Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00092 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVPW
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 14 septembre 2022 de la 4ème chambre civile de la cour d'appel de Montpellier
N° RG 19/07721 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONJC
APPELANTS :
Monsieur [I] [H]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [C] [D]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA Crédit Logement
représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline TREZEGUET avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
en ont délibéré.
Greffier : Henriane MILOT
ARRÊT :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l'arrêt de ce siège en date du 14 septembre 2022, contradictoire, qui mentionne par erreur la présence de Monsieur Frédéric DENJEAN, conseiller, lors du délibéré de l'affaire ;
Vu le courrier du président en date du 08 décembre 2022 invitant les parties à formuler leurs observations sur ladite erreur matérielle;
Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile
MOTIFS
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L'erreur matérielle qui affecte l'arrêt du 14 septembre 2022 sera réparée de telle sorte qu'il y sera fait droit dans les termes du dispositif.
Les dépens de la rectification suivront le sort de l'instance initiale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant par arrêt contradictoire
Dit que le paragraphe en page 2 de l'arrêt du 14 septembre 2022 mentionnant la composition de la cour sera modifié comme tel :
'COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Conseillère
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère'
Le reste sans changement
Dit qu'il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute et sur l'expédition de l'arrêt.
Dit que les dépens suivront le sort de l'instance initiale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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