Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/02211 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPPE
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AVIGNON, décision attaquée en date du 17 Juin 2022, enregistrée sous le n° 2021003008
S.A.R.L. MG & D SARLU, Société au capital social de 500 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AVIGNON sous le numéro 844 260 216, poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Magali AZOULAY de la SELARL AM AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
S.A.S. EXPERT RENOVATION PROVENCE, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 829655729, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Arnaud TRIBHOU, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIME
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
ORDONNANCE
Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors des débats tenus le 17 novembre 2022 et lors du prononcé, le 30 Novembre 2022,
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 28 juin 2022 par la SARL MG & D à l'encontre du jugement rendu le 17 juin 2022 par le tribunal de commerce d'Avignon, dans l'instance enregistrée sous le numéro 2021003008,
Vu les conclusions d'incident, remises par la voie électronique le 29 septembre 2022 par la SASU Expert Rénovation Provence, intimée,
Vu les conclusions en réponse sur incident, remises par la voie électronique le 15 novembre 2022 par l'appelante,
Vu l'audience d'incident de mise en état en date du 17 novembre 2022 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications,
Par des conclusions d'incident, la SASU Expert Rénovation Provence demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- ordonner le retrait du rôle de l'affaire, pour défaut d'exécution du jugement rendu le 17 juin 2022 par le tribunal de commerce d'Avignon
- condamner l'appelante à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Elle expose que la SARL MG & D a interjeté appel de la décision rendu par le tribunal de commerce d'Avignon en date du 17 juin 2022 mais n'a pour autant versé aucune somme en exécution de cette décision alors qu'elle bénéficiait de l'exécution provisoire de droit ; qu'il convient donc de radier l'affaire jusqu'à ce qu'il soit justifié de cette exécution.
Par conclusions en réponse, au visa des articles 1104 et 2274 du code civil et de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, la SARL MG & D demande pour sa part au conseiller de la mise en état de :
-débouter l'intimée de sa demande de radiation,
-ordonner des délais de paiement concernant l'exécution provisoire du jugement rendu le 17 juin 2022 pour cause de difficulté financière,
-condamner l'intimée à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'appelante fait valoir que l'exécution du jugement déféré serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle, alors qu'elle n'a pas pu s'exécuter du fait du non encaissement de plusieurs gros chantiers, à hauteur de plus de 26 000 euros ; qu'elle a toujours fait preuve de bonne foi dans l'exécution de son obligation contractuelle ; que la procédure d'incident a pour seul objectif de la priver d'obtenir une décision par le double degré de juridiction, d'autant plus que les sommes jugées par le tribunal de commerce ne sont ni exigibles, ni dues.
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
En l'espèce, il n'est aucunement contesté par la SARL MG & D qu'elle n'a pas exécuté la décision dont elle a interjeté appel.
Pour s'opposer à la radiation demandée, l'appelante verse au débat une attestation sur l'honneur de son gérant certifiant qu'à ce jour, elle se trouve dans l'incapacité de régler la somme demandée, du fait de gros impayés de clients pour plus de 26 000 euros ; ce document qui émane de la partie tenue d'exécuter la décision de justice contestée ne saurait suffire à rapporter la preuve que le paiement de la condamnation en principal d'un montant de 11 500 euros, prononcée à son encontre, outre les intérêts de droit et les frais, entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. De surcroît, à supposer qu'elles soient établies, les difficultés de trésorie rencontrées par l'appelante ne permettent pas d'exclure qu'elle ne puisse recourir à un prêt pour s'acquitter des dites condamnations pécuniaires de sorte que l'impossibilité d'exécuter la décision de justice déférée n'est pas non plus avérée.
L'exécution provisoire du jugement de première instance est désormais de droit, entraînant l'obligation pour la partie condamnée de s'exécuter, sous peine de radiation prévue par l'article 524 du code de procédure civile.
Cette sanction destinée à favoriser l'exécution d'une décision frappée d'appel et à éviter les recours dilatoires, ne prive pas l'appelante de son droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif et n'est pas une sanction contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La circonstance de la bonne foi de l'appelante est indifférente ; il en est de même de ses chances de succès en appel.
Au vu des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, il convient, en conséquence, de radier l'affaire du rôle jusqu'à ce qu'il soit justifié de l'exécution de la décision attaquée.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'incident.
Les dépens de l'incident doivent, en revanche, être mis à la charge de la SARL MG & D, partie succombante à l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Agnès Vareilles, conseillère de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel, conformément à l'article 524 du code de procédure civile
Disons qu'elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL MG & D aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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