Texte intégral
02/02/2024
ARRÊT N°2024/33
N° RG 22/00081 - N° Portalis DBVI-V-B7G-ORTG
SB/CD
Décision déférée du 17 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FOIX ( F 19/00111)
P. DUTEIL
Section Commerce
[X] [Y]
C/
S.A.S. 2E2J
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 2/2/24
à Me DEGIOANNI, Me CLAIN
Ccc à Pôle Emploi
Le 2/2/24
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
Madame [X] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP SCP DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE
INTIM''E
S.A.S. 2E2J
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascal CLAIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S. BLUM'', Présidente et M. DARIES, Conseillère chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [Y] a été embauchée par la SAS 2E2J, exploitant le salon de thé 'L'Apothicaire', en qualité de serveuse polyvalente suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 5 juillet 2018 au 5 novembre 2018 régi par la convention collective nationale de la restauration rapide.
La salariée a ensuite travaillé du 18 novembre 2018 au 31 mars 2019 pour le restaurant exploité par la SARL St-Mo dont les gérants sont également ceux de la SAS 2E2J.
Un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été régularisé avec la SAS 2E2J, avec une prise de fonction au 2 avril 2019 et un terme fixé au 4 novembre 2019 mais rompu de manière anticipée le 30 septembre 2019.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 13 décembre 2019 pour voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, voir requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Foix, section commerce, par jugement de départage du 17 décembre 2021, a :
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- écarté des débats le courrier adressé par Mme [Y] à la DIRECCTE produit en pièce 12,
- dit que Mme [Y] a exercé les fonctions de responsable du personnel et des ventes dans le cadre d'un contrat à durée déterminée daté du 2 avril 2019 mais signé au mois d'août 2019,
- débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,
- fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.
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Par déclaration du 6 janvier 2022, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 février 2022, Mme [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* rejeté la demande de sursis à statuer,
* dit qu'elle a exercé des fonctions de responsables du personnel et des ventes,
- réformer le jugement déféré pour le surplus,
- requalifier le faux contrat de travail à durée déterminée du 2 avril 2019 en contrat à durée indéterminée,
- condamner la SAS 2E2J à lui payer les sommes suivantes :
* 4 236,09 € nets au titre des salaires et heures supplémentaires dues d'avril à septembre 2019,
* 423,60 € nets au titre de congés payés y afférents,
* 2 400 € nets au titre de l'indemnité de requalification du faux contrat à durée déterminée du 2 avril 2019 en contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 1245-2 du code du travail,
* 7 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- juger que la rupture d'un commun accord d'un contrat à durée déterminée en date du 30 septembre 2019 doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS 2E2J à lui payer les sommes suivantes :
* 2 400 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 240 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis,
* 2 400 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 14 400 € nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en application de l'article L.8223-1 du code du travail,
- condamner la SAS 2E2J à délivrer à Mme [Y] les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 300 € par jour de retard,
- condamner la SAS 2E2J à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 mai 2022, la SAS 2E2J demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de la SAS 2E2J,
- condamner Mme [Y] à verser à la SAS 2E2J, à titre de remboursement de trop perçu de salaire et de congés-payés :
* 122,50 € au titre des 9,77 heures payées mais non exécutées,
* 12,25 € au titre des congés payés correspondant,
- condamner Mme [Y], en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile à payer à la concluante la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Mme [Y] à payer à la concluante la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 8 décembre 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Il est constant à l'examen des pièces produites aux débats que Mme [Y] a été employée par la société 2E2J au sein de l'établissement Apothicaire à [Localité 4], dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 5 juillet 2018 au 31 octobre 2018.
La salariée soutient avoir été embauchée au sein de l'Apothicaire à compter du 2 avril 2019 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, sans contrat écrit, pour occuper les fonctions de responsable des ventes et du personnel du salon de thé 'l'Apothicaire'.
Il résulte pour autant des éléments de la cause qu'un contrat de travail à durée déterminée en qualité de vendeuse polyvalente a été signé par Mme [Y] et le gérant de la société 2E2J le 2 avril 2019 avec pour terme le 4 novembre 2019, document contractuel sur lequel la salariée ne dénie pas sa signature.
Mme [Y] se prévaut d'une signature tardive du contrat de travail en août 2019 sous la contrainte de son employeur. Pour autant le témoignage de Mme [M] [Z] , qu'elle verse aux débats, est imprécis sur ce point. Par ailleurs il n'est pas justifié par la salariée d'une situation de contrainte l'ayant conduite à signer en août 2019 comme elle l'indique dans ses conclusions, ou en juillet 2019 comme elle l'a indiqué à l'huissier (PV de constat du 14 janvier 2021) sans plus de précision du jour de la signature, le contrat de travail daté du 2 avril 2019. Au surplus, Mme [Y] n'a fait aucune référence à une signature tardive et antidatée de son contrat de travail lors de son dépôt de main courante le 24 octobre 2019.
La salariée appuie également sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sur l'attestation d'emploi établie par la gérante de 'l'Apothicaire' le 27 mars 2019 et aux termes de laquelle Mme [U] certifie que Mme [Y] est embauchée en contrat à durée indéterminée sans période d'essai, en qualité de responsable des ventes et du personnel, au salaire mensuel de 1500 euros à partir du 5 avril 2019. L'employeur objecte que la remise de cette attestation était destinée à permettre à la salariée d'obtenir un logement, faisant valoir que la conclusion d'un contrat à durée indéterminée serait dépourvue de sens au regard du caractère saisonnier de l'activité de l'établissement, qu'au surplus la salariée a travaillé à compter du 2 avril ainsi que le prévoit le contrat de travail à durée déterminée et non du 5 avril 2019 comme l'indique l'attestation.
La cour relève que le précédent contrat de travail dont avait bénéficié la salariée dans 'l'Apothicaire' avait été conclu pour une durée de 4 mois du 5 juillet 2018 au 31 octobre 2018, constat qui conforte la réalité d'une ouverture saisonnière de l'établissement évoquée par l'employeur, avec fermeture environ 5 mois dans l'année (de novembre à mars). De plus, la relation amicale entretenue par la salariée avec Mme [U] [R] ressort de la teneur d'échanges de SMS contemporains de l'attestation du 27 mars 2019 (pièce 11 employeur)dans lesquels la salariée sollicite de la responsable une attestation pour l'envoi d'un dossier de candidature pour un logement, demande acceptée par la gérante. Au vu du contrat de travail à durée déterminée conclu le 2 avril 2019 et de l'incohérence des éléments produits parla salariée , la cour retient que l'attestation de Mme [U] avait pour seul et unique but d'aider la salariée dans sa demande de logement sans caractériser pour autant un contrat de travail à durée indéterminée. La demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 2 avril 2019 en contrat à durée indéterminée ainsi que la demande corrélative en paiement d'une indemnité de requalification sont en conséquence rejetées, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le harcèlement moral et la rupture
En vertu de l'article L1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
La rupture anticipée par accord des parties ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque.
L'employeur excipe d'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée dont le terme était prévu le 4 novembre 2019 par une convention signée par les parties le 30 septembre 2019 en ces termes: 'M.[F] président de la société 2E2J et Mme [X] [Y] engagée en tant que serveuse polyvalente, décidons d'un commun accord de rompre le contrat à durée déterminée conclu le 2 avril 2019 avant le terme initialement prévu le 4 novembre 2019. Cette décision résulte d'une volonté claire et non équivoque de mettre fin à nos relations contractuelles conformément à l'article L1243-1 du code du travail.'
La salariée, quant à elle, soutient qu'elle a été victime de harcèlement moral, contexte dans lequel la rupture procède d'un licenciement abusif.
En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Mme [Y] soutient que l'employeur la rabaissait devant la clientèle, l'insultait et dénigrait son travail.
Elle produit les éléments suivants:
- une déclaration de main courante déposée le 24 octobre 2019 dans laquelle elle évoque les excès de colère de son employeur M.[F] et des insultes proférées par celui-ci à son encontre 'abrutie , 'cas soc', fainéante, débile'. Elle fait état de la peur que celui-ci s'en prenne à elle physiquement.
- une attestation de Mme [J], salariée qui a travaillé avec Mme [Y] au sein de l'établissement St Maurice (SARL St Mo)de novembre 2018 à avril 2019, qui indique avoir confectionné avec Mme [Y] une décoration du restaurant pour la St Valentin, notamment à son domicile.
- une lettre adressée par Mme [Y] à la DIRECCTE le 23 octobre 2019, co-signée par trois autres salariés (Mmes [P], [V] et [M]) demandant à ce que leur anonymat soit préservé à l'égard de l'employeur, dénonçant la signature antidatée d'un contrat de travail, une falsification de bulletin de paye, un non-respect du délai de paiement du salaire (6 mois), un travail non déclaré, une obligation de conserver hors caisse des espèces, un refus de fournir les contrats de travail.
-une attestation de Mme [Z] [M] relatant avoir travaillé avec Mme [Y], décrite comme sa manager et responsable d'équipe dans le salon de thé l'Apothicaire pendant la saison 2019. Elle expose que Mme [Y] était en charge de la caisse et établissait les plannings. Elle évoque le manque de confiance de [N] ( [F]) qui avait retiré de l'argent de la caisse pour vérifier s'il serait prévenu, suscitant la panique de Mme [Y] qui redoutait les réactions de colère de M.[F].
- une attestation de Mme [G] [H] qui fait état d'un comportement agressif, insultant et menaçant de l'employeur à l'égard des employés et notamment d'[X] [Y] qu'il a traitée de fainéante, crade, débile, et qu'il soumettait à un stress permanent, ajoutant en ces termes: 'elle tremblait devant lui, elle pleuré'.
- Une attestation de [A] [O] ,salariée de l'Apothicaire à compter du 8 juillet 2019, qui évoque le tempérament colérique et imprévisible de l'employeur, ainsi que la pression exercée par celui-ci sur [X] [Y]. Elle indique que l'employeur demandait à Mme [Y] de remettre la somme de 50 euros dans une enveloppe distincte tous les jours lors de la fermeture de caisse.
- le témoignage de son compagnon M.[C] [S] qui fait état de la remise tardive en août du contrat de travail débuté en avril, du comportement agressif de l'employeur à l'égard d'[X] [Y] et de son attitude menaçante envers lui , tous éléments qui ont motivé l'acceptation par [X] [Y] de la rupture proposée par l'employeur.
- un procès-verbal de constat d'huissier établi à la demande de Mme [Y] le 25 juin 2020 retranscrivant le contenu de messages SMS présents sur son téléphone portable.
- un certificat médical de médecin généraliste du 25 octobre 2019 mentionnant la prescription d'anxiolytiques pour stress réactionnel.
A l'exception du témoignage de M.[S], compagnon de Mme [Y], qu'il convient d'accueillir avec circonspection au regard du manque d'impartialité induit par les liens affectifs qui unissent son auteur à la salariée, et du témoignage de Mme [J] qui ne permet pas de retenir que les travaux de décoration effectués à domicile l'ont été à la demande de l'employeur, les autres éléments produits par la salariée, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral caractérisée par des agissements répétés de l'employeur à caractère humiliant ou dénigrant à l'égard de la salariée ayant pu entraîner une dégradation de ses conditions de travail et une altération de son état de santé. Il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur dénie toute situation de harcèlement et objecte:
- que la salariée ne s'est jamais plainte d'agissements de harcèlement auprès des gérants ou du médecin du travail, qu'elle n'en a pas fait état après la fin de la relation contractuelle dans ses courriers à l'employeur le 11 octobre 2019 et à la DIRECCTE le 23 octobre 2019 ;
- que les témoignages de salariés produits par l'appelante sont contredits par les mêmes personnes dans des attestations ultérieures et sont de ce fait dépourvus de force probante ;
- que le certificat médical établi un mois après la rupture amiable n'établit pas de lien de causalité entre l'état psychologique de l'intéressée et des agissements de harcèlement, d'autant que les problèmes psychologiques de la salariée préexistaient au contrat de travail du 4 avril 2019 ;
- qu'il a déposé plainte contre Mme [Y] auprès du procureur de la République le 26 août 2020 pour faux , usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement, en excipant de la falsification de la signature de Mme [M] sur la pétition adressée à la DIRECCTE.
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Il convient de préciser que le fait que la salariée n'ait formulé aucune observation critique pendant la durée des relations contractuelles sur des agissements de harcèlement dont elle aurait été l'objet, ne la prive pas de la possibilité de s'en prévaloir après la rupture du contrat de travail.
Il ressort par ailleurs du courrier adressé à la DIRECCTE le 23 octobre 2019 que la salariée y évoquait des faits de harcèlement moral, en dépit de l'affirmation contraire de l'employeur.
Aucune information n'est fournie par l'employeur sur les suites réservées à sa plainte pénale déposée il y a trois ans et demi, de sorte que le jugement est infirmé en ses dispositions ayant écarté des débats, au seul motif d'une plainte pénale de l'employeur, la lettre -pétition adressée à la DIRECCTE le 23 octobre 2019.
Quant aux témoignages contraires successivement établis par Mme [Z] [M] en faveur de la salariée le 1er décembre 2019 , puis de l'employeur le 5 mars 2020, la lecture de la seconde attestation permet de comprendre qu'elle escomptait que son premier témoignage ainsi que la pétition adressée à la DIRECCTE le 23 octobre 2019 à laquelle elle a souscrit seraient anonymisés vis à vis de l'employeur afin de préserver son emploi saisonnier ('elle m'a aussi assurée que le procès ne se déroulerait que dans 4 ans et que d'ici là nos employeurs n'auraient jamais connaissance de mon témoignage à titre personnel et nominatif. Elle m'a aussi dit que je n'aurais aucune répercussion sur mon poste pour les saisons prochaines, en sachant pertinemment que c'était faux'). Si Mme [M] exprime un sentiment de trahison par Mme [Y] en raison de la divulgation à l'employeur de son témoignage et de sa signature apposée sur la pétition , il demeure que les faits précis initialement rapportés le 1er décembre 2019 ne sont pas remis en cause dans l'attestation établie trois mois plus tard dans laquelle elle se contente de mettre en exergue la qualité de sa relation avec son employeur, sans dénier sa signature sur les documents produits par l'appelante (pétition et attestation).
Quant à Mme [E] [V] et [D] [P] qui avaient également signé la pétition adressée à la DIRECCTE le 23 octobre 2019 avec le souhait de voir conserver leur anonymat, leurs attestations établies en faveur de l'employeur, aux termes desquelles elles soulignent l'absence de difficulté avec l'employeur sont à replacer dans le contexte précédemment décrit d'une promesse non tenue d'anonymat. Il demeure que le contenu de la pétition dont le caractère officiel n'a pu échapper aux signataires, s'agissant d'une lettre adressée collectivement à une administration en charge de l'inspection du travail, n'est pas sérieusement remis en cause dans les témoignages produits par l'employeur dans le contexte précédemment décrit, empreint du souci des salariés de préserver les relations avec l'employeur.
Quant au simple échange de SMS du 17 février 2019 dont les auteurs ne sont pas clairement identifiés, il n'est pas de nature à établir le caractère préexistant de fragilités psychologiques de la salariée.
Le certificat médical établi le 25 octobre 2019 qui porte constatation d'un état de stress nécessitant une prescription médicamenteuse d'anxiolytiques est proche de la rupture intervenue trois semaines plus tôt, ce dont il se déduit un lien de causalité avec le contexte professionnel.
Au vu de l'ensemble de ces considérations les explications et pièces produites par l'employeur ne permettent pas de contredire utilement les éléments produits par la salariée. La cour estime dans ces conditions que la salariée a été victime d'un harcèlement moral justifiant réparation du préjudice subi par la salariée à hauteur de 3000 euros de dommages et intérêts .
Dans le contexte du harcèlement moral et des reproches formulés contre l'employeur par courrier du 11 octobre 2019 dans une période contemporaine de la rupture, soit 10 jours après la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée le 30 septembre 2019 , l'accord de la salariée à la rupture présente un caractère équivoque . Par suite la salariée est en droit de prétendre en application de l'article L1243-4 du code du travail au paiement d'une indemnité d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat, soit le 4 novembre 2019. Il lui sera donc alloué la somme de 3 365 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande en rappel de salaire
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1 , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs
acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce le contrat de travail du 2 avril 2019 prévoit une rémunération pour un emploi de serveuse polyvalente, employé de niveau 1 échelon 2 de la convention collective de la restauration rapide, d'un montant mensuel brut de 1 521,25 euros pour 151,67 heures, soit un salaire horaire brut de 10,02 euros.
Mme [Y] revendique un rappel de salaire de 4236,09 euros au titre des heures supplémentaires accomplies au cours de la relation contractuelle à raison de 32 heures supplémentaires par mois.
A l'appui de sa demande elle produit ses bulletins de salaire , un décompte des heures supplémentaires et salaires dus entre avril et septembre 2019, un décompte récapitulatif des heures supplémentaires avec majoration entre avril et septembre 2019.
La cour constate à la lecture du contrat de travail que le salaire mensuel prévu par les parties est de 1 521,25 euros brut, et non net comme le soutient la salariée. Les bulletins de salaire révèlent que la salariée a été rémunérée par l'employeur pour des heures supplémentaires accomplies à hauteur de 32 heures supplémentaires par mois, à l'exception du mois de septembre 2019, ce dernier bulletin de paye mentionnant une déduction de salaire de 1037,48 euros correspondant à 82h75 euros. Les heures supplémentaires ont été rémunérées sur la base de 12,53 euros qui correspond au tarif horaire brut de 10,03 euros outre la majoration. Par suite le décompte fourni par la salariée fondé sur un salaire horaire net de 1500 euros est inopérant.
S'agissant du mois de septembre 2019, la salariée soutient avoir travaillé 169h37 , ce qui lui ouvrait droit à une rémunération globale de 1744,78 euros . Elle a reçu un salaire de 1758,84 euros ainsi qu'en atteste son bulletin de salaire, de sorte que sa demande en rappel de salaire est injustifiée .
Il sera ordonné la remise à la salariée par la société 2E2J des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans astreinte.
Sur le travail dissimulé
La demande en rappel de salaire étant rejetée, la demande indemnitaire pour travail dissimulé sera également rejetée, par confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de remboursement
L'employeur sollicite le remboursement par la salariée d'un trop perçu de 152,50 euros à titre de salaire outre les congés payés correspondants. Il sera partiellement fait droit à sa demande à hauteur de 14,06 euros au titre du trop perçu au mois de septembre 2019 ( 1758,84 euros -1744,78 euros), outre 1,14 euros de congés payés.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il est fait droit partiellement aux demandes de Mme [Y], de sorte que le caractère abusif de la procédure est écarté. La société 2E2J est déboutée de la demande formée de ce chef.
Sur les demandes annexes
La société 2E2J partie principalement perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [Y] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La SAS 2E2J sera donc tenue de lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est infirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
La SAS 2E2J est déboutée de sa demande formée au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant débouté Mme [X] [Y] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé et de la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée,
L'infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SAS 2E2 à payer à Mme [X] [Y]:
- 3 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 3 365 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée
- 3000 euros au titre des frais irrépétibles
Condamne Mme [X] [Y] à payer à la SAS 2E2J 15,46 euros à titre de trop perçu,
Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties,
Déboute la SAS 2E2J de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Ordonne la remise sans astreinte par la SAS 2E2J à Mme [X] [Y] des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,
Rejette toute autre demande,
Condamne la SAS 2E2J aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', Présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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