Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. ELRES
C/
[J]
copie exécutoire
le 14/09/2022
à
Selarl ACTANCE
Me ROBERT
LDS/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/04956 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHYK
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 08 SEPTEMBRE 2021 (référence dossier N° RG 20/00453)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. ELRES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Chloé BOUCHEZ de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Cristina GOMES OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS
Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIMEE
Madame [Z] [J] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Cédric ROBERT, avocat au barreau de NANTES
DEBATS :
A l'audience publique du 22 juin 2022, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 14 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 14 septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Mme [N], née le 23 septembre 1964, a été embauchée par la société Elres (la société ou l'employeur) le 4 janvier 1993. Au dernier état des relations contractuelles, elle occupait le poste de comptable.
Mme [N] occupait les fonctions représentatives suivantes :
- membre titulaire du CE, depuis le 22 mai 2013,
- membre titulaire du CHSCT, depuis le 08 octobre 2013,
- déléguée Syndicale national e' titulaire, depuis le 16 février 2015,
- représentante syndicale au comité central d'entreprise, titulaire, depuis le 17 juin 2013,
- déléguée syndicale d'établissement titulaire, depuis le 9 avril 2013.
Le 31 juillet 2015, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement. Cette autorisation a été annulée le 29 mars 2016 par le ministre du travail. La société Elres a saisi les juridictions administratives de ce refus de licenciement.
Aux termes d'un arrêt rendu le 2 décembre 2020, par le Conseil d'État, qui a déclaré irrecevable le pourvoi interjeté par la société Elres à l'encontre de l'arrêt de la cour administrative d'appel, l'autorisation de licenciement a été définitivement annulée.
Parallèlement, le 4 avril 2016, Mme [N] avait sollicité sa réintégration au sein des effectifs de l'entreprise, réintégration qui a été effective à cette date, et, le 22 juin 2016, a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, afin de voir condamner la société Elres au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire au titre de l'exécution du contrat de travail.
Le 28 juillet 2017, la société a, de nouveau, obtenu de l'inspecteur du travail l'autorisation de la licencier laquelle a été annulée par le tribunal administratif. Par arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er décembre 2020, ce jugement a lui-même été annulé.
Par jugement du 6 mars 2019, le conseil de prud'hommes a notamment débouté la salariée de ses demandes au titre des congés payés de 2014/2015 sur les heures de trajet, de ses demandes de remboursement des frais de déplacement et de repas, condamné la société au paiement de la somme de 188,94 euros au titre des repos compensateurs pour la période 2014/2015 et sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente de la décision des juridictions administratives.
Le dossier a été réinscrit au rôle du conseil de prud'hommes à l'initiative de la salariée.
Le conseil, par jugement du 8 septembre 2021, a :
- constaté que dans le cadre de la suspension du contrat de travail liée à la procédure de licenciement, Mme [N] avait perçu de Pôle emploi la somme de 8 516,69 euros ;
- dit que Mme [N] était bien fondée en sa demande de contrepartie financière liée à l'annulation de son licenciement ;
- dit que cette contrepartie financière devait correspondre aux salaires et accessoires que Mme [N] aurait dû percevoir ;
- dit que la société Elres devait réattribuer à Mme [N] les jours de congés payés d'août 2015 à avril 2016 qui ne lui ont pas été octroyés ;
- qu'à défaut, la société devait lui réattribuer la somme de 1 379,97 euros ;
- condamné la société Elres à lui payer la somme de 13 799,79 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 8 août 2015 au 1er avril 2016 ;
- dit que seul Pôle emploi pouvait venir solliciter le remboursement des sommes versées au profit et dues de Mme [N] ;
- dit que le jugement serait communiqué à Pôle emploi afin qu'il procède à la demande de restitution de la somme de 8 516,69 euros par Mme [N] ;
- pris acte que la société Elres reconnaissait devoir à Mme [N] les sommes suivantes et l'a condamnée au paiement en tant que besoin :
- 837,34 euros brut au titre de la prime d'ancienneté et 83,73 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 123,83 euros au titre de l'indemnité différentielle ;
- 604,90 euros au titre de la retenu sur le bulletin de salaire du mois d'août 2015 et congés payés afférents soit la somme de 60,49 euros ;
- 490 euros au titre de la prime d'exploitation ;
- 967,21 euros au titre de la quote-part du 13ème mois pour la période d'août 2015 à avril 2016 ;
- 603,33 euros au titre de l'avantage en nature frais de repas contractuels ;
- 775,49 euros brut au titre des journées RTT
- 1 379,97 euros au titre des congés payés ;
- 91,42 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires et la somme de 9,14 euros y afférents pour la période d'octobre 2014 à février 2015 ;
- 164,80 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires et la somme de 16,48 euros au titre des congés payés afférents pour la période de mars à juillet 2015 :
- 1 689 euros au titre des repos compensateurs ;
- 629,91 euros au titre de frais de déplacement ;
- 18,62 euros à titre de remboursement des frais de repas sur note de frais et 603,33 euros au titre de l'avantage en nature frais de repas contractuels ;
- 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de Mme [N] ;
- 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit jugé que Mme [N] n'avait pu bénéficier de son droit aux congés acquis 2013-2014 et condamné la SAS Elres au paiement de la somme de 1 214,06 euros brut à ce titre ;
- débouté Mme [N] de sa demande de rappel de congés payés 2014-2015 sur heures de trajet ;
- constaté qu'aucune demande de rappel de salaire n'était sollicitée au titre de la journée de solidarité et qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande ;
- ordonné à la SAS Elres de remettre à Mme [N] les bulletins de salaire sur la période d'août 2015 à avril 2016 conformes à la décision, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant la faculté de liquider ladite astreinte ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile relatif à l'exécution provisoire et dit que l'intégralité des sommes allouées par le conseil aux demandeurs devaient être consignées à la caisse des dépôts et consignations, ce en application des disposition des articles 517 et 519 du code de procédure civile ;
- dit que les sommes allouées portaient intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil des prud'hommes de céans pour les créances de nature salariale et à compter du jugement pour les créances de nature indemnitaire ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la SAS Elres aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 7 janvier 2022, la société Elres, qui est régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de :
- lui donner acte en ce qu'elle n'entend pas contester les condamnations suivantes :
- rappel de salaire sur la période du 8 août 2015 au 1er avril 2016 : 13 799,79 euros brut ;
- congés payés afférents : 1379,97 euros ;
- indemnité différentielle : 123,83 euros brut ;
- prime d'ancienneté pour la période d'août 2015 à avril 2016 : 837,34 euros brut, outre 83,73 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- retenue sur le bulletin de paie du mois d'août 2015 : 604,90 euros brut et 64,10 euros brut de congés payés afférents ;
- prime d'exploitation : 490 euros brut ;
- quote-part de prime de 13ème mois pour la période d'août 2015 à avril 2016 : 967,21 euros brut ;
- avantages en nature frais de repas contractuels : 603,33 euros ;
- congés acquis 2013-2014 : 1 214,06 euros brut ;
- JRTT d'août 2015 à avril 2016 : 775,49 euros ;
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Amiens le 8 septembre 2021 en ce qu'il l'a :
- condamnée au paiement de 1 689 euros au titre des repos compensateurs alors qu'elle a d'ores et déjà été condamnée à payer la somme de 188,94 euros au titre des repos compensateur pour la période 2014/2015, somme qu'elle a déjà exécutée au titre du jugement du 6 mars 2019 ;
- condamnée à payer 18,62 euros à titre de remboursement des frais de repas sur note de frais et 629,91 euros au titre de frais de déplacement alors même que Mme [N] avait déjà été déboutée de ces demandes par le jugement du 6 mars 2019 ;
- condamnée à payer les sommes suivantes :
- 91,42 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires et la somme de 9,14 euros y afférents pour la période d'octobre 2014 à février 2015 ;
- 164,80 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires et la somme de 16,48 euros au titre des congés payés afférents pour la période de mars à juillet 2015
- 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de Mme [N] ;
- 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- débouter Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- débouter Mme [N] de toutes ses demandes dans le cadre de la présente procédure
- condamner Mme [N] au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 1er avril 2022, Mme [N] demande à la cour de :
- rejeter les conclusions de la société Elres ;
- confirmer l'entier jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens ;
- ordonner à la société de lui remettre les bulletins de salaire sur la période d'août 2015 à avril 2016 conformes au jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens ;
- condamner la société à lui verser :
- la somme nette de 6 659,07 euros à titre des dommages-intérêts pour préjudice financier ;
- la somme nette de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- la somme nette de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
La cour constate que Mme [N] n'invoque aucun moyen au soutien de sa demande de rejet des conclusions de l'employeur
1/ Sur la demande au titre du repos compensateur :
La société fait valoir que le conseil de prud'hommes l'a déjà condamnée à ce titre au paiement de la somme de 188,94 euros, condamnation exécutée de sorte qu'il était mal fondé à se prononcer une seconde fois.
La salariée répond en substance que la société ne justifie pas du paiement qu'elle allègue et qu'elle n'avait pas contesté en première instance cette demande qui ne concerne pas la même période.
A la lecture du jugement il apparaît, d'une part, que la société n'a pas contesté la demande formée en première instance et, d'autre part, que la demande présentée devant le conseil couvrait la période 2014 à 2017 alors que la précédente condamnation se limitait à la période 2014-2015.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef.
2/ Sur les demandes au titre du remboursement des frais de repas et de déplacement :
La société fait valoir que Mme [N] a été déboutée de ces demandes par jugement du 6 mars 2019.
La salariée ne répond pas spécifiquement sur ce point.
La cour constate que par jugement définitif de ce chef, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [N] de ces demandes de sorte qu'il ne pouvait revenir sur sa décision pour condamner la société. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement de sommes au titre des frais de déplacement et de repas sur note de frais.
3/ Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
La société conteste sa condamnation au titre du rappel d'heures supplémentaires pour les périodes d'octobre 2014 à février 2015 et mars à juillet 2015 aux motifs que la salariée a reconnu dans ses conclusions de première instance avoir reçu de sa part un chèque de 960 euros en règlement des heures supplémentaires dues pour la période de février à août 2015 et qu'en tout état de cause elle ne rapporte pas la preuve de la réalité de l'accomplissement de ces heures.
Mme [N] réplique que « la chronologie de la société n'apporte aucun justificatif sur l'absence de créance à hauteur de 91,42 euros » et que le conseil a fait une juste application des règles de preuve pour condamner la société à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, pour la période d'octobre 2014 à février 2015, la salariée ne produit devant la cour aucun élément à l'appui de sa demande. Elle doit donc en être déboutée.
En revanche, elle présente des feuilles d'émargement pour les mois de mars, avril, mai et juillet 2015 faisant apparaître des heures supplémentaires.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre pour la période visée.
Ce dernier se prévaut d'une lettre de son conseil adressée à Mme [N] le 18 mai 2016, accompagnant un chèque de 960 euros en règlement des heures supplémentaires de février à août 2015 et le bulletin de paie de mai 2016 sur lequel figure une ligne « AC-acompte chèque 960,00 ». Il n'apparaît pas que ce règlement, qui fait suite à une réclamation du 8 décembre 2015, ait été contesté par la salariée à l'époque. Il s'en déduit que cette dernière a été remplie de ses droits pour la période de février à août 2015.
Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, la cour a acquis la conviction au sens du texte précité que la demande de Mme [N] est infondée.
Il y a lieu à infirmation du jugement de ce chef.
4/ Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
La société soutient qu'elle n'a fait preuve d'aucune déloyauté dès lors que les sommes réclamées au titre de la période du 8 août 2015 au 1er avril 2016 font suite à l'annulation de l'autorisation de licencier accordée par l'inspecteur du travail et qu'elle a réintégré la salarié dans les plus brefs délais et que s'agissant des demandes sur lesquelles le conseil de prud'hommes s'est prononcé en 2019, elle a été condamnée à une somme 100 fois inférieure à ce qui était demandé. Elle ajoute que la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée.
La salariée fait valoir qu'elle n'a toujours pas été réglée, même partiellement, des sommes de nature salariale ce qui la laisse dans une situation délicate alors que la société reconnaît les devoir.
Elle considère que le conseil de prud'hommes a justement apprécié l'existence et l'étendue de son préjudice.
Devant le conseil de prud'hommes la société a reconnu devoir diverses sommes de nature salariale et, devant la cour, ne conteste pas être débitrice d'un rappel de salaire de 13 799 euros pour la période du 8 août 2015 au 1er avril 2016. Elle ne justifie pas pour autant de leur paiement qui est contesté.
Au vu de l'ancienneté de ces créances et de leur nature, le défaut de paiement, constitutif d'une exécution déloyale du contrat de travail, a causé un préjudice à Mme [N] justement réparé par l'octroi de la somme de 5 000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
5/ Sur la demande au titre du préjudice financier :
Mme [N] expose que contrairement aux termes du jugement, la société lui a remis un seul bulletin de paie daté du 1er février 2021 faisant apparaître un taux d'imposition de 44,90% alors qu'elle n'est pas imposable et que, par conséquent, la somme de 6 659,07 qui lui a été prélevée doit lui être remboursée sous forme de dommages-intérêts.
L'employeur ne répond pas spécifiquement sur ce point.
Mme [N] ne produit aucun élément utile, notamment le bulletin de paie litigieux, au soutien de cette demande qui ne peut qu'être rejetée.
6/ Sur les demandes accessoires :
Les circonstances de l'espèce et la solution apportée aux points en litige ne permettent pas de retenir que la société a saisi la cour de manière dilatoire ou abusive de sorte que la demande de condamnation pour procédure abusive sera rejetée.
Chaque partie, qui succombe partiellement, supportera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Elres à payer à Mme [N] des sommes au titre des frais de repas et de déplacement et des heures supplémentaires,
le confirme par le surplus,
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
déboute Mme [N] de ses demandes au titre des frais de repas et de déplacement, des heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour frais financiers et pour procédure abusive,
rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d'appel,
dit que chaque partie conservera ses dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.