Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, le premier président d'une cour d'appel ne peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire d'un jugement quand celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision ;
Attendu que pour arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes dans le litige qui oppose Mme X... à son employeur, la Caisse d'allocations familiales de Guyane, le premier président retient que cette décision est improprement qualifiée d'ordonnance de référé et qu'en raison de l'excès de pouvoir manifeste dont elle est entachée, elle est insusceptible d'être considérée comme telle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un excès de pouvoir, s'il peut être sanctionné par l'exercice, au besoin accéléré, des voies de recours, n'ôte pas à la décision qui le contient sa nature, et que la décision de référé tire une telle nature de la formation qui la rend et de la procédure suivie, le premier président à violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la Cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 28 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande de suspension d'exécution provisoire ;
Condamne la CAF de la Guyane aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la CAF de la Guyane à payer la somme de 2 000 euros à la SCP Roger et Sevaux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment