Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/03 /2024
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
Me Damien VINET
Me Denys ROBILIARD
la SARL ARCOLE
ARRÊT du : 12 MARS 2024
N° : - 24
N° RG 21/01284 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLLK
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 08 Avril 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265271999230461
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 790 182 786, venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 12]
[Localité 13]
ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me BOURDEAUX du cabinet GVB, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉES :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265267123568238
Syndicat des coproprietaires de la copropriété [15] située [Adresse 3]
représentée par son syndic en exercice CITYA GOUSSEAU SEGIMMO IMMOBILIER 41, sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265269660834680
S.C.I. FONCIERE DE LOIRE dont le siège social était situé [Adresse 4],
prise en la personne de Monsieur [K] [J], en sa qualité de liquidateur amiable, demeurant [Adresse 5].
ayant pour avocat Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
S.A. LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 2]
[Localité 11]
ayant pour avocat Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265271283217104
S.A.R.L. LAMALLE INGENIERIE immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 408 250 710, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 14]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
S.A.S.U. IBAT 2000, SASU immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 411 427 230, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265259487903129
SAS ENTREPRISE FOUCHER FOURNIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Frédéric CHEVALLIER de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 23 Avril 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 22 Janvier 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 12 mars 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE
La SCI Foncière de Loire a fait construire un immeuble situé [Adresse 3].
La société Lamalle ingénierie, bureau d'étude technique, a été chargée de la pré-étude de la structure des immeubles et son sous-traitant, la société Ibat 2000 chargée de l'étude de la structure béton.
La société Foucher Fournier a été chargée du lot maçonnerie dallage.
La société Bureau veritas, aux droits de laquelle vient la société Bureau veritas construction, a été chargée du contrôle technique.
La réception des parties communes est intervenue le 28 mars 2008.
Après sa construction, l'immeuble, dénommé '[15]', a été placé sous le statut de la copropriété et vendu par lots.
M. et Mme [W], copropriétaires, ont subi des désordres au sein de leur logement.
Des désordres ont également affecté les parties communes.
Par acte d'huissier en date des 15,16,18 et 19 janvier 2016 et 4 février 2016, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [15] a fait assigner M. [J] ès qualité de liquidateur amiable de la société Foncière de Loire, la société MMA iard, la société Foucher Fournier, la société Lamalle ingénierie et la société Bureau veritas devant le tribunal de grande instance de Blois en réparation de son préjudice.
Par jugement en date du 8 avril 2021, le tribunal judicaire de Blois a :
- condamné in solidum Me [K] [J] ès-qualités de liquidateur amiable de la société Foncière de Loire, la société Mma iard, la société Foucher Fournier, la société Lamalle ingénierie et la société Bureau veritas à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [15] la somme de 402 864,08 euros TTC en réparation des désordres, outre indexation.
- dit que dans les rapports entre défendeurs, chacun supportera cette somme comme suit :
. société Bureau Veritas 10% soit 40 286,40 euros,
. société Foucher Fournier 20% soit 80 572,82 euros,
. société Lamalle ingénierie 35% soit 141002,43 euros,
. société Ibat 2000 35% soit 141 002,43 euros.
- débouté Mr [K] [J] ès-qualités de liquidateur amiable de la société Foncière de Loire, la société Mma iard de leur demande tendant à voir condamné solidairement le Bureau contrôle Veritas, la société Foucher Fournier et le bureau d'études Lamalle ingénierie et Ibat 2000 à les relever indemnes des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
- débouté la société Bureau contrôle Veritas de sa demande tendant à voir condamner les sociétés Foucher Fournier et Lamalle ingénierie à les relever immédiatement et garantir intégralement sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil de toute condamnation qui excèderait la part qui serait fixée comme à la charge du contrôleur technique et qui, à défaut d'être nulle, ne saurait qu'être symbolique.
- débouté la société Lamalle ingénierie et la société Ibat 2000 de leur demande tendant à voir condamner in solidum la société Foucher Fournier et le Bureau Veritas à les relever indemnes de toute condamnation excédant le partage de responsabilité préconisé par elles dans leurs conclusions.
- débouter la société Foucher Fournier de sa demande tendant à voir dire que la société Lamalle ingénierie et la société Bureau Veritas devront in solidum la relever intégralement en principal, intérêts, frais et accessoires, article 700 compris de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit du SDC de la copropriété [15].
- condamné in solidum les co-défendeurs à régler au SDC de la copropriété [15] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens auxquels le tribunal entend appliquer le partage de responsabilité applicable au principal.
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des défendeurs,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum les défendeurs aux dépens, en ce compris ceux des procédures de référé et les frais d'expertise judiciaire;
- dit que dans les rapports entre défendeurs, la société Bureau veritas construction supportera 10 % des dépens, la société Foucher Fournier supportera 20% des dépens, la société Lamalle ingénierie supportera 35% des dépens, la société Ibat 2000 supportera 35% des dépens, Me [J] ès qualité de liquidateur amiable de la scoiété Foncière de Loire supportera 0% des dépens,
- accordé à Me Vinet le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 23 avril 2021, la société Bureau veritas construction a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont conclu et ont constitué avocat.
Par ordonnance d'incident en date du 12 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par M. [J] et la société MMA IARD le 24 novembre 2021 pour non respect du délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2023, la société Bureau veritas construction, venant aux droits de la société Bureau veritas (ci-après la société Bureau Veritas) demande à la cour de :
- prendre acte que par ordonnance du 12 juillet 2022, le conseiller de la mise en état, dans l'instance RG 21/01284, a déclaré irrecevables les conclusions de M. [K] [J] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Foncière Val de Loire et la société Mma iard notifiées le 26 novembre 2021 dans l'instance RG 21/01284 à défaut du respect du délai imposé par les dispositions de l'article 909 du Code de procédure civile pour notifier les conclusions d'intimé ;
- prendre acte que, par ordonnance du 23 janvier 2023, le conseiller de la mise en état, dans l'instance RG 22/01604, a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [K] [J] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Foncière Val de Loire et la société Mma iard à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Blois du 8 avril 2021 ;
- confirmer en conséquence, le jugement du tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il a débouté M. [K] [J] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Foncière Val de Loire et la société Mma iard de leur demande tendant à voir notamment la société Bureau Veritas condamné à les relever indemnes des condamnations prononcées à leur encontre ;
- déclarer la société Bureau Veritas construction recevable et bien fondé en son appel principal dans l'instance RG 21/01284 et, si l'appel de Me [J] et de la compagnie Mma était jugé recevable, en son appel incident dans l'instance RG 22/01604, à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 8 avril 2021, aux termes duquel le Tribunal a :
- condamné in solidum Me [K] [J] ès-qualités de liquidateur amiable de la société Foncière de Loire, la société Mma iard, la société Foucher Fournier, la société Lamalle ingénierie et la société Bureau veritas à payer au SDC de la copropriété [15] la somme de 402 864,08 euros TTC en réparation des désordres, outre indexation ;
- dit que dans les rapports entre défendeurs, la société Bureau Veritas contrôle supportera 10% de ladite somme de 402 864,08 euros ; la société Foucher Fournier supportera 20 % de cette somme, soit 80 572,82 euros, la société Lamalle ingénierie supportera 35 % de ladite somme, soit 141 002,43 euros, la société Ibat 2000 supportera 35 % de cette somme soit 141 002,43 euros ;
- débouté la société Bureau Veritas contrôle de sa demande tendant à voir condamner la société Foucher Fournier et la société Lamalle ingénierie à la relever immédiatement et garantir intégralement, sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, de toute condamnation qui excèderait la part qui serait fixée comme la charge du contrôleur technique et qui, à défaut d'être nulle, ne saurait qu'être symbolique ;
- condamné in solidum Me [K] [J] ès qualité de liquidateur
amiable de la société Foncière de Loire, la société Mma iard, la société Foucher Fournier, la société Lamalle ingénierie, la société Bureau veritas et la société Ibat 2000 à payer au SDC [15] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens en ce compris ceux des procédures de référé et les frais d'expertise judiciaire ;
- dit que dans les rapports entre défendeurs, la société Bureau Veritas construction supportera 10 % des dépens, la société Foucher Fournier supportera 20 % des dépens, la société Lamalle ingénierie supportera 35 % des dépens, la société Ibat 2000 supportera 35 % des dépens, et Me [J] supportera 0 %.
- infirmer le jugement entrepris en toutes les dispositions lui faisant grief et statuant à nouveau ;
- prendre acte de ce que la société Bureau Veritas s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la rectification d'erreur matérielle sollicitée par le SDC de la résidence [15] au titre de l'indice d'indexation ;
- juger néanmoins que la méthode de calcul de l'indexation appliquée par le syndicat des copropriétaires est erronée et ne correspond pas à la méthode ordonnée dans le chef du jugement dont il est demandé rectification ;
En tout cas,
- déclarer irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes présentées par le SDC de la résidence [15] sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil ;
- déclarer, subsidiairement, irrecevable la « demande reconventionnelle » formée par le SDC de la résidence [15] visant à voir les intervenants à l'acte de construire dont la société Bureau Veritas condamnés à lui verser « la somme de 265 852,22 euros représentant le reste à charge pour les travaux de réfection nécessaires afin de remédier aux désordres constatés par l'expert judiciaire, compte tenu de l'augmentation du coût de la construction » en ce que cette demande est nouvelle en appel, n'a pas été présentée dès les premières conclusions et constitue une double indemnisation ;
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes présentées par la société Ibat 2000 en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Bureau Veritas construction ;
- prendre acte que la société Foucher Fournier ne forme pas d'appel en garantie à l'encontre de la société Bureau Veritas construction ;
- juger en tout cas les demandes formées par le SDC de la résidence [15] sans fondement admissible en tant que dirigées à l'encontre de la société Bureau Veritas construction ;
- rejeter les appels en garantie tant des intervenants à l'acte de construire et/ou de leurs assureurs et notamment ceux de M. [J] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Foncière de Loire et de la compagnie Mma iard, de la société Ibat 2000, de la société Lamalle ingénierie que de toute autre partie ;
- considérer que le contrôleur technique n'est pas un constructeur et ne peut y être assimilé ; qu'il n'est de, ce fait, pas soumis à une obligation de résultat sur les ouvrages ; qu'il n'intervient pas directement à l'acte de construire, n'est soumis à aucune obligation de résultat et ne dispose d'aucun pouvoir ; que sa responsabilité ne peut être appréciée comme celle des constructeurs ;
- considérer que la société Bureau Veritas construction n'a commis aucun manquement dans l'exercice de sa mission qui pourrait être directement à l'origine des désordres affectant les façades et les acrotères ;
- considérer que les intervenants à l'acte de construire et notamment la société Foucher Fournier et la société Lamalle ingénierie ne sauraient en tout cas ainsi exciper d'une faute de la société Bureau Veritas construction et encore moins comme ayant pu être en relation directe avec les désordres et dont elles pourraient se prévaloir comme de nature à atténuer leur propre responsabilité telle que recherchée ;
- considérer que la proposition de l'expert judiciaire d'imputer à la société Bureau Veritas construction une quote-part de 10 % des travaux de réfection est inopérante ; qu'elle est en tout cas trop contestable pour que son rapport puisse servir de fondement à une condamnation de la société Bureau Veritas construction ;
- considérer en conséquence que ces désordres ne sauraient à aucun titre lui être imputés, sauf à faire peser sur lui des obligations qui non seulement ne lui incombent pas mais sont du ressort d'activités dont l'exercice lui est interdit ;
- prononcer dès lors la mise hors de cause pure et simple de la société Bureau Veritas construction ;
- débouter tant le SDC de la résidence [15] que tout autre demandeur ' dont M. [J] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Foncière de Loire et de la compagnie Mma iard, de la société Ibat 2000, de la société Lamalle ingénierie, de toutes demandes, fins et conclusions
en tant que dirigées à l'encontre de la société Bureau Veritas construction ;
- écarter le principe de toute condamnation solidaire ou in solidum à son égard,
- ou condamner la société Foucher Fournier et la société Lamalle ingénierie à le relever immédiatement et garantir intégralement, et ce, sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil ; les condamner en tout cas à garantir in solidum la société Bureau Veritas construction de toute condamnation qui excéderait la part qui serait fixée comme la charge du contrôleur technique et qui, à défaut d'être nulle, ne saurait qu'être symbolique ;
- condamner le SDC de la résidence [15] - comme tout succombant - en tous les
dépens de première instance et d'appel ;
- et à verser à la société Bureau Veritas construction indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2022, les sociétés Ibat 2000 et Lamalle Ingénierie demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Me [J], ès-qualités de liquidateur amiable de la société Foncière de Loire, la société Mma iard, de leur demande tendant à voir condamner solidairement le Bureau de Contrôle Veritas, la société Foucher Fournier et les bureaux d'études Lamalle ingénierie et Ibat 2000, à les relever indemnes des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ; débouté la société Bureau Veritas construction de sa demande tendant à voir condamner la société Foucher Fournier et la société Lamalle ingénierie à la relever immédiatement et garantir intégralement, sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, de toute condamnation qui excèderait la part qui serait fixée comme la charge du contrôleur technique et qui, à défaut d'être nulle, ne saurait qu'être symbolique ; débouté la société Foucher Fournier de sa demande tendant à voir dire que la société Lamalle ingénierie et la société Bureau Veritas devront in solidum la relever intégralement en principal, intérêts, frais et accessoires, article 700 du code de procédure civile compris, de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit du Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [15].
- recevoir la société Lamalle ingénierie et la société Ibat 2000 en leur appel.
- juger ce dernier recevable et bien fondé.
En conséquence, statuant à nouveau.
- dire et juger que la responsabilité de la société Lamalle ingénierie et la société Ibat 2000 ne saurait excéder :
- 70% s'agissant des travaux de reprise des façades soit 65 780 euros TTC (70% de
93 972,27 euros)
- 20% s'agissant des travaux de reprise des acrotères soit 51 207 euros TTC (20% de
256 034,94 euros)
- 33% s'agissant du coût des missions de maîtrise d''uvre, de bureau de contrôle et de SPS (33% de 52 855,63 euros TTC).
- condamner in solidum, sur un fondement quasi-délictuel la société Foucher Fournier et la société Bureau Veritas construction à relever indemne la société Lamalle ingénierie et la société Ibat 2000 de toute condamnation excédant le partage de responsabilité ci-dessus proposé.
- juger irrecevables, à défaut mal fondées, les demandes reconventionnelles du Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [15] représenté par son syndic Cytia gousseau segimmo immobilier.
A défaut,
- condamner in solidum la société Bureau Veritas construction, Me [J], la société Mma iard, la société Foucher Fournier, à relever indemne les sociétés Ibat 2000 et Lamalle ingénierie de toute condamnation, en ce compris les demandes reconventionnelles formées par le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [15] représenté par son syndic Cytia gousseau segimmo immobilier.
En toute hypothèse,
- condamner tout succombant à régler à la société Lamalle ingénierie et à la société Ibat 2000 une indemnité de procédure de 2 500 euros et en tous les dépens.
- accorder à Me Vincent David, avocat au barreau de Tours membre de la société Arcole, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires [15] demande à la cour de :
- débouter la société Bureau Veritas construction de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il condamne solidairement Me [K] [J] ès-qualités de liquidateur amiable de la société Foncière de Loire, la société Mma iard, la société Foucher Fournier, la société Lamalle ingénierie, la société Ibat 2000 et la société Bureau veritas à payer au SDC de la copropriété « [15] » la somme de 402 864,08 euros représentant le coût T.T.C. des travaux de réfection nécessaires afin de remédier aux désordres constatés par l'expert judiciaire, outre l'indexation fixée par le jugement mais rectifiée par la cour en vertu de l'erreur matérielle liée à l'indice de l'indexation.
- préciser sur ce dernier point qu'il ne pourra s'agir que de l'indice du coût de la construction des immeubles d'habitation, indice distinct à celui BT01.
- préciser que l'indice de référence du coût de la construction au quatrième trimestre 2015 est de 1629.
A titre reconventionnel,
- condamner solidairement Me [K] [J] ès-qualités de liquidateur amiable de la société Foncière de Loire, la société Mma iard, la société Foucher Fournier, la société Lamalle ingénierie, la société Ibat 2000 et la société Bureau veritas à payer au SDC de la copropriété « [15] » la somme de 265 852,22 euros représentant le reste à charge pour les travaux de réfection nécessaires afin de remédier aux désordres constatés par l'expert judiciaire, compte tenu de l'augmentation du coût de la construction.
- condamner la société Bureau Veritas construction à payer la somme de 5 000 euros au SDC de la copropriété « [15] » en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2022, M. [J], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Foncière de Loire et la société MMA assurances iard demandent à la cour de :
- débouter la société Bureau Veritas construction de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner la société Bureau Veritas construction à payer à M. [K] [J] ès qualité et à la société Mma iard 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile
- condamner la société Bureau Veritas construction aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2022, la société Foucher Fournier demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel principal interjeté par la société Bureau Veritas construction et l'appel incident interjeté par la société Ibat 2000 et la société Lamalle ingénierie.
En conséquence,
- confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Blois en date du 8 avril 2021.
Y ajoutant,
- condamner la société Bureau Veritas construction, la société Ibat 2000 et la société Lamalle ingénierie in solidum au paiement d'une somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Valérie Desplanques.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2023.
MOTIFS
S'agissant des conclusions de M. [K] [J] en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI Foncière de Loire et de la compagnie MMA IARD
Par ordonnance du 12 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M. [J] en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI Foncière de Loire et de la compagnie Mutuelles du Mans, signifiées le 24 novembre 2021. Leurs conclusions sont dès lors irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires
Moyens des parties
La société BUREAU VERITAS demande à la cour de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil. Elle fait valoir en effet que cette action est soumise au délai de prescription de 5 ans de l'article 2224 du code civil, qu'une première déclaration de sinistre a été notifiée à l'assureur DO par courrier du 15 septembre 2010, et qu'il disposait donc d'un délai de 5 ans à compter de cette date, soit jusqu'au 15 septembre 2015, pour agir. Son action, introduite le 16 janvier 2016, est donc prescrite. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir de la suspension prévue par l'article 2239 du code civil puisqu'il ne démontre pas que le juge a fait droit à une demande de mesure d'instruction à l'encontre de Bureau Véritas à sa demande, alors qu'elle a été assignée le 20 juin 2013 par la société Foucher Fournier.
Le syndicat des copropriétaires répond qu'il a bénéficié d'une suspension de la prescription puisqu'il s'est associé à la demande d'expertise des époux [W] par acte d'huissier du 24 décembre 2010, et que l'expert a rendu son rapport définitif le 18 juillet 2014. Le délai de prescription a donc été suspendu pendant les opérations d'expertise et s'est remis à courir le 18 juillet 2014. Il en déduit que son action dirigée contre la société Bureau Veritas, introduite par acte d'huissier du 16 janvier 2016, est recevable.
Réponse de la cour
Le tribunal a retenu la responsabilité de la société Bureau Veritas à l'égard du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1382 du code civil, ce qui n'est pas remis en cause à hauteur d'appel.
En application de l'article 2224 du code civil :
'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
La société Bureau Veritas fait valoir que le syndicat des copropriétaires a, ainsi qu'il résulte de ses conclusions de première instance, régularisé une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommage-ouvrage le 15 septembre 2010, de sorte qu'à cette date, il ne pouvait ignorer les faits lui permettant d'exercer son action. Il résulte en effet des conclusions du syndicat des copropriétaires qu'il a déclaré, dans ses conclusions récapitulatives n°2 en vue de l'audience du 5 décembre 2019, avoir régularisé une déclaration de sinistre à cette date.
Le syndicat des copropriétaires soutient que le délai de prescription a été interrompu par application de l'article 2239 du code civil, qui dispose :
'La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée'.
Totuefois, il est constant que tant l'interruption que la suspension de la prescription ne profitent qu'à celui qui agit. Pour suspendre ou interrompre le délai de prescription, une citation en justice, même en référé expertsise, doit être signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire (3ème Civ 15 mai 2013). Ainsi, il est constant que la suspension de la prescription, en application de l'article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu'à son profit (2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.011 publié).
Or en l'espèce, les époux [W] ont assigné, par acte du 29 ioctobre 2009, la société MMA IARD et la SCI Foncière de Loire en référé-expertise. Par ordonnance de référé du 15 décembre 2009, une mesure d'expertise a été ordonnée. Par ordonnance du 5 octobre 2010, cette mesure a été déclarée commune et opposable au syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires a fait délivrer une assignation le 24 décembre 2010, aux fins de voir l'ordonnance de référé du 5 octobre 2010 déclarée commune et opposable à la SCI, à la société MMA et la société Quetin. Il n'a pas assigné la société Bureau Veritas. Il en résulte que l'ordonnance de référé du 5 avril 2011, qui a accueilli sa demande, n'a pas pu avoir pour effet de suspendre le délai de prescription à l'égard de la société Bureau Veritas qui n'y était pas partie.
Le syndicat des copropriétaires n'a nullement assigné la société Bureau Veritas, en référé-expertise. Celle-ci a été quant à elle assignée par acte du 20 juin 2013, délivré à l'intiative de la société Foucher Fournier, afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables. Par une ordonnance en date du 16 juillet 2013, à laquelle le syndicat des copropriétaires n'était pas partie, le juge des référés a déclaré commune et opposable à la société Veritas et à la société IBAT 2000 la mesure d'expertise.
Cette ordonnance, à laquelle le syndicat des copropriétaires n'était pas partie, n'a donc pas eu pour effet de suspendre le délai de prescription de l'action du syndicat des copropriétaires à l'égard de la société Bureau Veritas.
Il ne peut donc être retenu que la prescription s'est trouvée suspendue, à l'égard de la société Bureau Veritas, au profit du syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires ayant introduit son action contre la société Bureau Veritas par assignation du 16 janvier 2016, le délai quinquennal de prescription, qui avait commencé à courir le 15 septembre 2010, était donc expiré à cette date.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Bureau Veritas à indemniser le syndicat des copropriétaires et de déclarer l'action du syndicat des copropriétaires prescrite à son égard.
Sur la responsabilité de la société Lamalle Ingenierie et de la société IBAT 2000
Moyens des parties
Les sociétés Lamalle Ingenierie et IBAT 2000 font valoir qu'elles ne contestent pas la part de responsabilité de 70% retenue par le tribunal pour les désordres affectant les façades, mais qu'en revanche, s'agissant des acrotères, leur part de responsabilité ne peut excéder 20% dans la mesure où la société Foucher Fournier n'a pas réalisé les ouvrages conformément aux plans du BET Lamalle. Il en résulte que le débat sur la conformité de ses plans est purement théorique puisque ces plans n'ont pas été mis en oeuvre par la société Foucher Fournier, qui a unilatéralement décidé de s'écarter des préconisations du bureau d'étude. S'agissant des préjudices complémentaires, elles estiment que leur responsabilité ne saurait donc excéder 33%.
La société Foucher Fournier soutient (p.10 de ses conclusions) que l'expert judiciaire a souligné que la mauvaise prise en compte des décalages de façade, du dimensionnement des liaisons acrotères/planchers, du défaut de liaison avec les murs porteurs, sont le fait des deux bureaux d'études, et que les arguments présentés par la société Lamalle dans un dire du 20 mai 2014 n'ont pas conduit l'expert à modifier sa position.
Réponse de la cour
Les sociétés Lamalle Ingenierie et IBAT 2000 ne remettent pas en cause la fixation pr le tribunal de leur parti de responsabiltié dans les désordres affectant les façades.
En revanche, elles estiment que le tribunal a mal apprécié leur part de responsabilté dans les désordres affectant les acrotères, de sorte qu'il convient d'examiner les causes de ces désordres.
Le sapiteur, M. [I], indique (page 49 du rapport) que pour les acrotères, les causes sont :
- un feraillage insuffisant de l'acrotère lui-même et en liaison avec la dalle ;
- une aggravation du fait des efforts de soulèvement dans les angles à cause des grandes portées de plancher.
S'il indique que les fissures horizontales apparues au-dessus des planchers et sous les corniches formant acrotères des terrasses du 1er et du 2ème étage ne sont dues que dans une moindre mesure aux deux difficultés découlant de la conception architecturale, et que le mode constructif de ces acrotères n'est pas connu précisément, il relève que le plan de la société Lamalle préconise la pose d'un chaînage CH4-10 dans la partie acrotère et d'aciers de liaison HA 10 esp : 50 L : 25 cm entre ce dernier et la dalle d'épaisseur 25 cm tandis qu'une rehausse béton a été réalisée sans être indiquée sur le plan. il indique que ce feraillage n'est pas conforme avec les prescription du DTU 20.12.
L'expert M. [Y] conclut son rapport en indiquant que le sinistre est dû à une mauvaise conception de l'ouvrage de la structure en béton qui n'a pas tenu compte de l'importance des portées des planchers et du traitement des liaisons de ces planchers à l'ossature porteuse.
Il précise que les plans avant-projet du BE Lamalle présentent des insuffisances 'notoires' :
- mauvaise prise en compte des conséquences de dalles à grande portée ;
- nombre de chaînages verticaux insuffisants ;
- mauvaises liaisons dalles - acrotères - chaînages verticaux.
Il est exact qu'il relève que l'entreprise de maçonnerie Foucher-Fournier a réalisé les ouvrages de maçonnerie en modifiant la conception des refends intérieurs, prévus en parpaing sur les plans et réalisés en 'voiles banchés' sans qu'aucun plan ne mentionne ses modifications.
Toutefois, il considère que 'le changement de technique du traitement des refends intérieurs réalisés par l'entreprise de maçonnerie n'aggrave pas le phénomène de fissuration des façades'.
Les sociétés Lamalle Ingenierie et IBAT 2000 ne produisent aucun élément de nature à contredire cet avis technique et à établir que le changement de technique décidé unilatéralement par l'entreprise de maçonnerie a eu une incidence sur les désordres constatés.
Si la société Foucher Fournier a modifié la conception de refends intérieurs, ni M. [I], ni M. [Y] n'ont relevé que le feraillage des acrotères n'est pas conforme à celui prévu par les plans d'exécution. En tout état de cause, les efforts de soulèvement dans les angles à cause des grandes portées de plancher, qui ont aggravé selon M. [I] les désordres affectant les acrotères, résultent d'un défaut de conception qui n'est pas imputable à l'entreprise de maçonnerie et qui, selon les termes du rapport d'expertise, n'a pas été aggravé par le changement de technique décidé par cette entreprise.
Le tribunal a en conséquence justement fixé à 35% la responsabilité de chacune de ces sociétés dans les désordres affectant les acrotères. Aucun élément ne justifie non plus de réduire leur part de responsabilité dans les désordres complémentaires.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les sociétés Lamalle Ingenierie et Ibat 2000 supporteront chacune 35% de la somme de 402 864,08 euros.
Sur l'appel en garantie dirigé contre la société BUREAU VERITAS et contre la société Foucher Fournier
1 - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Ibat 2000 contre la société Bureau Veritas
Moyens des parties
La société IBAT 2000 et la société LAMALLE INGENIERIE demandent à la cour de dire que leur responsabilité ne saurait excéder :
70% s'agisant des travaux de reprise des façades soit 65 780 euros TTC
20% s'agissant des travaux de reprise des acrotères soit 51 207 euros TTC
33% s'agissant du coût des missions de maîtrise d'oeuvre, de bureau de contrôle et de SPS
et de condamner sur un fondement quasi-délictuel la société Foucher Fournier et la société Bureau Veritas à les relever indemnes de toute condamnation excédant ce partage de responsbilité.
La société Bureau Veritas répond que les demandes de la société IBAT 2000 sont prescrites à son égard, en ce qu'elle a été assignée en référé par la société Foucher Fournier le 21 juin 2013, de sorte qu'elle a connu à cette date les faits lui permettant d'exercer son action et avait jusqu'au 21 juin 2018 pour former un appel en garantie contre la société Bureau Veritas, peu important qu'elle n'ait pas été mise en cause devant le tribunal par le syndicat des copropriétaires. Etant intervenue à l'instance le 18 février 2020, soit après cette date, ses demandes dirigées contre la société Bureau Veritas sont donc prescrites.
Réponse de la cour
Il est exact que la société IBAT 2000 a été assignée en référé-expertise le 21 juin 2013.
Néanmoins, il ne peut être considéré qu'elle a connu à cette date les faits lui permettant d'exercer une action en garantie contre la société BUREAU VERITAS, alors qu'elle n'avait pas, à cette date, été assignée par le syndicat des copropriétaires en indemnisation de son préjudice, de sorte qu'elle ignorait que sa responsabilité serait engagée, fait justifiant l'appel en garantie dirigé contre la société BUREAU VERITAS.
Il est constant en effet que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la
prescription extinctive, avant l'introduction des demandes principales (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié).
En l'espèce, la société IBAT 2000 n'a pas été assignée mais elle est intervenue volontairement à l'instance, aux côtés de la société Lamalle Ingenierie, par conclusions signifiées par RPVA le 18 février 2020. Elle a, dans ces mêmes conclusions, demandée à être garantie par la société Bureau veritas de toute condamnation excédant le partage de responsabilité revendiqué.
Il en résulte que les demandes présentées par la société IBAT 2000 contre la société BUREAU VERITAS ne sont pas prescrites.
2- Sur le fond
La demande des sociétés Lamalle et Ibat 2000, tendant à voir les sociétés Foucher Fournier et la société Bureau Veritas condamnées à les garantir de toute condamnation excédant la part de responsabilité qu'elles admettent avoir sera rejetée, leur responsabiltité étant engagée à hauteur de 35% chacune en raison des fautes qu'elles ont commises et qui ont contribué dans cette proportion à la survenance du préjudice et les fautes éventuellement commises par les sociétés Foucher Founier et Bureau Veritas n'étant pas à l'origine de leurs propres manquements tels que précédemment caractérisés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutées de leur demande en garantie.
Sur la responsabilité de la société Bureau Veritas
Moyens des parties
La société Bureau Veritas fait valoir qu'elle n'a pas commis de faute dont pourraient se prévaloir les autres intervenants et notamment les sociétés Entreprise Foucher Fournier, Lamalle Ingenierie et Ibat 2000 comme susceptible d'atténuer leur propre responsabilité dans la mesure où elles avaient la charge de la conception et de l'exécution du chantier et doivent seules supporter la responsabilité des erreurs de conception et d'exécution affectant les façades et les acrotères. Elle fait valoir :
- que le contrôleur technique n'a pour mission que de contribuer à la prévention des aléas techniques, visés par les missions particulières qui lui sont confiées par le maître de l'ouvrage, susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, et intervient au seul profit du maître de l'ouvrage et par simple formation d'avis ; il n'est donc tenu que d'une obligation de moyens, et non de résultats contrairement aux constructeurs et il ne peut en aucun cas se substituer aux constructeurs ; elle précise qu'elle n'avait en l'espèce qu'une mission solidité, et qu'il ne ressort pas du rapport d'expertise que la solidité de l'ouvrage est atteinte ;
- sa mission ne porte pas sur la vérification de la conformité de l'ouvrage avec les documents contractuels mais exclusivement avec des textes en vigueur ; elle n'avait donc pas à identifier les carences de la conception, ni les modifications intervenues au stade de l'exécution, et n'avait pas à vérifier le principe constructif ;
- le fait qu'elle n'ait pas fait d'observations dans le rapport final ne saurait constituer la preuve d'un manquement de Bureau Veritas à sa mission et en tout état de cause, cela n'est pas à l'origine des désordres puisque ce rapport n'est établi qu'en fin de mission soit après l'exécution des travaux ;
- le contrôleur technique n'a pas à s'assurer de la bonne exécution des travaux sur site puisqu'il n'est pas un maître d'oeuvre en charge de la surveillance des travaux.
La société Lamalle Ingenierie et Ibat 2000 estiment que le contrôleur technique a commis une faute dès lors qu'il n'a identifié ni les carences de la conception, ni les modifications inervenues au stade de l'exécution.
Réponse de la cour
En application de l'article L111-23 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable jusqu'au 1er juillet 2021, appplicable au litige :
'Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes'.
Selon l'article L111-24 du même code :
'Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270 du même code reproduit à l'article L. 111-20.
Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage'.
Il en résulte que, dans ses rapports avec les constructeurs, la société Bureau Veritas ne peut être tenue à réparation des dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge, dans les limites des missions définies par le contrat la liant au maître de l'ouvrage.
Aux termes de la Convention de contrôle technique signée le 27 mars 2006 par la société IDEC, contractant général pour le compte de la SCI Foncière de Loire, maître de l'ouvrage, la société Bureau Veritas s'est vue confier :
- une mission 'LP' relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement dissociables et indissociables ;
- une misse de type SH, relative à la sécurité des personne dans les bâtiments d'habitation.
Ces missions devaient, selon le paragraphe 3 de ce document, porter sur les phases suivantes :
- phase 1 : contrôle des documents de conception ;
- phase 2 : contrôle des documents d'exécution ;
- phase 3 : contrôle sur chantier des ouvrages et éléments d'équipement ;
- phase 4 : examens avant réception.
Au titre de la mission LP, elle devait, aux termes de cette convention, contriber à prévenir les aleas qui, 'découlant d'un défaut dans l'application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif, sont susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages et éléments d'équipement dissociables ou indissociables qui la constituent'.
Elle devait notamment, pendant la phase de conception, examiner les plans, devis et autres documents techniques, afin de déterminer s'il n'existait pas de risque découlant d'un défaut dans l'application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif, de nature à compromettre la solidité de la construction.
Or en l'espèce, il résulte de l'expertise judiciaire que les plans avant-projet du bureau d'étude Lamalle présentent des 'insuffisances notoires' telles que :
- mauvaise prise en compte des conséquences de dalles à grande portéé
- nombre de châinage verticaux insuffisants
- mauvaises liaison dalles -acrotères - chaînages verticaux.
et que le bureau Ibat 2000 s'est contenté de reprendre les hypothèses avancées par le bureau d'étude Lamalle, sans plus de précaution.
L'expert constate que le bureau de contrôle n'a émis aucune réserve sur les plans et esquisses, ni dans le rapport final.
Le sapiteur relève pourtant que les plans DOE coffrage et ferraillage de la société Lamalle comportent des incohérences, notamment concernant les nombres de plaques de treillis soudé. Il relève que le feraillage préconisé par les plans est inférieur, parfois sensiblement, au feraillage nécessaire et que ces insuffisances dans le ferraillage des dalles sont un facteur aggravant pour certaines fissures puisqu'elles ont favorisé la déformation des planchers et notamment ceux du plancher haut RdC, support des façades de l'étage. Il note encore que la conception architecturale des bâtiments a introduit deux difficultés majeures (dalles de grande portée et façades étages en retrait), qui n'ont pas été correctement prises en compte par le bureau d'étude.
L'expert conclut que 'Les désordres décrits ci-avant toucheront à terme, à la solidité des ouvrages'.
Il en résulte que les insuffisances relevées par l'expert dans les plans établis par les bureaux d'études affectaient la solidité de l'immeuble, de sorte qu'il incombait au bureau de contrôle Bureau Veritas de signaler, à l'examen des plans, les insuffisances dans la conception des bâtiments, induisant un risque pour la solidité du bâtiment.
C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré qu'une part de responsabilité de 10% pouvait être mise à sa charge en raison d'un manquement à sa mission de contrôle de la conception de l'ouvrage, et que la société Bureau Veritas a été condamnée, vis-à-vis des constructeurs, à supporter la réparation de dommages à concurrence de cette proportion.
Sur la demande de garantie de la société Bureau Veritas construction
La société Bureau Veritas construction sollicite la condamnation des sociétés Foucher Fournier et Lamalle Ingenierie à la relever et garantir immédiatement, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, des condamnations prononcées à son encontre, à tout le moins de garantir de toute condamnation qui excéderait sa part de responsabilité. Elle souligne que les désordres sont directement imputables aux constructeurs, qu'elle n'est pas directement à l'origine des désordres, de sorte que sa condamnation a pour origine la faute directe commise par les intervenants.
Toutefois, ainsi qu'il a été démontré, si la responsabiltié des société Foucher Fournier, Lamalle Ingenierie et Ibat 2000 est engagée, la société Bureau veritas a elle-même, en remplissant imparfaitement la mission de contrôle qui lui était confiée, contribué à la survenance des dommages, dans une proportion qui a été fixée à 10%. Elle ne saurait donc obtenir la garantie des condamnations mises à sa charge dans cette proportion.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Le premier juge a condamné les défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 402 864,08 euros, et dit que cette somme 'sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction publié par l'INSEE'.
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires demande :
- d'une part que cette condamnation soit indexée sur l'indice du coût de la construction des immeubles d'habitation, indice distinct du BT01.
- d'autre part l'allocation d'une somme complémentaire de 265 852,22 euros représentant le reste à charge pour les travaux de réfection nécessaires afin de remédier aux désordres constatés par l'expert judiciaire, compte tenu de l'augmentation du coût de la construction.
Il fait valoir en effet que le tribunal lui a alloué une somme de 402 864,08 euros, et a précisé que cette somme sera indexée sur l'incide BT01 du coût de la construction publié par l'INSEE, en la multipliant par le dernier indice publié à la date du prononcé de la présente décision et en la divisant par l'indice de référence du quatrième trimestre 2015 publié au JO le 24 mars 2016, soit 1620,75.
Or, selon lui :
- ce n'est pas cet indice qui aurait dû retenir l'attention mais l'indice du coût de la construction des immeubles à usage d'habitaiton ;
- l'indice de référence du coût de la construction au 4ème trimestre 2015 est 1629 ;
- désormais, l'indice du coût de la construction pour le 1er trimestre 2022 s'élève à 1948.
Il explique qu'il a fait appel à un maître d'oeuvre qui a rendu un rapport d'offres en juillet 2022, que les travaux de réparation s'élèvent désormais à la somme de 668 716,30 euros TTC, le coût de la construction ayant fortement augmenté dans l'intervalle.
Il en déduit, la somme de 402 864,08 euros lui ayant été déjà versée, qu'il est fondé à réclamer une somme complémentaire de 265 852,22 euros (668 - 401 864,08 euros), demande reconventionnelle parfaitement recevable en appel. Il précise qu'il sollicite d'une part que l'indice soit modifié, et d'autre part, qu'une indemnité complémentaire lui soit versée au regard effectivement de l'évolution de l'indice ces dernières années.
Il ajoute que la société Bureau Veritas ayant relevé appel du jugment dont s'agit, les travaux n'ont donc pas pu débuter.
Les sociétés Lamalle et Ibat 2000 font valoir que :
- les demandes du syndicat sont irrecevables :
- comme nouvelle à hauteur d'appel
- comme n'ayant pas été présentée lors des premières conclusions ;
- comme contrevenant au principe de réparation intégrale puisque les premiers juges ont prévu que l'indemnité serait indexée sur l'indice BT01.
- sont mal fondées, le syndicat des copropriétaires ne pouvant en même temps demander que l'indemnité principale soit indexée sur l'indice BT01 d'une part, et que lui soit également allouée une indemnité complémentaire de 265 852,22 euros au titre d'un prétendu 'reste à charge'. En outre le syndicat des copropriétaires était de longue date en mesure de financer les travaux de reprise et s'est abstenu de le faire, de sorte que s'il supporte à ce jour le surcoût lié à l'augmentation des matériaux, cela lui est imputable.
La société Bureau Veritas s'en rapporte sur la demande de modification de l'indice et soutient que :
- la demande en paiement d'une somme complémentaire, nouvelle à hauteur d'appel, est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ;
- elle est en tout état de cause irrecevable comme n'ayant pas été présentée dès les premières conclusions d'intimée du syndicat des copropriétaires ;
- enfin elle est irrecevable en ce qu'elle constituerait une double indemnisation, l'augmentation du coût de la construction ayant bien été pris en considération par le tribunal.
Subsidiairement, elle est mal fondée.
Réponse de la cour
* sur la recevabilité des demandes
- au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile
En application de l'article 910-4 du code de procédure civile ;
'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires n'a pas, dans les conclusions qu'il a fait signifier le 9 septembre 2021, dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile puisque les conclusions de l'appelant avaient été signifiées le 30 juin 2021, formé ces demandes puisqu'il demandait la confirmation pure et simple du jugement s'agissant du montant des sommes qui lui avaient été allouées.
Il n'a formé ces demandes que dans ses conclusions du 21 juillet 2022.
Cette obligation pour les parties de présenter l'ensemble de leurs prétentions sur le fond dans leurs premières conclucions s'applique sous réserve de la faculté, pour le justiciable, de présenter de nouvelles prétentions en application de l'article 567 du code de procédure civile et du second alinéa de l'article 910-4.
Selon l'article 567 du code de procédure civile :
'Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel'.
Le syndicat des copropriétaires soutient que sa demande en paiement d'une somme complémentaire s'analyse en une demande reconventionnelle recevable à hauteur d'appel.
Selon l'article 64 du code de procédure civile ;
'Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire'.
L'article 70 du code de procédure civile précise quant à lui :
'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout'.
Il est exact qu'il avait la qualité de demandeur en première instance, mais il constant que les demandes reconventionnelles, en première instance comme en appel, peuvent être formées tant par le défendeur sur la demande initiale que par le demandeur initial en défense aux prétentions reconventionnelles de son adversaire (2e Civ., 10 janvier 2013, pourvoi n° 10-28.735, Bull. 2013, II, n° 3).
Si le syndicat des copropriétaires, bien que demandeur initial, peut donc être amené à faire une demande reconvetionnelle en défense aux prétentions reconventionnelles de son adversaire, force est en l'espèce de constater que ni la société Bureau Veritas, ni les sociétés Lamalle et Ibat 2000 ne forment en l'espèce de prétentions reconventionnelles à l'égard du syndicat des copropriétaires puisqu'elles ne sollicitent que l'irrecevabilité, le rejet ou la diminution des condamnation prononcées à leur encontre, et que les demandes du syndicat tendant à voir modifier l'indice assortissant sa condamnation, laquelle a donc une incidence directe sur le montant des sommes qui lui ont été allouées et ne saurait donc s'analyser en une simple erreur matérielle, ou à se voir accorder une somme supplémentaire de 265.852,22 euros ne répondent donc pas aux prétentions de ses adversaires.
En conséquence, les demandes du syndicat des copropriétaires, qui n'ont pas été présentées dès leurs conclusions signifiées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, sont irrecevables en application de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Le chef de dispositif du jugement relatif aux demandes accessoires sera confirmé.
Les sociétés Foucher Fournier, Lamalle Ingenierie et Ibat 2000 seront tenues aux dépens de la procédure d'appel.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société Bureau veritas construction à lui verser une indemnité de procédure de 5000 euros. Les circonstances de la cause justifient de rejeter cette demande, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné la société Bureau veritas au profit du syndicat des copropriétaires.
Les circonstances de la cause justifient de rejeter l'ensemble des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il condamne la société Bureau Veritas construction à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété '[15]' une somme de 402 864,08 euros représentant le coût TTC des travaux de réfection nécessaires afin de remédier aux désordres constatés par l'expert judiciaire ;
Le CONFIRME pour le surplus de ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DECLARE prescrite et en conséquence irrecevable la demande en paiement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Ciles de Loire dirigée contre la société Bureau Veritas Construction ;
DECLARE recevables mais non fondées les demandes présentées par la société IBAT 2000 contre la société Bureau Veritas construction ;
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ''[15]' en modification de l'indice assortissant la condamnation prononcée en première instance et en paiement d'une somme de 265 852,22 euros;
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Foucher Fournier, Lamalle Ingenierie et Ibat 2000 aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT