Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 12 MARS 2024
N° RG 23/00949 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFJM
Pole social du TJ de NANCY
RG 21/00042
30 Mars 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Madame [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Juliette GROSSET de la SELARL GUITTON GROSSET BLANDIN, avocat au barreau de NANCY
Représenté par Me Claire LALLEMENT-HURLIN de l'AARPI AVACC, avocat au barreau de THIONVILLE substitué par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Organisme CARSAT ALSACE-MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [C] [S] selon pouvoir de représentation du 16 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme CLABAUX-DUWIQUET (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 24 Janvier 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Mars 2024 ;
Le 12 Mars 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [M] [G] est née le 11 janvier 1953 et exerçait une activité de coiffeuse salariée.
Elle bénéficie depuis le 1er avril 2014 d'une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail de la CARSAT ALSACE MOSELLE (ci-après dénommée la CARSAT).
Le 25 avril 2017, elle a déposé une demande de majoration pour tierce personne.
Par décision du 28 juillet 2017, la CARSAT a rejeté sa demande au motif que le médecin chargé du contrôle médical de l'inaptitude au travail n'a pas reconnu qu'elle était dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie de manière constante.
Le 4 septembre 2017, madame [M] [G] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, alors compétent, aux fins de contester cette décision.
Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transmise au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Nancy, nouvellement compétent.
Par jugement du 30 août 2019, le tribunal judiciaire a notamment:
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes
- ordonné une consultation avec examen clinique en cabinet
- désigné pour y procéder le docteur [O] [W], expert judiciaire
Le rapport de consultation médiale du docteur [W] a été reçu au greffe le 4 décembre 2019.
L'affaire a été radiée par ordonnance du 29 janvier 2020.
L'instance a été reprise par madame [M] [G] par acte du 25 juin 2021.
Par jugement du 16 mars 2022, le tribunal judiciaire a notamment :
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes
- ordonné une nouvelle consultation médicale et commis pour y procéder le docteur [L] [T]
Le rapport de consultation médicale du docteur [T] a été reçu au greffe le 19 septembre 2022.
Par jugement RG 21/42 du 30 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- homologué le rapport du docteur [T] en date du 6 septembre 2022
- débouté madame [M] [G] de sa demande
- confirmé la décision de la CARSAT ALSACE MOSELLE du 28 juillet 2017
- condamné madame [G] aux dépens.
Par acte du 28 avril 2023, madame [M] [G] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 novembre 2023 et successivement renvoyée aux 20 décembre 2023 et 24 janvier 2024 à la demande des parties. Elle a été plaidée à cette dernière audience.
PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [M] [G], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 27 juillet 2023 et a sollicité ce qui suit :
- annuler et en tous cas infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 30 mars 2023 en qu'il a homologué le rapport du docteur [L] [T] en date du 06 septembre 2022, débouté madame [M] [G] de sa demande, confirmé la décision de la CARSAT Alsace-Moselle du 28 juillet 2017 et condamné madame [M] [G] aux dépens
Statuant à nouveau,
- juger que madame [G] pourra valablement prétendre à compter du 1er mai 2017 avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie
- condamner la CARSAT Alsace Moselle à payer à madame [G] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la CARSAT Alsace Moselle aux entiers dépens.
La CARSAT, dument représentée, a repris son mémoire en défense reçu au greffe le 8 septembre 2023 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 30 mars 2023
- débouter madame [M] [G] de sa demande.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la majoration pour tierce personne.
Aux termes de l'article L355-1 du code de la sécurité sociale, une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d'invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l'article L341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l'âge auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé. Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d'une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d'une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l'article L. 351-8, lorsqu'ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d'invalidité prévues au 3° de l'article L. 341-4.
Aux termes de l'article L341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
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En l'espèce, madame [M] [G] fait valoir que le médecin du travail l'a déclarée inapte au travail en 2004, qu'elle a bénéficié de l'allocation aux adultes handicapés du 1er janvier 2009 au 31 mars 2014 en raison d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et qu'elle a été mise à la retraite en raison de son inaptitude le 7 avril 2014. Elle ajoute qu'elle s'est vu attribuer une carte mobilité inclusion mention stationnement et mention invalidité le 5 février 2020. Elle fait grief au médecin expert de ne pas avoir tenu compte du fait qu'elle ne peut plus utiliser sa main gauche suite à un accident survenu en 2015 et qu'elle bénéficie d'une infirmière à domicile matin et soir depuis début 2016, qu'elle ne peut s'habiller et se déshabiller seule, ne peut se relever en cas de chute, ne peut couper ses aliments, ne peut se lever d'un siège qu'avec appui et que sa marche est malaisée. Elle indique que le docteur [T] s'est contenté de reproduire les constatations du docteur [W] en pratiquant un examen sommaire, qu'il l'a manipulée brutalement et n'a pas pu prendre de mesures. Elle précise qu'il n'a pas tenu compte de l'ostéomalacie, pathologie osseuse, dont elle souffre depuis 2004. Elle conteste la régularité du rapport du médecin conseil qui comporte trois écritures différentes et des ratures.
La CARSAT fait valoir que les actes ordinaires de la vie sont les actes essentiels tels que se lever, se coucher, se vêtir, se mouvoir, manger et satisfaire ses besoins naturels. Elle ajoute que le médecin conseil et le docteur [T] n'ont pas reconnu la nécessité d'une tierce personne, et que c'est à juste titre que le tribunal n'a pas tenu compte des éléments médicaux postérieurs à la demande du 1er mai 2017. Elle précise que les critères d'attribution d'une carte mobilité inclusion ne sont pas identiques à ceux retenus pour l'appréciation au droit à majoration tierce personne.
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Aux termes du rapport médical d'inaptitude au travail complété par le médecin conseil, madame [G] peut effectuer seule tous les actes usuels de la vie quotidienne à l'exception de l'activité « se vêtir et se dévêtir totalement seule », de telle sorte que ledit médecin a conclu à une inaptitude au travail sans nécessité d'une tierce personne.
Si madame [G] relève que le rapport comporte deux écritures différentes, elle ne peut pour autant remettre en cause son authenticité puisqu'il est signé par le médecin conseil, qui peut parfaitement mandater un assistant pour retranscrire ses constatations.
Par ailleurs, si le médecin traitant a estimé, dans le même rapport, qu'il y avait lieu à assistance à tierce personne, la discordance des conclusions des deux médecins a conduit les premiers juges à ordonner deux mesures de consultations médicales.
Aux termes de son rapport du 4 décembre 2019, le docteur [W], expert judiciaire, a tenu compte de l'ensemble des accidents de la voie publique ou domestiques dont madame [G] a été victime, notamment la chute de 2015 ayant occasionné un traumatisme de son poignet gauche. Il a relevé ses doléances (asthénie, maux de tête, bourdonnements d'oreilles, douleurs articulaires multiples ' mains, rachis cervical, hanches, genou gauche) et a noté ses déclarations selon lesquelles elle a des difficultés à préparer ses repas, qu'elle fait ses courses mais ne peut porter de charges lourdes, qu'une infirmière vient tous les matins pour l'aider à faire sa toilette au lavabo le matin depuis 2016, qu'elle est aidée pour s'habiller et se déshabiller le soir qu'elle peut préparer ses repas seule mais ne peut pas se verser à boire, qu'elle peut uriner et aller à la selle seule et peut se coucher et se lever seule, qu'elle a arrêté de conduire sa voiture en septembre 2019 , qu'elle sort avec une canne et qu'elle est aidée pour le ménage. Il a indiqué qu'elle ne peut se relever seule en cas de chute. Il a conclu qu'elle ne nécessitait pas au 1er mai 2017 l'assistance d'une tierce personne.
Aux termes de son rapport du 19 septembre 2022, le docteur [T], expert judiciaire, a retenu au titre des pathologies dont souffre madame [G] une fracture du poignet gauche en 2015, une gonarthrose et une coxarthrose bilatérale depuis 2003 et une périarthrite de l'épaule droite depuis 2007. Il a décrit la situation de madame [G] au 1er mai 2017, de manière identique à la situation décrite par le docteur [W]. Néanmoins, il a indiqué qu'elle dispose « actuellement » d'un véhicule à boite automatique. Il a noté ses doléances (impossibilité d'utiliser sa main gauche, perte de force, asthénie de toute la main, ne pas pouvoir porter de charges). Il a effectué un examen clinique. Il a conclu à l'absence de nécessité d'une tierce personne, précisant qu'elle n'a pas de thérapeutique contraignante et s'est adaptée à son handicap.
Les deux médecins experts ont dès lors conclu de manière concordantes à l'absence de nécessité d'une tierce personne.
Pour contester ces conclusions, madame [G] se prévaut du rapport d'expertise du professeur [X] établi le 10 décembre 2018 à la demande des assurances du crédit mutuel et selon la nomenclature Dinthilhac, du courrier du docteur [U] qui l'a assistée lors de la première expertise du docteur [W] et de certificats du docteur [N], son médecin traitant.
Ces documents ayant été établis postérieurement au 1er mai 2017, ils ne peuvent être pris en compte qu'en tant qu'ils relatent des faits ou éléments médicaux existant au 1er mai 2017.
Aux termes du rapport du professeur [X], madame [G] présente, suite à sa fracture du poignet gauche, un déficit fonctionnel permanent de 15% au titre du déficit d'amplitudes de son poignet, et d'un déficit majeur au niveau de la supination, un effondrement de la force de serrage et de la pince pollici-digitale et une limitation de l'opposition du pouce, outre un syndrome d'exclusion fonctionnelle de la main et du poignet à l'origine d'une atrophie des muscles interosseux. Il précise qu'elle ne peut plus conduire et ne peut plus faire de bricolage à domicile.
Les déficits relatifs à la main et au poignet gauches relevés dans ce rapport ont cependant bien été pris en compte par les experts judiciaires.
Par contre, l'affirmation selon laquelle madame [G] ne conduirait plus est surprenante puisqu'elle a déclaré en 2022 au docteur [T] qu'elle conduisait un véhicule automatique.
Aux termes du courrier du 7 février 2020 du docteur [U], médecin mandaté par madame [G], le docteur [W] n'aurait pas tenu compte des conclusions du rapport du professeur [X] aux termes duquel elle ne peut plus se servir de sa main, ni de l'ostéomalacie et des nombreux handicaps et séquelles dont elle est atteinte. Il ajoute qu'elle se déplace une canne qu'elle porte à la main droite et ne peut plus conduire, ne peut faire ses courses et ne peut plus effectuer de nombreux gestes de la vie quotidienne (boutonner, éplucher des légumes, déboucher une bouteille, couper ses aliments, faire sa toilette, lacer ses chaussures) et qu'il lui est difficile d'utiliser un téléphone et se servir d'un ordinateur, et qu'elle ne pouvait se relever seule en cas de chute.
Cependant, au-delà de l'affirmation surprenante selon laquelle madame [G] ne conduirait plus, le docteur [U] se place manifestement à la date de son certificat et n'apporte aucun élément relatif à l'état d'invalidité de madame [G] au 1er mai 2017.
Aux termes du certificat du docteur [N] du 21 décembre 2021, madame [G] présente un handicap fonctionnel permanent de l'appareil locomoteur avec aux membres supérieurs une impotence fonctionnelle définitive de la main et du poignet gauches et à droite des algies de surmenage mécanique, et avec aux membres inférieurs une pathologie dégénérative arthrosique avec handicap patent à la marche.
Cependant, là encore, le médecin se place à la date de son certificat, qui est sans emport sur l'état d'invalidité de madame [G] au 1er mai 2017.
Enfin, madame [G] ne produit aux débats aucun autre élément permettant de déterminer son état d'invalidité au 1er mai 2017, notamment aucune attestation de proches décrivant les tâches pour lesquelles elle avait effectivement besoin d'aide ou disant si elle conduisait, faisait seule ses courses, ses repas etc, ni aucun justificatif de l'intervention quotidienne d'infirmières à domicile.
Au vu de ce qui précède, l'état d'invalidité de madame [M] [G] au 1er mai 2017 ne justifiait pas une assistance par tierce personne de telle sorte qu'elle était mal fondée à solliciter une majoration de pension pour tierce personne.
Le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [M] [G] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné madame [M] [G] aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 21/42 du 30 mars 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE madame [M] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [M] [G] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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