Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04577 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCWT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUIN 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS - N° RG 2020004039
APPELANTS :
Madame [E] [D]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12] (45)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie SERRANO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : intimée dans 21/04775 (Fond)
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 13]
de nationalité Française
Chez Mme [V] [L]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Fanny DISSAC, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000500 du 15/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 13]
de nationalité Française
Chez Mme [V] [L]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Fanny DISSAC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : appelant dans 21/04775 (Fond)
Madame [E] [D]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie SERRANO, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La SARL [V]-[D] avait pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie [Adresse 3] à [Localité 2] ; [F] [V], par ailleurs gérant de la société, et [E] [D] étaient associés à parts égales.
Par acte sous seing privé du 17 août 2011, la Société Générale a consenti à la société [V]-[D] un prêt n° 214223004905 de 146 597 euros à 4,90 % sur 7 ans, ensuite ramené à 3,43 % sur 10 ans, destiné à financer l'acquisition du fonds de commerce ; M. [V] et Mme [D] se sont rendus cautions solidaires du remboursement du prêt, par acte du 19 août 2011, dans la limite de 95 287 euros pour une durée de 9 ans, mais par un acte du 9 juillet 2014, se substituant à celui du 19 août 2011, le montant de leurs engagements de caution a été ramené à la somme de 62 772 euros et pour une durée de 112 mois.
La Société Générale a également consenti à la société [V]-[D], par acte sous seing privé du 1er septembre 2015, un prêt n° 215243005103 de 5649 euros à 1,75 % sur 7 ans destiné à financer l'acquisition d'un matériel à usage professionnel ; M. [V] s'est rendu caution solidaire du remboursement de ce prêt, par acte du 28 août 2015, dans la limite de 7343 euros et pour la durée de 9 ans.
Par jugement du 3 mai 2018, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [V]-[D], ce qui a amené la Société Générale, par lettre recommandée du 29 juin 2018, à déclarer sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire à concurrence, notamment, de la somme de 50 091,16 euros au titre du prêt n° 214223004905 et de celle de 3616,59 euros au titre du prêt n° 215243005103, outre intérêts contractuels.
Par courriers recommandés du 18 juillet 2018, la banque a mis en demeure, en vain, M. [V] et Mme [D] d'exécuter leurs engagements de caution.
Sur l'assignation en paiement délivrée à leur encontre devant le tribunal de commerce de Béziers par exploits des 30 juillet 2020 et 4 août 2020, cette juridiction a notamment, par jugement du 21 juin 2021 :
- dit que les engagements M. [V] et Mme [D] ne sont pas disproportionnés,
- dit que la Société Générale n'a pas satisfait aux obligations qui lui incombent au titre de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,
- débouté la Société Générale de sa demande au titre des intérêts conventionnels mentionnés sur son décompte du 20 février 2020,
- condamné solidairement M. [V] et Mme [D] à payer à la Société Générale la somme de 49 119 euros,
- accordé à M. [V] et Mme [D] un délai de paiement par 24 échéances égales qui porteront intérêt au taux légal,
- dit qu'ils pourront se libérer des condamnations prononcées à leur encontre à raison de virements mensuels sur une durée de 24 mois, les paiements s'imputant d'abord sur le capital, et d'un dernier versement portant sur le solde restant, le premier versement devant intervenir dans les quinze jours de la signification qui leur sera faite de la décision et les autres le premier jour de chacun des mois suivant jusqu'à extinction de la dette en principal, intérêts, frais et accessoires,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date, le solde deviendra immédiatement et de plein droit exigible si bon semble à la Société Générale sans qu'il soit besoin de mise en demeure,
- condamné M. [V] à payer à la Société Générale la somme de 3578,20 euros,
- accordé à M. [V] un délai de paiement par 24 échéances égales qui porteront intérêt au taux légal,
- dit que celui-ci pourra se libérer des condamnations prononcées à son encontre à raison de versements mensuels sur une durée de 24 mois, les paiements s'imputant d'abord sur le capital, et d'un dernier versement portant sur le solde restant, le premier versement devant intervenir dans les quinze jours de la signification qui lui sera faite de la décision et les autres le premier jour de chacun des mois suivants jusqu'à extinction de la dette en principal, intérêts, frais et accessoires,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date, le solde deviendra immédiatement et de plein droit exigible si bon semble à la Société Générale sans qu'il soit besoin de mise en demeure,
- dit qu'il n'y a pas lieu à ajouter un quelconque intérêt aux sommes ci-dessus,
- condamné solidairement M. [V] et Mme [D] à payer à la Société Générale la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] a régulièrement relevé appel, le 15 juillet 2021, de ce jugement ; M. [V] a également relevé un appel régulier du même jugement par déclaration du 23 juillet 2021.
Ces procédures d'appel enrôlées sous les n° RG 21/04577 et RG 21/04775 ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 13 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 février 2022 via le RPVA, Mme [D] demande à la cour, au visa des articles L. 341-4 du code de la consommation et 1240 du code civil, de :
(...)
- dire et juger que son engagement de caution était disproportionné au regard de son patrimoine et de ses revenus individuels,
- dire et juger que la Société Générale ne peut se prévaloir de son engagement de caution,
- débouter la Société Générale de l'intégralité de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
- débouter la Société Générale de son appel incident au titre de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déchu la Société Générale de son droit de se prévaloir des intérêts conventionnels du prêt n° 214223004905,
- débouter la Société Générale de son appel incident au titre des délais de paiement lui ayant été accordés,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a accordé des délais de paiement de 24 mois pour payer à la Société Générale la dette relative au cautionnement solidaire du prêt n° 214223004905,
En tout état de cause,
- condamner la Société Générale à lui payer la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel qu'elle est divorcée de M. [V] en vertu d'un jugement du 21 janvier 2020 ayant fixé les effets du divorce au 1er août 2014, que la disproportion de son engagement de caution, dont la preuve incombe à l'établissement bancaire, doit être appréciée au regard de ses ressources propres, qu'en 2014, son salaire ne lui permettait pas de faire face à un engagement souscrit à hauteur de 62 772 euros et que la valeur du bien immobilier, qui constituait alors la résidence principale du couple, était nulle au regard des deux prêts immobiliers souscrits auprès du Crédit Lyonnais et du Crédit immobilier de France destinés à en financer l'acquisition et dont la Société Générale était informée.
M. [V], dont les dernières conclusions ont été déposées le 15 mars 2022 par le RPVA, sollicite, pour sa part, de voir :
(...)
A titre principal,
- constater que lors de sa conclusion, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que son patrimoine actuel ne lui permet pas de faire face à son obligation,
- en conséquence, dire et juger que la Société Générale n'est pas fondée à se prévaloir de son engagement de caution et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- constater que la Société Générale n'a pas satisfait aux obligations d'information lui incombant vertu des articles L. 341-1 du code de la consommation et L. 313-22 du code monétaire et financier,
- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance de la Société Générale à se prévaloir, à son encontre, des intérêts conventionnels et des pénalités sur les sommes dues,
- confirmer le jugement en ce qu'il a reporté à deux ans à compter de la signification de celui-ci le paiement des sommes dues et dire et juger que celles-ci porteront intérêts au taux de l'intérêt légal, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessant d'être dues pendant le délai fixé en vertu de l'article 1244-2 du code civil,
En tout état de cause,
- condamner la Société Générale à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il estime également que son engagement de caution souscrit en 2014 à hauteur de la somme de 62 772 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, dès lors notamment qu'il disposait d'un revenu annuel de 13 899 euros et que le montant des échéances du prêt garanti, soit 1290,29 euros par mois, représentait 111,39 % de ses revenus.
Formant appel incident, la Société Générale demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 17 mars 2022 par le RPVA, de :
(...)
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Béziers du 21 juin 2021 en ce qu'il a jugé que le cautionnement solidaire de Mme [D] et de M. [V], conclu en garantie du prêt n° 214223004905, n'était pas manifestement disproportionné au moment de sa souscription, le 9 juillet 2014,
- dire et juger qu'elle a respecté son obligation d'information annuelle à l'égard de Mme [D] et de M. [V] concernant leur cautionnement solidaire du prêt n° 214223004905,
- dire et juger que Mme [D] et M. [V] ne démontrent pas de difficultés financières justifiant l'octroi de délais de paiement,
- en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déchue de son droit de se prévaloir des intérêts conventionnels du prêt n° 214223004905,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé des délais de paiement de 24 mois à Mme [D] et M. [V] pour payer leur dette relative à leur cautionnement solidaire du prêt n° 214223004905,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé des délais de paiement de 24 mois à M. [V] concernant le paiement de sa dette relative à son cautionnement du prêt n° 215243005103,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter M. [V] et Mme [D] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement Mme [D] et M. [V], au titre de leur engagement de caution solidaire du 9 juillet 2014, à lui payer la somme de 53 128,42 euros portant, à compter du 20 février 2020 jusqu'à parfait paiement, intérêts au taux conventionnel de 3,43 %,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour jugerait qu'elle est déchue de son droit de se prévaloir des intérêts conventionnels du prêt n° 214223004905,
- débouter M. [V] et Mme [D] pour le surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement Mme [D] et M. [V], au titre de leur engagement de caution solidaire du 9 juillet 2014, à lui payer la somme de 49 119 euros portant, à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2018 jusqu'à parfait paiement, intérêts au taux légal,
En toute hypothèse,
- condamner M. [V], au titre de cautionnement du 28 août 2015 en garantie du prêt n° 215243005103, à lui payer la somme de 3578,20 euros portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement,
- condamner solidairement M. [V] et Mme [D] à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 janvier 2023.
MOTIFS de la DECISION :
En premier lieu, il convient de relever que M. [V] ne se prévaut que du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution souscrit le 9 juillet 2014 à hauteur de 62 772 euros en garantie du remboursement du prêt n° 214223004905, sollicitant à ce titre l'infirmation du jugement ayant considéré que la banque pouvait se prévaloir d'un tel engagement ; la condamnation, prononcée à son encontre, pour la somme de 3578,20 euros correspondant au montant dû en principal, hors intérêts contractuels, au titre du prêt n° 215243005103 n'est donc pas critiquée par lui devant la cour, laquelle n'aura ainsi à statuer que sur l'appel incident formé par la Société Générale, sollicitant le paiement des intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2018 et le rejet de la demande aux fins de rééchelonnement de la somme due par application de l'article 1244-4 du code civil.
L'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; la disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci, dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution souscrits antérieurement ; il est de principe que la banque est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies et n'est pas tenue de les vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, et que la charge de la preuve de la disproportion manifeste au jour de la souscription de l'engagement incombe à la caution tandis que le créancier, qui entend se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, doit établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
Il est constant, en l'occurrence, que le prêt n° 214223004905 conclu le 17 août 2011 a été modifié par un acte du 9 juillet 2014 qui a prévu un allongement de la durée du prêt, de 84 mois à 120 mois, et une réduction du taux d'intérêt de 4,90 % à 3,43 % par an hors assurance et que, parallèlement, le cautionnement initialement souscrit par M. [V] et Mme [D] à hauteur de 95 287 euros sur une durée de 9 ans (108 mois) a été ramené à 62 772 euros et pour une durée de 112 mois par un acte également souscrit le 9 juillet 2014.
Lors de la souscription du cautionnement du 9 juillet 2014, M. [V] et Mme [D] étaient mariés, sans contrat de mariage, sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts ; le cautionnement ainsi souscrit par les deux époux doit dès lors s'apprécier, non pas individuellement comme le soutient Mme [D], mais au regard du patrimoine du ménage et la preuve de la disproportion manifeste à cette date du 9 juillet 2014 incombe, non pas à l'établissement bancaire, mais aux cautions.
Si dans les fiches de renseignements confidentiels, qu'ils ont établies le 24 mars 2011, M. [V] et Mme [D] ont déclaré des revenus annuels de 18 000 euros et de 16 800 euros, leurs avis d'imposition au titre de leurs revenus pour 2013 et 2014 enseignent qu'il disposaient de revenus (salaires et assimilés) à hauteur, respectivement, de 16 291 euros et 18 980 euros en 2013 et de 13 899 euros et 20 779 euros en 2014, soit un revenu moyen annuel du ménage d'environ 35 000 euros ; ils avaient fait état dans leurs fiches de renseignements de divers avoirs bancaires pour une somme totale de 16 350 euros, dont rien n'indique qu'ils n'en bénéficiaient plus en juillet 2014.
M. [V] et Mme [D] étaient également propriétaires d'un bien immobilier constituant leur résidence principale (un appartement avec parking dans une résidence « [Adresse 11] » située [Adresse 10]) évalué par eux 240 000 euros en mars 2011 ; aucune justification n'est fournie relativement à la valeur de ce bien en juillet 2014, hormis le fait que celui-ci a été vendu, par acte notarié du 14 juin 2016, soit deux ans plus tard, au prix de 210 000 euros ; les fiches de renseignements du 24 mars 2011, comportent certes, dans la rubrique consacrée au patrimoine immobilier des cautions, la mention manuscrite « voir échéancier » dans la case renseignant l'existence d'un « capital restant dû », ce qui laissait évidemment à penser que des prêts avaient été contractés en vue de l'acquisition du bien immobilier commun des époux ; pour autant, le montant du capital restant dû en juillet 2014 au titre des prêts souscrits auprès du Crédit Lyonnais et du Crédit immobilier de France n'est pas justifié, le décompte du notaire, rédacteur de l'acte de vente du 14 juin 2016, faisant seulement état d'un montant cumulé de 199 163 euros remboursé aux établissements prêteurs ; ainsi, même en retenant une valeur de 210 000 euros pour le bien immobilier et un capital restant dû sur les prêts immobiliers de 199 163 euros, il en résultait une valeur résiduelle, non pas nulle, mais de 10 837 euros.
Par ailleurs, M. [V] et Mme [D] n'apportent aucun élément de nature à établir la valeur de leurs droits sociaux, en juillet 2014, dans la société [V]-[D], société au capital de 5000 euros exploitant à [Localité 2] une boulangerie-pâtisserie et dont la liquidation judiciaire ne sera prononcée que le 3 mai 2018, soit près de quatre ans plus tard.
En juillet 2014, lors de la souscription du cautionnement à hauteur de 62 772 euros, M. [V] et Mme [D], époux commun en biens, disposaient donc d'un revenu annuel d'environ 35 000 euros, de divers avoirs bancaires pour 16 350 euros, d'un bien immobilier d'une valeur résiduelle de 10 837 euros et de droits sociaux dans la société [V]-[D] au capital de 5000 euros, dont la valorisation à la date considérée est toutefois inconnue faute pour les intéressés d'apporter le moindre élément justificatif ; ils n'établissent pas dès lors que le cautionnement souscrit était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus.
La preuve de la disproportion alléguée lors de la souscription du cautionnement litigieux n'étant pas rapportée, il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de rechercher si les patrimoines respectifs de M. [V] et de Mme [D], au moment où ceux-ci ont été appelés, leur permettaient de satisfaire à leur obligation ; c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la Société Générale pouvait se prévaloir d'un tel cautionnement.
L'établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, est tenu d'une obligation annuelle d'information de la caution en vertu de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, qui lui impose de faire connaître à la caution, avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Ces dispositions sont reprises à l'article 2302 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur, selon lequel le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information.
La banque doit non seulement justifier de l'envoi, avant le 31 mars de chaque année, de la lettre d'information mais aussi de son contenu destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie ; cette obligation d'information pesant sur la banque perdure jusqu'à l'extinction de la dette.
En l'occurrence, la Société Générale se borne à communiquer la copie des lettres, qui auraient été adressées à M. [V] au titre des années 2016 à 2020, certaines ne contenant d'ailleurs pas l'ensemble des informations exigées puisque n'y figure pas l'indication des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, sans qu'il ne soit établi que ces lettres d'information ont été effectivement envoyées à la caution ; c'est donc justement que le premier juge a considéré que la banque ne prouvait pas avoir satisfait à son obligation d'information et qu'elle encourait ainsi la sanction de la déchéance des intérêts et pénalités échus, sachant que la somme de 49 119 euros retenue par le premier juge au titre du principal de la créance, déduction faite des intérêts conventionnels et de l'indemnité forfaitaire mentionnés sur le décompte du 20 février 2020, n'est pas discutée en cause d'appel.
La déchéance du droit aux intérêts et pénalités échus ne prive pas la banque du droit de réclamer le paiement, en vertu de l'article 1153 du code civil, devenu l'article 1231-6, des intérêts au taux légal sur la somme due à compter de la mise en demeure ; dès lors, la somme de 49 119 euros dus au titre du prêt n° 214223004905 produira intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2018, date des mises en demeure adressées à M. [V] et Mme [D] ; il en est de même de la somme de 3578,20 euros due par M. [V] au titre du prêt n° 215243005103 qui produira également intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2018 adressée à celui-ci.
Plus de deux ans se sont maintenant écoulés depuis la délivrance de l'assignation introductive d'instance sans que M. [V] et Mme [D] n'aient apparemment effectué le moindre règlement de nature à venir en diminution de leur dette, notamment en exécution de l'échéancier leur ayant été accordé par le jugement dont appel, et ceux-ci n'apportent aucun élément propre à établir qu'ils seraient en mesure de procéder à un règlement échelonné des sommes dues ; il y a donc lieu de réformer le jugement ayant rééchelonner le paiement des sommes dues sur une durée de 24 mois et de rejeter en conséquence leur demande tendant à l'application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil, devenu l'article 1343-5.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, M. [V] et Mme [D] doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la Société Générale la somme de 2000 euros en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 21 juin 2021 en ce qu'il a :
- dit que les engagements M. [V] et Mme [D] ne sont pas disproportionnés,
- dit que la Société Générale n'a pas satisfait aux obligations qui lui incombent au titre de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,
- débouté la Société Générale de sa demande au titre des intérêts conventionnels mentionnés sur son décompte du 20 février 2020,
- condamné solidairement M. [V] et Mme [D] à payer à la Société Générale la somme de 49 119 euros,
- condamné M. [V] à payer à la Société Générale la somme de 3578,20 euros,
- condamné solidairement M. [V] et Mme [D] aux dépens et à payer à la Société Générale la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que les sommes de 49 119 euros et 3578,20 euros produiront intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2018,
Rejette les demandes tendant à l'application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil, devenu l'article 1343-5,
Condamne in solidum M. [V] et Mme [D] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la Société Générale la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,