux fins de condamnation de la SCI MLV au règlement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] au règlement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 14 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de M. [E] qui demande à la cour de :
- dire et juger M. [E] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- juger irrecevables la société MLV et M. [D] [N] à interjeter appel de l'ordonnance du Juge-commissaire du tribunal judiciaire d'Evreux en date du 16 août 2021,
- juger nulle la déclaration d'appel à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire d'Evreux en date du 16 août 2021,
- débouter la société SCI MLV et M. [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire d'Evreux en date du 16 août 2021,
- condamner in solidum la société SCI MLV et M. [N] à verser à M. [E] la somme de 2.500 €, sur le fondement des dispositions de l'article de 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société SCI MLV et M. [N] au paiement des entiers dépens de la présente instance.
Vu les conclusions du 16 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SA Crédit du Nord qui demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue par Mme le juge-commissaire du tribunal judiciaire d'Evreux du 16 août 2021, ayant autorisé la vente de l'actif immobilier appartenant à la SCI MLV, [Adresse 20], cadastré section [Cadastre 23], d'une contenance de 99a 33ca, à M. [E] au prix de 290.000 €,
- débouter la SCI MLV de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamner la SCI MLV à verser à la société Crédit du Nord la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Vu les conclusions du 28 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments du Ministère public qui :
- requiert de voir constater l'irrecevabilité de l'appel entrepris comme ayant été interjeté hors délai et faute de qualité à agir.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur les fins de non recevoir :
En application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la qualité à agir de la SCI MLV :
Moyens des parties :
Maître [F] es qualité et M. [E] soutiennent que la SCI MLV n'a pas qualité pour faire appel de la décision du juge commissaire, Maître [F] désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI suivant jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 10 juillet 2014 ayant seul qualité pour agir au nom et pour son compte dans le cadre de la liquidation judiciaire.
La SCI réplique que le dessaississement du débiteur par l'effet de sa mise en liquidation judiciaire ne porte que sur ses droits patrimoniaux et non sur ses droits propres, l'exercice des voies de recours contre les décisions du juge commissaire relevant du débiteur seul qui n'a pas besoin du liquidateur.
Réponse de la cour :
L'article R.642-37-1 du code de commerce dispose que les recours contre les ordonnances du juge commissaire qui statuent sur la vente des immeubles du débiteur en liquidation, soit pour ordonner une vente aux enchères publiques ou sur adjudication amiable, soit pour autoriser une vente de gré à gré, sont susceptibles d'un recours devant la cour d'appel. Ce recours est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par la décision.
Par ailleurs, il résulte de l'article L.641-9 du code de commerce que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur, à moins qu'il ne s'agisse de droits attachés à la personne du débiteur ou de droits propres.
Or, sont exclus du dessaisissement les droits propres processuels du débiteur. Le débiteur dessaisi dispose ainsi d'un droit propre à former un recours contre l'ordonnance du juge commissaire autorisant la vente d'un actif.
Il s'ensuit que la SCI MLV dispose d'un droit propre à interjeter appel de l'ordonnance qui a autorisé le liquidateur à céder son actif immobilier à M. [E] moyennant un prix de 290.000 €.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non recevoir présentée par Me [F] es qualité et M. [E].
Sur la qualité de M. [N] pour représenter la SCI MLV :
Moyens des parties :
Maître [F] es qualité et M. [E] soutiennent que M. [N] n'a pas qualité pour représenter la SCI dès lors qu'il s'est trouvé dessaisi de la gérance et de tous pouvoirs en suite de l'ordonnance de référé du 13 février 2013 qui a désignée la société FHB en qualité d'administrateur de la SCI MLV.
Réponse de la cour :
L'administrateur provisoire désigné pour diriger la société a seul qualité pour la représenter et agir en justice en son nom. Il est investi des pouvoirs que la loi confère aux dirigeants sociaux pendant une période déterminée. Les organes sociaux de la société n'ont donc plus qualité pour la représenter.
En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne que la SCI est représentée par son gérant, M. [N].
Si la société FHB a été nommée en qualité d'administrateur provisoire de la SCI par ordonnance de référé du 13 février 2013 avec pour mission de la gérer activement et passivement sans que soit précisée la durée de sa mission, il s'avère néanmoins que le président du tribunal de grande instance d'Evreux a, par ordonnance du 12 mai 2016, mis fin à la mission de l'administrateur à compter du 22 mars 2016.
Ainsi, lorsque la SCI MLV a interjeté appel à l'encontre de la décision du juge commissaire par déclaration du 24 novembre 2021, la société FHB n'avait plus la qualité d'administrateur, et la SCI était valablement représentée par son gérant tel que désigné dans les statuts, M. [N].
M. [N] a donc qualité pour représenter la SCI MLV dans le cadre de la présente procédure.
La fin de non recevoir présentée par Me [F] es qualités et M. [E] sera rejetée.
Sur la recevabilité de l'appel au regard du délai :
Moyens des parties :
Maître [F] es qualité et M. [E] exposent que l'appel interjeté le 24 novembre 2021 est irrecevable comme hors délai, la décision ayant été régulièrement notifiée en septembre 2021 tant à la SCI MLV à l'adresse de son siège social, alors même qu'elle n'avait pas à l'être, ainsi, qu'à son administrateur judiciaire, la SELARL FHB et à son liquidateur judiciaire, Maître [F].
La SCI MLV soutient que l'ordonnance du juge commissaire ne lui ayant pas été régulièrement notifiée, le délai d'appel n'a pas courru.
Le Crédit du Nord, qui souligne que le greffe ne l'a pas avisé d'avoir à signifier, s'en rapporte quant à la recevabilité de l'appel.
Réponse de la cour :
L'article R.642-37-1 du code de commerce dispose que les recours contre les ordonnances du juge commissaire qui statuent sur la vente des immeubles du débiteur en liquidation, soit pour ordonner une vente aux enchères publiques ou sur adjudication amiable, soit pour autoriser une vente de gré à gré, sont susceptibles d'un recours devant la cour d'appel. Ce recours est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par la décision.
Conformément aux dispositions de l'article R.621-21 alinea 3 du code de commerce, le greffier notifie l'ordonnance du juge commissaire aux personnes dont les droits et obligations sont affectés, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours ne court pour ces personnes qu'à compter de la notification de l'ordonnance.
En l'espèce, dès lors que l'ordonnance du juge commissaire ordonnait la vente du bien immobilier appartenant au débiteur, cette décision devait lui être notifiée, nonobstant le fait que l'ordonnance ne l'ait pas expressément prévu.
Le courrier recommandé envoyé par le greffe à la SCI afin de lui notifier la décision a bien été adressé à son siège social '[Adresse 19]' mais lui a été retourné avec la mention 'Défaut d'accès ou d'adressage'. (pièce 3 SCI)
En cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le délai d'appel ne court que de la signification de la décision par acte d'huissier à la diligence de la partie la plus diligente, conformément aux dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile.
Or, il n'est pas justifié que l'ordonnance ait été signifié à la SCI.
Par ailleurs, si la décision a été régulièrement notifiée à la SELARL FHB, cette notification ne peut valoir notification à la SCI dès lors que la mission d'administration provisoire avait pris fin à compter du 22 mars 2016, comme il l'a été précédemment indiqué.
Il s'ensuit que le délai d'appel de 10 jours n'a pas courru à l'égard de la SCI et que l'appel interjeté le 24 novembre 2021 est recevable.
Sur le fond :
Moyens des parties :
La SCI expose avoir eu connaissance postérieurement à la décision entreprise d'une offre plus intéressante que celle acceptée par le juge commissaire à hauteur de 290.000 € net vendeur, Mme [Y] [O] et M. [M] [Z] proposant, en effet, d'acquérir le bien moyennant un prix de 320.000 € net vendeur, et le sérieux de leur offre étant garantie par le fait que ces acquéreurs potentiels disposent a minima d'un capital de 539.000 €.
M. [E] réplique que son offre à hauteur de 290.000 € constitue la meilleure offre d'acquisition, qu'elle est précise, conforme et régulière contrairement à la prétendue offre d'achat dont se prévaut la SCI, qui intervient tardivement, qui n'a été adressée ni à l'administrateur judiciaire ni au liquidateur mais uniquement au conseil de la SCI, et qui est imprécise et incomplète.
Maître [F] observe que le conseil de la SCI n'a pas répondu à son courrier du 9 juillet 2021 lui rappelant que l'acquéreur potentiel auquel il faisait référence n'avait pas joint de justificatif de financement, qu'il ne pouvait donc dans ces conditions transmettre les références alors que M. [E] avait formulé une offre ferme et définitive au prix de 290.000 € à laquelle était joint un justificatif de financement.
Le Crédit du Nord souligne que l'offre dont se prévaut la SCI a été établie postérieurement à la déclaration d'appel, et qu'il n'est pas justifié de son caractère sérieux, contrairement à celle de M. [E].
Réponse de la cour :
Il n'est pas contesté que l'offre d'acquisition formalisée par M. [E] le 7 juin 2021, moyennant un prix de 290.000 € net vendeur, à laquelle était jointe une attestation bancaire de BNP Paribas permettant de justifier de son financement, était la meilleure offre reçue au jour de l'ordonnance ayant autorisée la vente.
Devant la cour, la SCI produit, outre les pièces d'identité de Mme [Y] [O] et M. [M] [Z] , un document émanant de la Caisse d'Epargne daté du 2 mars 2022 qui détaille les comptes dont M. [Z] est titulaire, un relevé d'écran détaillant les avoirs de Mme [O] auprès de Nova Axa au titre de 4 contrats pour un montant total de 385.014 €, le courrier adressé par ces dernier au conseil de la SCI le 31 décembre 2021 et aux termes duquel ils confirment :
'notre offre d'achat pour l'ensemble immobilier sis à [Localité 17], figurant au cadastre sous la section [Cadastre 23] pour une contenance de 99 ares 33 centiares, moyennant le prix net vendeur de TROIS CENT VINGT MILLE EUROS (320.000 Euros).
L'acquisition se fera par le biais d'une SCI à constituer entre Monsieur [Z] et moi-même, elle se dénommera la 'SCI les Faitelles III', avec siège social à [Adresse 22], laquelle sera immatriculée en cas d'acceptation de notre offre.
Par ailleurs, je vous informe que je vais avertir Maître [F] de ma proposition et lui faire parvenir nos états civils.'
Or, il ressort de ces pièces que :
- l'actif de M. [Z] ne lui permet pas de financer seul l'acquisition, puisqu'il s'élève à 100.651,67 € après déduction du prêt qu'il reste devoir (154.154,84 € - 53.503,17 €),
- la consistance du patrimoine de Mme [O] n'est pas établi, le document produit n'étant pas daté et ne présentant aucune garantie tant au regard de son authenticité que de la disponibilité des fonds,
- la lettre d'intention ne fourni aucune précision quant au financement de l'acquisition et il n'est pas établi que cette proposition a effectivement été transmise à Maître [F].
En considération des éléments produits, cette offre trop imprécise et incomplète ne saurait justifier la réformation de la décision entreprise qui sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Rejette les fins de non recevoir soulevées par Maître [F] et M. [E] ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 19 juillet 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI MLV aux dépens d'appel ;
Condamne la SCI MLV à payer à M. [E] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE