Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 Mai 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05762 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3KO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mai 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 22/00794
APPELANT
Monsieur [J] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
comparant en personne, assisté de Me Jeffrey NETRY, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEES
CPAM DE [Localité 15]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
CPAM DU [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
dispensée de comparaître
CPAM DU [Localité 18]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
dispensée de comparaître
URSSAF [Localité 12]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
représentée par Mme [D] [X] en vertu d'un pouvoir général
FRANCE TRAVAIL venant aux droits de PÔLE EMPLOI [Localité 11]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 substituée par Me Garance COURPIED, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargés du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [J] [V] (l'assuré) d'un jugement rendu le 5 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 15], la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 8], la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 18], l'URSSAF [Localité 12], France Travail, venant aux droits de Pôle Emploi [Localité 11] et la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [M] [V], né le 10 avril 1978 à [Localité 13] (Turquie), est affilié à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1] depuis 2005 ; que son numéro d'inscription au répertoire (NIR) lui a été attribué par le service administratif national d'identification des assurés (SANDIA), service de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) compétent pour les personnes nées à l'étranger ; que par lettre du 30 octobre 2015, il a informé la CNAV que le relevé de carrière qu'il venait d'obtenir de la part de l'organisme ne correspondait pas à la réalité, dans la mesure où il n'avait commencé à cotiser qu'en 2013 ; que sa déclaration de revenus pour l'année 2014 préremplie reçue de la part des finances publiques comportait des erreurs avec des revenus d'activité ne correspondant pas à ses salaires ; qu'il déposait une main courante pour signaler ces difficultés le 29 octobre 2015 au commissariat de [Localité 10] ; que par lettre du 13 mai 2016, il sollicitait l'aide du service pénitentiaire d'insertion et de probation de la maison d'arrêt de [Localité 17] ayant appris qu'un homonyme aurait été incarcéré dans cet établissement ; que par lettre du 29 juillet 2016, il a informé le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 15] de difficultés liées à l'utilisation de son numéro de sécurité sociale par un homonyme ; que par lettre de son conseil du 23 mai 2018, il réitérait sa demande de solutionner ce problème auprès du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 15] ; que par lettre du 7 novembre 2018, la direction de la régulation, secteur investigation, de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 15] informait le conseil de l'assuré d'une homonymie avec M. [J] [V] né le 24 avril 1978, domicilié dans le [Localité 8] et qu'un autre numéro d'assuré social avait été attribué à ce dernier le 24 juin 2016 par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 8] ; que par requête reçue 19 juin 2019, M. [J] [V] a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 15] de procéder aux modifications nécessaires à la bonne attribution de son numéro de sécurité sociale.
Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal a :
dit que les demandes formées à l'encontre de l'URSSAF sont irrecevables ;
dit que pour le reste les demandes sont recevables ;
rejeté la demande aux fins d'injonction à l'encontre des organismes de sécurité sociale ;
enjoint à Pôle Emploi [Localité 11] de modifier les données d'enregistrement de son allocataire M. [V] [J] en ce qu'il est né le 24 avril 1978 et que son NIR est le [Numéro identifiant 2] ;
rejeté la demande de condamnation à des dommages intérêts ;
rejeté la demande de remboursement de frais médicaux ;
rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
ordonné l'exécution provisoire.
Le tribunal a jugé en premier lieu que les difficultés liées au numéro de sécurité sociale de l'assuré ne peuvent être Imputées à l'organisme chargé de la collecte de l'ensemble des cotisations et contributions sociales. Il a constaté l'absence de demandes à l'encontre de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, s'agissant de lui rendre le jugement commun. Il a constaté que l'irrégularité tirée de la confusion d'identité avait été rectifiée le 26 juillet 2016, de telle sorte qu'aucune injonction sur ce point n'était nécessaire. Il a noté toutefois que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 15] mentionnait encore une adresse à [Localité 17], empêchant Pôle Emploi [Localité 10] de procéder à l'inscription de l'assuré, de telle sorte que Pôle Emploi [Localité 11] devait procéder aux rectifications nécessaires. Le tribunal n'a pas retenu de faute à l'encontre des organismes de sécurité sociale.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 9 mai 2022 à M. [J] [V] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 31 mai 2022.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [J] [V] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 05 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;
par conséquent,
enjoindre solidairement à la CNAV, CPAM de [Localité 15], du [Localité 8], du [Localité 18], de l'Urssaf et de Pole Emploi [Localité 11] de procéder aux modifications nécessaires à la bonne attribution du numéro de sécurité sociale de M. [J] [V] ;
condamner solidairement les défendeurs à verser à M. [J] [V] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
condamner solidairement les défendeurs à rembourser à M. [J] [V] l'intégralité des frais médicaux avancés par lui du fait de l'impossibilité de pouvoir utiliser son numéro de sécurité sociale ;
condamner solidairement les défendeurs à verser à M. [J] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [V] expose être titulaire d'une carte vitale avec le numéro de sécurité sociale [Numéro identifiant 1] ; que ce numéro de sécurité social soit également attribué à une autre personne s'appelant ou se faisant appeler [V] [J], avec le même mois de naissance, résidant à [Localité 17] et ayant fait l'objet d'une incarcération ; que ce problème d'attribution de numéro de sécurité sociale a d'importantes répercussions puisque son relevé de carrière est erroné ; qu'il y figure des sociétés pour lesquelles il n'a jamais travaillé, se trouvant à [Localité 17] ou ses alentours alors qu'il réside depuis toujours dans le département de [Localité 15], et des activités salariés pour la période de 1998 à 2002, alors qu'il est entré en France en 2003 ; que l'erreur implique également des mentions erronées sur son avis d'imposition où les revenus de son épouse correspondent mais aucunement les siens puisqu'il n'avait pas d'autorisation de travail à cette période ; qu'il ne peut percevoir ses indemnités Pôle Emploi, puisque cet organisme lui oppose qu'il serait déjà inscrit au chômage avec une pour trop perçu d'allocations, alors qu'il ne les a jamais perçues ; qu'il ne peut bénéficier d'un titre de séjour de 10 ans auprès des services de la Préfecture en l'absence de concordance de son relevé de carrière, basé sur son numéro de sécurité sociale erroné ; qu'il ne peut bénéficier des remboursements des prestations médicales pour lui et sa famille ; qu'il a contacté les services de la Caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 15] par l'intermédiaire de son conseil le 23 mai 2018 ; que le 07 novembre 2018, les services de la Caisse primaire d'assurance maladie répondaient à ce dernier que les régularisations auraient été opérées depuis l' année 2016 ; qu'aucun changement n'est intervenu dans la situation administrative de son dossier qui est toujours référencé sous un ancien numéro ; que le 9 octobre 2019, il s'est vu signifier une contrainte de Pôle Emploi pour un indu, émanant de l'agence située à [Localité 17] ; que ce n'est que lors de l'audience du 7 février 2022 que la Caisse nationale d'assurance vieillesse est intervenue de manière volontaire pour expliquer la situation et expliquer la problématique subie ; que pour le Sandia, la confusion entre les deux assurés proviendrait d'une erreur d'identification ; que l'l'assuré du [Localité 8] se serait rapproché à un moment donné d'un organisme non muni de son numéro de sécurité sociale de sorte que l'organisme en question aurait pu à tort l'identifier sous le numéro du requérant ; que l'erreur pourrait également provenir d'un employeur ; qu'il reste donc à voir si l'identification de l'erreur a bien pu être faite par les différentes caisses afin qu''elle puisse être réglée définitivement ; qu'il n'a pu s'inscrire au Pôle Emploi de son domicile en son agence de [Localité 10] en raison du fait que cette erreur n 'est toujours pas réglée au 4 mars 2022 ; qu'il fait l'objet d'un suivi psychologique et a été particulièrement affecté par cette situation ; qu'il a failli ne pouvoir se faire vacciner contre le COVID-19 car son homonyme avait déjà été vacciné et qu'on le soupçonnait de mentir ; qu'il continue de recevoir des mises en demeure des Finances Publiques pour des dettes ne lui appartenant pas ; que cette situation particulièrement préjudiciable et dure depuis 2013 ;
Que les organismes affirment avoir tous accompli les diligences nécessaires afin qu'il puisse bénéficier effectivement de son numéro de sécurité sociale à savoir : [Numéro identifiant 1] ; que son homonyme quant à lui s'est vu réattribuer un numéro de sécurité sociale différent de par la Caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 8], à savoir : [Numéro identifiant 3] ; que, dans la pratique en revanche, il s'est avéré que malgré les confirmations de l'attribution du numéro de sécurité sociale (NIR) de M. [J] [V] auprès de toutes les parties et la modification de celui de son homonyme, il ne peut toujours pas utiliser son numéro de sécurité sociale en toute sécurité alors même que les organismes de sécurité sociale défendeurs assurent que ce NIR concerne uniquement une personne et est donc propre à chacun ; que ce n'est encore aujourd'hui toujours pas le cas ; qu'il doit constamment justifier de sa propre identité auprès de ces mêmes organismes s'agissant de son lieu de résidence, de son RIB ou encore de ses bulletins de salaire, doit effectuer des modifications de ses avis d'imposition puisque son homonyme utilise librement le même NIR ; qu'il est rattaché à la caisse de [Localité 15] ; qu'aucune autre caisse ne peut intervenir dans les problèmes qu'il rencontre actuellement, et qui se poursuivent malgré une intervention voulue rapide par le tribunal judiciaire de Bobigny ; qu'il revient à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 15] d'accomplir les diligences nécessaires afin de signaler l'usurpation d'identité, ou des démarches qui proviendraient de [Localité 17], lieu où réside son homonyme ; qu'il s'avère en l'espèce que rien n'a été effectué ; qu'elle n'a pas pour autant toutes les diligences nécessaires pour empêcher cette utilisation abusive de son numéro de sécurité sociale, pourtant signalée à de très nombreuses reprises ; qu'elle est donc autant responsable que les autres organismes dans son préjudice moral, financier, et physique.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 15] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 5 mai 2022 en toutes ses dispositions.
en conséquence.
débouter M. [J] [V] de toutes ses demandes ;
à titre subsidiaire,
infirmer le jugement rendu le 5 mai 2022 en ce que le tribunal a déclaré recevables les demandes de régularisation et de prise en charge des dépenses de santé formulées à l'encontre de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 15] recevables ;
le confirmer sur le surplus.
en conséquence,
déclarer les demandes de régularisation et de prise en charge des dépenses de santé formulées à l'encontre de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 15] irrecevables ;
confirmer le jugement du 5 mai 2022 en ce qu'il a débouté M. [J] [V] de sa demande de dommages et intérêts, d'article 700 et de condamnation aux dépens formulées à l'encontre de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 15] ;
en tout état de cause,
condamner M. [J] [V] en tous les dépens.
La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 15] expose que la demande ainsi formulée est devenue sans objet, la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 8] ayant fait diligence avant même la saisine, par l'assuré, de la juridiction de première instance ; que M. [J] [V] est affilié au régime général de sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1] ; que par courrier en date du 23 mai 2018, il a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 15], par l'intermédiaire de son conseil pour solliciter la résolution des difficultés qu'il indiquait rencontrer ; qu'elle a mené des investigations et a, par courrier du 7 novembre 2018, informé le conseil de l'assuré de la régularisation opérée le 24 juin 2016, par attribution d'un autre numéro d'assuré social à l'homonyme et en supprimant le dossier créé à tort initialement sous le numéro de l'appelant ; qu'elle invitait ce dernier à régulariser sa situation auprès de l'URSSAF et de Pôle Emploi ;
Que M. [J] [V] n'a jamais saisi la commission de recours amiable préalablement à sa saisine du tribunal, de sorte que ses demandes de régularisation apparaissent irrecevables en l'état ;
Que M. [J] [V] ne démontre nullement l'existence d'une faute imputable à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 15] ; qu'en l'espèce, il indique rencontrer des difficultés, en lien avec son numéro de sécurité sociale, depuis l'année 2013 ; que celui-ci n'a été affilié à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 15] qu'à compter de 2016 ; qu'il était auparavant affilié à la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 18] du fait de sa résidence à [Localité 14] ; qu'il ne saurait donc lui reprocher le moindre fait concernant l'attribution de son numéro de sécurité sociale à un autre assuré, dès lors qu'elle n'avait, à l'époque, pas eu à connaître de son dossier ; qu'elle avait fait diligences dans l'instruction de son dossier, dans la mesure où, à réception du courrier de son conseil, elle a mis en 'uvre une enquête permettant à ce dernier de connaître les faits à l'origine des difficultés qu'il avait rencontrées et de l'informer de la régularisation intervenue du fait des diligences de la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 8] ; que le courrier du 7 novembre 2018 invitait, en outre, l'assuré à régulariser sa situation auprès de l'URSSAF et de Pôle Emploi ; qu'il ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre les manquements qu'il allègue et les préjudices qu'il invoque ;
Que la Cour ne pourra que confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté la demande de remboursement de M. [J] [V] ; qu'en effet, l'assuré ne met nullement la juridiction en mesure de statuer sur sa demande, faute pour ce dernier de communiquer les justificatifs des frais dont il sollicite le remboursement, pas plus qu'il ne justifie les avoir adressés à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 15], ni même à une autre Caisse ; qu'il ne verse, pas plus, aux débats les courriers de refus de remboursement qu'il se serait éventuellement vu opposer par la concluante ; que s'il invoque une impossibilité de pouvoir utiliser son numéro de sécurité sociale, ce dernier n'en justifie nullement dans le cadre de ses rapports avec elle.
La Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 8] et la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 18], régulièrement convoquées par lettres recommandées avec demande d'accusé de réception n'ont pas comparu mais ont été dispensées de comparution.
La Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 8] n'a pas conclu.
La Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 18] demande par conclusions écrites à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Bobigny le 5 mai 2022 ;
débouter M. [J] [V] de sa demande de dommages et intérêts à l'égard de la Caisse du [Localité 18] ;
débouter M. [J] [V] de sa demande de remboursement de frais médicaux ;
débouter M. [J] [V] de sa demande de condamnation de la Caisse du [Localité 18] au titre de l' article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'aucune faute commise par elle n' a pu être démontrée ; que si le demandeur dépendait de la Caisse du [Localité 18] lors de l'erreur d' attribution de son numéro de sécurité sociale à son homonyme, il semble au regard de l' ensemble des éléments du dossier que cette maladresse ait été commise par la Caisse du [Localité 8] ; qu'en outre, au regard des éléments fournis par la Caisse de [Localité 15], il apparait que la situation ait bien été régularisée par les deux Caisse de sorte qu' aucun problème ne subsiste auprès des Caisses Primaires d'assurances maladie ; que l'assuré ne fournit aucun élément justifiant qu'il ait dû avancer certains frais médicaux.
Par conclusions écrites visées, modifiées et développées oralement à l'audience par son avocat, France Travail, venant aux droits de Pôle emploi [Localité 11], demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 5 mai 2022 en ce qu'il a enjoint à Pôle emploi [Localité 11] de modifier les données d'enregistrement de son allocataire M. [V] [J] en ce qu'il est né le 24 avril 1978 et que son NIR est le [Numéro identifiant 2], ;
et, statuant à nouveau
déclarer recevable l'appel incident de France Travail, venant aux droits de Pôle emploi [Localité 11] ;
débouter M. [J] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de France Travail, venant aux droits de Pôle emploi [Localité 11], ;
condamner M. [J] [V] à payer à France Travail, venant aux droits de Pôle emploi [Localité 11], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [J] [V] au paiement des entiers dépens.
France Travail, venant aux droits de Pôle emploi [Localité 11], expose que l'attribution du numéro d'inscription au répertoire est faite par le service administratif national d'identification des assurés (SANDIA) de la CNAV pour les personnes nées à l'étranger ; qu'ainsi, l'appelant, M. [J] [V], né le 10 avril 1978 à [Localité 13] (Turquie) a été immatriculé par le SANDIA en 2005 sous le numéro [Numéro identifiant 1] ; qu'il ressort du rapport d'investigation établi par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 15] que son numéro de sécurité sociale ([Numéro identifiant 1]) a été attribué à tort, en mars 2014, à son homonyme, un certain M. [J] [V] , né le 24 avril 1978, lors de son incarcération ; que cette erreur a été ensuite rectifiée par l'attribution le 29 juillet 2016, à cette personne, par la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 8] d'un nouveau NIR (NIR [Numéro identifiant 3]) ; que l'homonyme de l'appelant dispose donc désormais d'un numéro de sécurité social distinct ; que cette problématique étant réglée, le tribunal judiciaire en a donc légitimement conclu que la demande aux fins d'injonction dirigée contre les trois CPAM et la CNAV, de procéder aux modifications nécessaires à la bonne attribution d'un numéro de sécurité sociale ne pouvait qu'être rejetée ; que l'utilisation éventuelle, par une personne, d'un NIR n'étant pas le sien s'analyse en effet en une usurpation d'identité, et ne peut être reprochée aux divers organismes sociaux ; que le constat fait, par le tribunal selon lequel le NIR et la date de naissance de l'appelant seraient enregistrés sur les listes de Pôle emploi en mentionnant une adresse à Strasbourg est matériellement inexact, le jugement ne pouvant sur ce point qu' être infirmé, étant au surplus rappelé qu'il est demandé à Pôle emploi [Localité 11] de modifier un numéro NIR, le [Numéro identifiant 2] ne correspondant à aucun assuré social, l'exécution du jugement s'avérant ainsi impossible ; que les difficultés que l'appelant semble avoir rencontrées auprès de l'agence de [Localité 10] tiennent à ce qu'à l'occasion de son inscription, l'appelant n'a communiqué à Pôle emploi qu'un NIR incomplet, et n'a pas transmis la copie de sa carte vitale ainsi que cela lui était demandé, et nullement au fait que son homonyme est inscrit, en qualité de demandeur d'emploi, auprès de Pôle emploi [Localité 11] ; que la raison, pour laquelle son inscription a été suspendue par l'agence de Pôle emploi de [Localité 10] en 2022, est l'attente de la production par l'allocataire d'une copie de sa carte vitale, de son Relevé d'Identité Bancaire et ses bulletins de salaires et tient donc à un manquement, par l'appelant, à ses obligations à l'égard de Pôle emploi, ce dont il a été informé ; que l'argument selon lequel ce serait l'inscription de son homonyme en région [Localité 11] qui expliquerait l'impossibilité pour l'appelant de procéder à son inscription au sein de l'agence Pôle emploi de [Localité 10] est tout simplement faux ; qu'il est d'ailleurs inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 12 mai 2022 et admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis le 20 septembre 2022 ; que les coordonnées concernant tant l'appelant que son homonyme et enregistrées dans sa base de données sont correctes et que l'appelant bénéficie d'une indemnisation effective au titre du chômage ; que l'appelant fait grief à Pôle emploi de ce que son homonyme utiliserait toujours, à diverses fins, son numéro d'assuré social malgré l'attribution en 2016 d'un NIR lui étant propre ; que si ces faits, à les supposés avérés, peuvent caractériser une usurpation d'identité, ils ne sont une fois de plus nullement imputables à Pôle emploi ; que Pôle emploi n'est nullement responsable de la situation résultant pour l'assuré de l'impossibilité de pouvoir utiliser son numéro de sécurité sociale ; qu'il n'a en tout état de cause aucune vocation à acquitter les frais médicaux de ce dernier.
L'URSSAF [Localité 12] sollicite la confirmation du jugement.
SUR CE
- sur la mise hors de cause de l'URSSAF :
L'URSSAF n'étant que la mandataire des caisses pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales et ne gérant aucunement l'affiliation des salariés auprès des caisses, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a mise hors de cause, dès lors que n'est pas démontré un intérêt à agir à son égard.
- sur la demande de régularisation :
Il est constant que M. [J] [V], né le 10 avril 1978 à [Localité 13] en Turquie a été immatriculé par le SANDIA en 2005 sous le numéro [Numéro identifiant 1]. Il est tout aussi constant qu'un homonyme, né le 24 avril 1978 a utilisé son numéro NIR auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 8], qui lui a attribué ce numéro en mars 2014.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 29 juillet 2016, son épouse et lui-même adressent au directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 15] un courrier l'avisant de la situation de confusion avec l'homonyme incarcéré à [Localité 17]. La demande est réitérée en septembre 2016.
Le conseil de l'assuré écrit le 23 mai 2018 pour indiquer les difficultés auxquelles son client est confronté, notamment avec la CNAV et les services fiscaux.
En réponse, le 7 novembre 2018, le service du contentieux de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 15] précise que la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 8] a régularisé la situation en attribuant un autre numéro de sécurité sociale à l'homonyme et en supprimant le dossier créé à tort initialement sous le numéro de l'appelant. Ce courrier indique en outre qu'il appartient à ce dernier de saisir directement l'URSSAF et Pôle Emploi d'une demande de régularisation.
La caisse dépose à cet égard son rapport d'enquête indiquant que l'origine du problème est l'incarcération de l'homonyme et son affiliation à la Caisse du [Localité 8]. Ce rapport indique que dès 2015, la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 18] a repris l'appelant en gestion et qu'il a été affilié en 2016 par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 15] sans difficultés.
M. [J] [V] ne dépose aucune pièce démontrant que la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 15] n'a pas déféré à ses demandes. En effet, le fait de produire des extraits de relevés de compte bancaires faisant apparaître des dépenses d'ordre médical en 2023 ne démontre pas que celles-ci soient liées à un refus de prise en charge, soit que les médecins n'aient pas pratiqué le tiers payant, soit que les pharmacies aient facturé des médicaments non remboursables, faute de production des relevés AMELI sur la même période.
Il n'existe donc aucune preuve que les caisses n'aient pas régularisé la situation.
S'agissant de France Travail, venant aux droits de Pôle emploi [Localité 11], M. [J] [V] a été averti par la caisse d'aviser tant l'URSSAF que Pôle emploi de la confusion et de la nécessité de les contacter.
M. [J] [V] démontre que son conseil a écrit en lettre recommandée avec demande d'accusé de réception le 12 août 2020 pour prévenir Pôle emploi [Localité 11] de la difficulté. Il n'indique pas de démarche antérieure. Au 28 juin 2022, son homonyme, né le 24 avril 1978, inscrit sous le numéro NIR [Numéro identifiant 3] y apparaît comme radié. L'appelant ne figure pas sur le listing.
Il apparaît bien inscrit sur le listing de la caisse de [Localité 10] sous le numéro [Numéro identifiant 1] le 7 novembre 2022, Pôle emploi lui ayant indiqué le 16 mai 2022 la nécessité de transmettre certains documents, photocopie de carte vitale, RIB, bulletins de salaire, pour y procéder. Le 20 septembre 2022, Pôle emploi, lui écrivant sous le numéro d'identifiant correspondant à son identité, lui confirme sa prise en charge au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Dès lors, que les régularisations ont été opérées antérieurement à la date où la Cour est appelée à statuer, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande aux fins d'injonction à l'encontre des organismes de sécurité sociale et infirmé en ce qu'il a enjoint à Pôle Emploi [Localité 11] de modifier les données d'enregistrement de son allocataire M. [V] [J] en ce qu'il est né le 24 avril 1978 tout en indiquant un numéro NIR erroné.
- sur la demande de dommages et intérêts :
L'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 applicable au litige, dispose que :
« Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d'une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l'identité du demandeur ou du bénéficiaire d'une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d'avis d'imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. Les organismes peuvent se dispenser de ces demandes lorsqu'ils sont en mesure d'effectuer des contrôles par d'autres moyens mis à leur disposition.
« Les organismes de sécurité sociale peuvent notamment se dispenser de solliciter la production de pièces justificatives par le demandeur ou le bénéficiaire d'une prestation lorsqu'ils peuvent obtenir directement les informations ou pièces justificatives nécessaires auprès des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé gérant un service public compétentes, notamment par transmission électronique de données. Les traitements automatisés de données qui se limitent à l'organisation de ces transmissions, notamment en vue de garantir l'authenticité et la fiabilité des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que les informations et pièces justificatives échangées au titre d'une prestation sont celles définies par les dispositions législatives et réglementaires relatives au service de la prestation concernée.
« Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée.
« Pour le service des prestations sous condition de ressources, l'appréciation des ressources prend en compte les prestations et ressources d'origine française, étrangère ou versées par une organisation internationale. Afin de permettre l'appréciation de ressources d'origine étrangère, le demandeur doit produire tout renseignement ou pièce justificative utile à l'identification de sa situation fiscale et sociale dans le pays dans lequel il a résidé à l'étranger au cours des douze mois précédant sa demande ou dans lequel il continue à percevoir des ressources. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles la vérification de l'exactitude des déclarations relatives aux revenus de source étrangère peut être confiée à un ou plusieurs organismes du régime général de sécurité sociale agissant pour le compte de l'ensemble des régimes. Les dispositions de l'article L. 114-11 sont applicables à cette vérification ».
Relativement à la responsabilité des caisses, M. [J] [V] ne dépose aucune pièce relative à l'erreur initiale d'immatriculation. En effet, selon le texte précité, la caisse est dispensée de vérification de données de l'assuré quand elle peut s'en assurer auprès d'une administration. L'enquête révèle que l'erreur est intervenue à la suite de l'incarcération de l'homonyme à [Localité 17], ce qui induit que la caisse a reçu des informations de l'administration pénitentiaire. En l'absence de toute pièce, la cour n'est pas en mesure de vérifier si l'erreur set imputable aux données transmises ou à une erreur de manipulation de la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 8] lors du traitement des données.
Dès lors, aucune faute n'est démontrée à l'égard de la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 8]. La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 15] et la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 18] n'étant pas responsables de l'erreur initiale, celle-ci ne saurait leur être reprochée.
S'agissant d'un délai excessif de traitement de la demande de rectification, force et de constater que M. [J] [V] n'était plus affilié à la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 18] à la date de sa demande de rectification de 29 juillet 2016 adressée à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 15]. En conséquence, le jugement doit être confirmé à son égard en ce qu'il a dit qu'elle n'avait commis aucune faute.
M. [J] [V] ne dépose aucune pièce démontrant que la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 15] a tardé à réagir à ses demandes. En effet, s'il réitère ses demandes par avocat en 2018, l'enquête de la caisse démontre que dès avant sa première demande formée en juillet 2016, la situation avait été régularisée tant par la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 8] le 24 juin 2016 que par les autres caisses qui l'ont affilié immédiatement à sa demande, le rattachement à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 15] étant opéré le 8 juin 2016. Il ne démontre d'ailleurs pas qu'il lui ait été opposé un refus d'immatriculation auprès de chacune des caisses et que ses démarches aient fait aboutir ses demandes auprès d'elles.
Il ne démontre en outre pas en quoi elles étaient tenues d'aviser les autres organismes de la rectification de l'immatriculation alors même que la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 15] lui répond qu'il lui est nécessaire de les aviser.
Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée aux caisses de ce chef.
Relativement à Pôle emploi, M. [J] [V] ne démontre de démarche que par son avocat le 12 août 2020, soit postérieurement à la signification faite le 9 octobre 2019 de la contrainte du 28 novembre 2018 relativement à des indemnités perçues sur la période du 1er septembre 2015 au 24 octobre 2015.
S'il dépose une attestation du 4 mars 2022, signée par une personne non identifiable de l'agence de [Localité 10] indiquant le blocage du dossier en raison de l'utilisation d'un numéro commun par un autre individu, il ne démontre pas qu'en tout état de cause son dossier était complet à cette date, dès lors que des pièces complémentaires lui sont demandées le 16 mai 2022 et qu'il ne précise pas la date à laquelle il les a envoyés. Dès lors, l'absence éventuelle de diligences de Pôle emploi [Localité 11] n'est pas l'unique raison pour laquelle le traitement de son dossier a été retardé. Il ne démontre en outre aucun préjudice dès lors que les droits lui ont été accordés le 20 septembre 2022 à la date de la fin de son contrat de travail du 18 mars 2022.
Les demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de France Travail, venant aux droits de Pôle emploi [Localité 11], seront donc rejetées.
Les autres difficultés relevant des relations de M. [J] [V] avec l'administration fiscale, ou de l'utilisation abusive par son homonyme de son numéro NIR, l'appelant ne saurait en faire reproche aux caisses qui ont procédé aux régularisations exigées.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
- sur la demande de condamnation solidaire des défendeurs à rembourser à M. [J] [V] l'intégralité des frais médicaux avancés par lui du fait de l'impossibilité de pouvoir utiliser son numéro de sécurité sociale :
M. [J] [V] ne dépose aucune pièce à cet égard, faute de production des relevés AMELI en parallèle de ses relevés de compte bancaire.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
M. [J] [V], qui succombe sera condamné aux dépens. Il ne sera pas fait droit aux demandes dirigées à son encontre en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [J] [V] ;
CONFIRME le jugement rendu le 5 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour ;
DÉBOUTE France Travail, venant aux droits de Pôle emploi [Localité 11], de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [V] aux dépens.
La greffière Le président