Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/80165 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37TW
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 21 MARS 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Romain BIZZINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D653
DÉFENDEUR
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
RCS de PARIS 542.016.381
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Florence CHOPIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC189
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA lors des débats et Madame Chloé GAUDIN lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 15 Février 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 décembre 2023, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après CIC) a pratiqué une saisie conservatoire sur les comptes de M. [W]. Cette saisie a été autorisée suivant ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 14 novembre 2023. La saisie a été dénoncée à M. [W] le 21 décembre 2023.
Par acte du 18 janvier 2024, M. [W] a assigné la société CIC devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
M. [W] sollicite la mainlevée de la saisie conservatoire, le débouté des demandes adverses, la condamnation de la société CIC à lui rembourser les frais de saisie, la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société CIC sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de M. [W] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »
L'article L.512-1 prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Selon l'article R. 512-1 du même code, en cas de contestation d'une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.
La créance paraissant fondée en son principe
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société CIC a accordé à la société CINQ SENS MANUFACTURE un prêt professionnel et que M. [W] s’est porté caution à titre personnel de ce prêt dans la limite d’un montant 36.225 euros par acte du 20 décembre 2019. A ce titre la société CIC lui réclame le montant à titre principal de 21.000 euros, montant qui n’est pas contesté.
Il convient de souligner que si l’article L 622-28 du code de commerce prévoit en son alinéa 2 que « Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. », il prévoit en son dernier alinéa que « Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. ». De sorte que, contrairement à ce que soutient M. [W], la société CIC a le droit de prendre des mesures conservatoires à l’encontre de la caution jusqu’au jugement arrêtant le plan.
Ensuite, M. [W] conteste son engagement de caution sur le fondement des articles 2300 du code civil et L.332-1 du Code de la consommation. Or, le premier de ces textes prévoit que « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. ». Tandis que le second texte (en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022) prévoit que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ». Or, il ressort de la fiche patrimoniale signée le 13 décembre 2019 que M. [W] percevait un revenu mensuel de 4.807 euros, sa conjointe un montant mensuel de 3.353 euros, qu’il détenait ensemble un bien immobilier d’une valeur de 820.000 euros, dont un montant de 360.000 restait à régler et qu’il détenait sur ses comptes un montant de 47.000 euros. Par ailleurs, lors de l’engagement de caution limité au montant de 36.225 euros, seuls deux autres engagements de caution limités aux montants de 22.500 et 180.000 euros étaient déjà pris. Ainsi, la contestation de M. [W] ne permet pas de renverser la créance paraissant fondée en son principe pour un montant de 21.000 euros.
La menace de recouvrement
Le risque pesant sur le recouvrement de la créance est souverainement apprécié par les juges du fond, de sorte que la Cour de cassation a dégagé à ce sujet peu de règles de droit, il est admis en doctrine et en jurisprudence que ce risque est évalué à partir d'un faisceau d'indices au premier rang desquels le comportement du débiteur, l’étendue et la nature de son patrimoine, les sûretés grevant déjà ses biens.
En l’espèce, M. [W] a été mis en demeure par courrier recommandé établi le 26 septembre 2023, avisé le 28 septembre 2023 et non réclamé, de régler le montant de 21.000, 84 euros. Il n’a pas répondu à la mise en demeure, il ne s’est pas non plus rapproché de la société CIC alors qu’il connaissait ses engagements de cautions et les procédures collectives ouvertes à l’égard de ses cinq sociétés dont la société CINQ SENS LA MANUFACTURE. Il n’a pas non plus réagit suite à la délivrance des assignations au fond. Il convient de relever que la débitrice principale, la société CINQ SENS LA MANUFACTURE, a été placée en redressement judiciaire. Parmi les quatre autres sociétés dans lesquelles M. [W] est associé, deux autres sociétés sont en redressement judiciaire tandis que les deux dernières ont été placées en liquidation judiciaire. Si M. [W] souligne à juste titre qu’il convient de prendre en considération la seule situation du débiteur de sorte que la liquidation ou le redressement judiciaire du débiteur principal n’est pas, en tant que tel une circonstance susceptible de menacer le recouvrement, lorsque, comme en l’espèce, M. [W] est associé à 65 % dans trois de ces sociétés et à 45 % dans les deux autres, qu’il est directeur général de chacune de ses sociétés de sorte qu’il en tire des revenus, que les cinq sociétés font face à des difficultés financières et qu’il est caution de plusieurs prêts professionnels consentis à ces sociétés, l’ensemble de cette situation caractérise une menace susceptible de menacer le recouvrement de la créance. En effet, il en résulte que M. [W] risque non seulement de perdre des revenus mais aussi ses parts au sein de ces sociétés et qu’il est endetté en sa qualité de caution de plusieurs prêts professionnels. La prolongation de la période d’observation pour trois des cinq sociétés ne permet pas de garantir « très prochainement une source de revenus régulière en tant que Président et actionnaire principal ». Quant au bien immobilier, aucune évaluation récente du bien n’est versé, ce bien est un bien commun de sorte que M. [W] n’en détient que la moitié et le prêt immobilier court jusqu’en 2037 selon les déclarations portées sur la fiche patrimoniale. Enfin, il convient également de relever qu’alors qu’il déclarait une épargne à hauteur de 47.000 euros en décembre 2019, la saisie-conservatoire n’a été fructueuse qu’à hauteur de 3.243,97 euros auprès de la banque détenant les comptes d’épargne selon cette même déclaration.
Ainsi, tant les événements postérieurs à la saisie conservatoire que le rétablissement du contradictoire ont permis d’établir une créance paraissant fondée en son principe pour un montant de 21.000 euros et l’existence de circonstances susceptibles d’en menacer sur le recouvrement.
En conséquence, il convient de débouter M. [W] de sa demande de mainlevée de la saisie-conservatoire et, partant, il sera également débouté de ses demandes au titre des frais de saisie et à titre de dommages-intérêts.
Sur les dispositions de fin de jugement
M. [W] sera condamné aux dépens.
Il convient d’allouer à la société la somme de 1.500 euros au titre de l‘article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [W] à verser à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [W] aux dépens.
Fait à Paris, le 21 mars 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment