Texte intégral
PC/LD
ARRET N° 124
N° RG 21/00495
N° Portalis DBV5-V-B7F-GGFM
S.A.S.U. [5]
C/
CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 janvier 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin GEVAERT de la SELARL PRK & Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [P] [K], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 septembre 2013, la société [5] a établi une déclaration au titre d'un accident du travail dont a été victime le 3 septembre 2013, M. [T] [B], l'un de ses salariés, mis à la disposition de la société [7], le certificat médical initial mentionnant des phlyctènes des doigts de la main droite.
Par LRAR du 22 octobre 2013, la CPAM de Vendée a notifié au salarié et à l'employeur sa décision de prise en charge du sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [B] a été déclaré consolidé au 31 juillet 2014.
Contestant la matérialité même de l'accident du travail, la régularité de la procédure d'instruction du dossier et l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail prescrits au salarié la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision 24 septembre 2015, a rejeté son recours.
Par jugement du 15 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a :
- déclaré irrecevable le recours de la société [5] relatif à l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du 3 septembre 2013 au titre de la législation professionnelle,
- débouté la société [5] de son recours relatif à l'imputabilité des arrêts et soins,
- déclaré la prise en charge des arrêts et soins prescrits à M. [B] suite à son accident du 3 septembre 2013 opposable à la société [5],
- condamné la société [5] à payer à la CPAM de Vendée la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les dépens.
Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré, en substance :
- sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au visa de l'article R142-1 du code de la sécurité sociale :
> que la décision de prise en charge a été notifiée par LRAR du 22 octobre 2013 dont l'avis de réception a été signé par l'employeur le 24 octobre 2013, la décision et l'avis de réception portant le même code-barre,
> que la décision mentionne les modalités et délais de recours, qu'elle est motivée
> que l'employeur n'a saisi la commission de recours amiable que par courrier du 11 mars 2015,
- sur l'imputabilité des arrêts de travail et des soins, au visa des articles L411-1 et R 441-13 du code de la sécurité sociale :
> que la caisse verse aux débats le relevé des soins et arrêts, l'attestation de paiement des indemnités journalières et la totalité des arrêts de travail prescrits à M. [B],
> que ces éléments permettent d'établir la continuité des soins et arrêts de travail depuis l'accident jusqu'à la consolidation,
> que l'avis du médecin consultant de l'employeur est hypothétique et ne remet pas en cause la présomption d'imputabilité,
> qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise pour suppléer la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve.
La S.A.S.U. [5] a interjeté appel de cette décision par LRAR du 11 février 2021.
L'affaire, initialement fixée à l'audience du 7 juin 2022, a été renvoyée à l'audience du 10 janvier 2023 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 7 juin 2022 (S.A.S. [5]) et 2 septembre 2022 (CPAM de Vendée).
Au terme de ses dernières conclusions transmises le 7 juin 2022, la S.A.S.U. [5] demande à la cour, infirmant la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- à titre principal, au vu des rapports de ses médecins consultants, de lui déclarer inopposables les arrêts de travail postérieurs au 21 janvier 2014,
- à titre subsidiaire et avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale judiciaire avec mission de dire si les lésions dont a été atteint M. [B] sont en rapport avec l'accident du 3 septembre 2013, de dire si la durée des arrêts de travail est imputable directement et exclusivement à cet accident, en dehors de tout état pathologique antérieur et de déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l'accident initial, en dehors de tout état indépendant,
- à titre très subsidiaire, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de juger que la CPAM ne justifie pas du bien-fondé de sa décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à M. [B] et de lui déclarer inopposable sa décision de prise en charge des soins et arrêts de travail ainsi que de l'ensemble de ses conséquences financières,
- en toute hypothèse, de débouter la caisse de toutes ses demandes.
Elle soutient en substance :
- que la présomption d'imputabilité attachée à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident est une présomption simple, que si l'employeur a la charge d'apporter la preuve du caractère non professionnel des lésions, c'est à partir des seuls moyens dont il dispose, ne pouvant lui-même avoir directement accès à l'ensemble du dossier médical du salarié ni même au dossier médical constitué par le service médical de la caisse ;
- qu'elle verse aux débats un deuxième avis médical du docteur [J] corroborant les termes du premier avis du docteur [E] disqualifié par le jugement déféré qui en a dénaturé les termes, que ces deux rapports font clairement état d'un état antérieur pathologique seul pouvant expliquer l'insensibilité à la douleur du salarié ayant passé 3 heures sous une eau à 55° sans ressentir la moindre gêne avant de découvrir des phlyctènes après avoir retiré ses gants, le patient rapportant un traitement par anti-inflammatoire préexistant et en cours au moment de l'accident, que la brûlure étant superficielle, il n'y a pas de relation directe et certaine avec les douleurs décrites du membre supérieur droit, surtout dans un contexte de prise d'anti-inflammatoire de sorte qu'une pathologie autre atteignant le membre supérieur droit n'est pas exclue, qu'il existe un état antérieur qui interfère avec les conséquences directes cliniques de l'accident et qui n'est pas décrit par le médecin traitant, de sorte que la durée totale de l'arrêt ne peut être imputée à l'accident au-delà du 21 janvier 2014,
- que compte-tenu de l'état antérieur caractérisé par les avis de ses deux médecins consultants, elle sollicite à titre subsidiaire, l'organisation d'une expertise médicale judiciaire afin de résoudre cette contestation d'ordre médical et de déterminer si l'intégralité de la durée des arrêts de travail a ou non un rapport avec le fait accidentel initialement déclaré ou si d'autres lésions, sans rapport avec cet accident, ont pu interférer dans la durée de l'arrêt,
- que l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte est bien de nature à écarter la présomption d'imputabilité, qu'elle s'appuie sur deux avis médicaux concordants qui confirment que les arrêts de travail et soins ne se
rattachent pas l'accident déclaré par M. [B] mais sont en réalité en lien avec un état pathologique antérieur,
- qu'elle est fondée à solliciter communication de l'intégralité des pièces médico-administratives du dossier, la caisse devant, avant même d'invoquer la présomption d'imputabilité relative aux accidents du travail, prouver la réalité de la lésion qu'elle a acceptée de prendre en charge,
- qu'en exigeant de l'employeur qu'il fasse la preuve certaine du caractère non professionnel des lésions tout en lui déniant l'accès, par voie d'expertise médicale judiciaire, aux données médicales seules à même de lui permettre de rapporter cette preuve, il est porté atteinte au principe de l'égalité des armes et que la caisse ne peut se retrancher derrière l'avis non motivé de son service médical pour s'opposer à une demande d'expertise.
Au terme de ses conclusions transmises le 2 septembre 2022, la CPAM de Vendée demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- juger que les arrêts prescrits à M. [B] sont en rapport avec l'accident du 3 septembre 2013,
- juger opposable à l'employeur la prise en charge de ces arrêts de travail au titre de la législation professionnelle,
- déclarer non fondée la demande d'expertise médicale,
- condamner la société [5] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du C.P.C.
La CPAM soutient pour l'essentiel :
- que l'employeur est forclos en sa contestation de la matérialité de l'accident pour n'avoir pas saisi la commission de recours amiable dans les deux mois de la notification de prise en charge intervenue le 24 octobre 2013,
- qu'il appartient à l'employeur de combattre la présomption d'imputabilité instituée par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale en apportant la preuve que les soins continus ne sont pas en rapport avec l'accident,
- que la communication des éléments médicaux est strictement encadrée,
- que demeurant la continuité des arrêts de travail et soins du 3 septembre 2013 au 31 juillet 2014 et l'absence de remise en cause par le médecin-conseil de la caisse ; la présomption d'imputabilité s'impose à elle et n'est pas renversée par l'employeur,
- que l'avis médical produit en première instance ne repose sur aucun fondement et ne consiste qu'en des supputations non fondées sur l'existence d'une pathologie sous-jacente neurologique dont aucun des certificats médicaux établis pendant la période de soins ne fait mention,
- s'agissant de l'avis médical produit en cause d'appel : que le médecin consultant ne nomme même pas l'état antérieur qu'il évoque, qu'il mentionne une prise d'anti-inflammatoire sans expliquer pour quelle pathologie elle serait justifiée, qu'il dénature les termes des certificats du médecin traitant en alléguant d'une nouvelle lésion à type de douleur de l'épaule droite alors que le médecin traitant vise une douleur de la main droite après brûlure jusqu'à l'épaule droite, précisant que les douleurs irradient de la main dans tout l'avant bras droit, ce qui est consistant avec les conséquences habituelles de brûlures,
- que la date du 21 janvier 2014 retenue pour cessation des arrêts de travail en lien avec l'accident n'est nullement justifiée et explicitée,
- que l'employeur ne peut se contenter d'émettre un doute mais doit fournir des éléments concrets susceptibles de remettre en cause la présomption d'imputabilité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
- qu'elle a communiqué à l'employeur la totalité des éléments constitutifs du dossier,
- que si la cour estimait la demande d'expertise justifiée, elle ne pourrait faire droit à la demande de mission telle que formulée par la société laquelle doit impartir à l'expert d'établir que les arrêts étaient justifiés uniquement par une pathologie intercurrente à l'accident et la nommer précisément.
MOTIFS
Les premiers juges ont exactement considéré qu'à défaut d'avoir saisi la commission de recours amiable dans le délai imparti par l'article R142-1 du code de la sécurité sociale (ayant commencé à courir le 24 octobre 2013, date de signature de l'avis de réception de la lettre de notification de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels), la société [5] (qui n'a saisi la commission que par courrier du 11 mars 2015) est irrecevable en sa contestation de la matérialité même de l'accident et de sa prise en charge par l'organisme social, le litige étant circonscrit à l'imputabilité - contestée - à l'accident du travail du 3 septembre 2013 de la totalité des arrêts de travail et soins prescrits au salarié.
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident au travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou celle de sa guérison dès lors qu'il y a continuité de symptômes et de soins.
Il incombe à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l'accident, de renverser cette présomption d'imputabilité en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés.
Dans le cadre de l'instruction du dossier par la CPAM le salarié a précisé les circonstances de l'accident du travail en indiquant qu'en nettoyant des gésiers sur une rape électrique arrosée d'eau à 55 °, il a été victime de brûlure de la main droite suite à l'exposition trop longue et aux gants isolants qui n'ont pas rendu leur efficacité car ils le serraient et ses mains étaient compressées, qu'il n'a pas senti la brûlure et ceci pendant 3 heures.
La CPAM de Vendée verse aux débats :
- la déclaration d'accident du travail du 4 septembre 2013 et le certificat médical initial du 3 septembre 2013, faisant état de 'phlyctènes' des doigts de la main droite,
- un certificat médical 'initial' du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 6 septembre 2013 faisant état de brûlure négligée 2ème degré superficiel des 2ème à 5ème doigts main droite, avec arrêt de travail jusqu'au 15 septembre 2013,
- un certificat du C.H. de [Localité 6] du 16 septembre 2013 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 20 septembre 2013 (suite de brûlure main droite, raideur I.P.)
- un certificat du médecin traitant du 19 septembre 2013 prolongeant l'arrêt de travail jusqu'au 1er octobre 2013, (suites des brûlures main droite),
- un certificat du médecin traitant du 30 septembre 2013 prolongeant l'arrêt de travail jusqu'au 18 octobre 2013 (douleurs des doigts de la main droite) suite à des brûlures (phlyctènes),
- un certificat du médecin traitant du 18 octobre 2013 prolongeant l'arrêt de travail jusqu'au 1er novembre 2013 (douleurs des doigts de la main droite jusqu'à l'épaule droite après brûlures gr.2, des difficultés pour tenir les objets avec la main droite,
- un certificat du médecin traitant du 31 octobre prolongeant l'arrêt de travail jusqu'au 20 novembre (mêmes indications que le précédent),
- un certificat du médecin traitant du 21 novembre 2013 prolongeant l'arrêt de travail jusqu'au 20 décembre 2013 (mêmes mentions),
- un certificat du médecin traitant du 20 décembre 2013 prolongeant l'arrêt de travail jusqu'au 21 janvier 2014 (mêmes mentions),
- un certificat du médecin traitant du 21 janvier 2014 prolongeant l'arrêt de travail jusqu'au 21 février 2014 (mêmes mentions),
- un certificat du médecin traitant du 21 février 2014 prolongeant l'arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2014 (mêmes mentions, outre celle d'une prise en charge en centre anti-douleur),
- un certificat du médecin traitant du 31 mars 2014 prolongeant l'arrêt de travail jusqu'au 9 avril 2014 (mêmes mentions),
- un certificat du médecin traitant du 10 avril 2014 prolongeant l'arrêt de travail jusqu'au 16 mai 2014 (mêmes mentions),
- un certificat du médecin traitant du 14 mai 2014 prolongeant l'arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2014 (douleurs neuropathiques main droite, irradiant dans avant bras droit),
- un certificat du médecin traitant du 30 juin 2014 prolongeant l'arrêt de travail jusqu'au 31 juillet 2014 (douleurs neuropathiques main droite),
- le certificat médical final du 31 juillet 2014.
- le relevé des indemnités journalières accident du travail servies à M. [B] du 4 septembre au 31 juillet 2014, sans discontinuité.
- le relevé des soins et arrêts.
La caisse justifie ainsi une continuité de soins et symptômes qui sont donc couverts par la présomption d'imputabilité.
Il appartient dès lors à l'employeur d'apporter des éléments constituant un commencement de preuve pour remettre en cause la présomption d'imputabilité des prestations.
En l'espèce, la S.A.S.U. [5] s'appuie sur des notes techniques établies par deux médecins consultants qui n'établissent en rien l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'une pathologie antérieure (au demeurant non décrite et non identifiée par ces consultants) évoluant pour son propre compte, permettant de renverser la présomption d'imputabilité alors même que les deux médecins (médecin hospitalier, médecin traitant) qui ont examiné le salarié au cours de ses arrêts de travail, ont mentionné de façon unanime que les arrêts de travail avaient un lien avec l'accident du travail, appréciation corroborée par le médecin conseil de la caisse, laquelle souligne exactement que des brûlures peuvent irradier au-delà de la zone touchée.
Par ailleurs, la seule allégation d'une durée prétendument excessive d'un arrêt de travail ne permet pas de présumer que celui-ci n'est pas la conséquence de l'accident d'autant que le médecin conseil de la CPAM qui a vérifié régulièrement le bien fondé des arrêts de travail a toujours confirmé leur lien avec l'accident du 7 juillet 2016.
Les éléments produits par la S.A.S.U. [5] sont ainsi insuffisants non seulement pour établir la preuve d'une cause étrangère, mais déjà pour constituer un commencement de preuve susceptible de justifier l'institution d'une expertise médicale.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société [5] de son recours relatif à l'imputabilité des arrêts et soins et déclaré la prise en charge des arrêts et soins prescrits à M. [B] suite à son accident du 3 septembre 2013 opposable à la société [5],
L'équité commande de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à la CPAM de Vendée la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en première instance et d'allouer à la caisse une indemnité supplémentaire de 1 000 € au titre des frais exposés en cause d'appel.
La S.A.S.U. [5] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon en date du 15 janvier 2021,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- Condamne la S.A.S.U. [5] à payer à la CPAM de Vendée, en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel,
- Condamne la S.A.S.U. [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,