Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2024/206
N° RG 24/00205 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QAVH
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 21 février à 10H45
Nous , N.ASSELAIN, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 février 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 Février 2024 à 16H32 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[O] [W]
né le 01 Mars 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 19/02/2024 à 14 h 26 par courriel, par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 20/02/2024 à 09h45, assisté de C GIRAUD, directrice des services de greffe et K.MOKHTARI greffier lors de la mise à disposition avons entendu :
[O] [W]
assisté de Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [H], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M.[O] [W], né le 1er mars 1989 à [Localité 2] (Algérie), a été contrôlé par les services de gendarmerie le 18 janvier 2024 pour des faits de violences conjugales.
Il a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de Tarn et Garonne le 18 janvier 2024, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ. Il avait fait l'objet d'un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français daté du 16 janvier 2021, et d'un arrêté du 10 octobre 2022 portant retrait de l'attestation de demande d'asile assortie d'une obligation de quitter le territoire français .
Le préfet de Tarn et Garonne a pris une mesure de placement de M.[W] en rétention administrative suivant décision du 18 janvier 2024. L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 1].
Par ordonnance en date du 20 janvier 2024, confirmée par arrêt de la cour d'appel en date du 22 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Par requête en date du 16 février 2024, le préfet de de Tarn et Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par ordonnance en date du 17 février 2024 à 16 h 32 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- prolongé le placement de M.[W] dans les locaux du centre de rétention admnistrative ;
- dit que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 28 jours imparti par l'ordonnance prise le 20 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention.
Le conseil de M.[W] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 19 février 2024 à 14 h 26.
M.[W] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 17 février 2024 et de prononcer sa remise en liberté immédiate.
Il invoque un défaut de diligences suffisantes de l'administration et l'absence de perspective d'éloignement à brève échéance, contraire à l'impératif de célérité prévu par l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet de Tarn et Garonne n'a pas comparu.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la prolongation de la rétention
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
- du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
- de l'absence de moyens de transport.
L'article L.741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
M.[W] invoque un défaut de diligences suffisantes de l'administration et l'absence de perspective d'éloignement à brève échéance.
L'impossibilité d'exécuter plus rapidement la décision d'éloignement résulte avant tout de l'absence des documents de voyage de l'interessé.
Le préfet justifie avoir saisi le consulat d'Algérie, dès le 18 janvier 2024, par lettre recommandée, d'une demande de laissez-passer consulaire. Cette lettre indique être accompagnée d'une copie de l'audition de M.[W]. Par lettre du 25 janvier 2024, reçue par la préfecture le 29 janvier 2024, le consulat a demandé l'envoi du procès-verbal d'audition de l'intéressé, et la préfecture justifie avoir à nouveau transmis cette pièce au consulat, par mail du 12 février 2024.
La préfecture justifie également de la lettre de relance adressée au consulat par mail du 8 février 2024, concernant notamment M.[W], et proposant le cas échéant d'échanger sur ce dossier.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'administration a accompli, dès le placement en rétention de M.[W], à dates régulières et sans interruption de temps excessive, toutes les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative, il ne peut être affirmé que l'éloignement de M.[W] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale de la rétention administrative de 60 jours.
Les conditions d'une seconde prolongation sont donc réunies en ce que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont est susceptible de relever l'intéressé.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'a été ordonnée la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable.
Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse le 17 février 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de Tarn et Garonne, à M.[W] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .N.ASSELAIN..
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment