Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 16 FEVRIER 2023
N° RG 20/01376 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQFL
Monsieur [F] [I]
c/
COMMUNE DE [Localité 8]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 janvier 2020 (R.G. 18/01010) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 12 mars 2020
APPELANT :
[F] [I]
né le 21 Novembre 1956 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Samuel ANDRONIKOS substituant Me Camille VALDES de la SCP KAPPELHOFF-LANCON-VALDES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La Commune de [Localité 8], représentée par son Maire en
exercice, domicilié ès qualité [Adresse 7]
Représentée par Me GAULT-OZIMEK substituant Me Clotilde GAUCI de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 janvier 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [I] est propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 10], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 8]. Sur la pacelle [Cadastre 10] sont implantés des maisons d'habitation et un hangar agricole.
Par une délibération du 4 juillet 1962, la commune a autorisé le maire à acquérir l'actuelle parcelle cadastrée section [Cadastre 11] en vue d'améliorer la circulation et le stationnement sur le chemin rural de la mairie.
Suivant acte de vente en la forme administrative en date du 14 décembre 1962, les époux [I], parents de M. [F] [I], ont accepté de céder gratuitement à la commune un terrain en friche, partie d'une contenance de 187 m2 de la parcelle susmentionnée, cadastrée section [Cadastre 11].
Cet acte qui visait la délibération du 4 juillet 1962, comprenait en page 3 la clause suivante : 'SERVTIUDE'
Les cédants déclarent que le terrain n'est grévé d'aucune servitude sauf l'exception ci-après : M.et Mme [I] susnommés déclarent que le terrain qu'ils cèdent gratuitement fait l'objet de la servitude suivante : ils se réservent le libre accès en tout temps et de toute manière sur la parcelle cédée pour l'exploitation du reste de leur propriété'.
En 2002, la commune a décidé d'aménager la parcelle acquise en 1962 par la réalisation de places de stationnement, la création d'un espace engazonné et l'installation d'un banc face au monument aux morts.
Ainsi, par courrier du 4 septembre 2002, la commune a sollicité l'accord de M. [F] [I] sur ce projet de travaux, notamment s'agissant de l'aménagement de l'entrée de sa parcelle, en lui offrant deux alternatives concernant les bordures.
En réponse, par lettre recommandée du 6 septembre 2002, M. [I] a donné son accord pour la solution C ( bordures posées avec remplissage par calcaire, plus bicouche teintée), rappelant expressément qu'il ne rennonçait pas à ses droits sur la parcelle [Cadastre 11], tels qu'énoncés dans l'acte de vente de 1962, et qu'il se réservait la possibilité d'exercer tout recours pour non respect des clauses figurant dans ledit acte.
Parallèlement, conséquemment à une délibération du conseil général en date du 26 février 2008, le chemin rural était désormais classé dans les voies communales et faisait donc partie du domaine public communal.
Par courrier du 26 décembre 2017, M. [I] a rappelé en outre au maire de la commune l'objet de la servitude de son fonds sur la parcelle [Cadastre 11], en l'informant de son intention, dans le cadre de son exploitation, d'agrandir le passage, sis à côté du monument aux morts sur toute la façade, soit une largeur de 9 mètres et lui a demandé dans un délai de deux mois d'enlever le banc, la végétation présente et d'aménager le terrain pour pouvoir sortir, tout en proposant au maire de procéder lui-même à l'aménagement du terrain.
Par courrier du 17 janvier 2018, le maire lui a indiqué qu'il ne trouvait pas trace de l'acte ayant fondé la servitude et lui a demandé de le lui produire, ce à quoi le demandeur a obtempéré, par courrier daté du 20 janvier 2018.
Par correspondance du 7 février 2018, le maire a refusé l'agrandissement du passage demandé par M. [I].
Les parties ne trouvant pas un accord, M. [F] [I] a assigné la commune de [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Libourne afin de voir :
-dire que l'acte de vente du 14 décembre 1962 a créé une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 11] appartenant à la commune au profit de la parcelle [Cadastre 10] lui appartenant,
-ordonner le sursis à statuer, après avoir confirmé l'existence de la servitude de passage et transmettre au tribunal administratif de Bordeaux deux questions préjudicielles en vertu de l'article 49 alinéa 2 du code de procédure civile :
- la parcelle est-elle incorporée au domaine public de la commune '
- dans l'affirmative, la servitude de la parcelle [Cadastre 10] est-elle compatible avec l'affectation de la dépendance domaniale '
-après jugement du tribunal administratif, condamner la commune à enlever tout obstacle génânt l'exercice de la servitude sous astreinte de 100 euros par jour,
-subsidiairement, si le tribunal constatait la nullité de la clause dans l'acte du 14 décembre 1962, condamner la commune à lui rétrocéder la parcelle [Cadastre 11],
- en toutes hypôthèses, condamner la commune à lui payer la somme de 5000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Kappelhoff-Laçon, Thibaud
La commune de [Localité 8] conclut pour sa part :
- à titre prinicipal,
-au rejet de la demande de M. [F] [I] comme irrecevable pour défaut d'intérêt à agir,
-au rejet de la demande de nullité totale de l'acte du 14 décembre 1962 comme irrecevable parce que tardive,
-à titre subisidiaire,
-au débouté de M. [F] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- en tout état de cause, à sa condamnation à titre reconventionnel au paiement de la somme de 10 00 euros, à titre de dommages et intérêts pour recours abusif sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
-à la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Libourne a
-dit que l'action de M. [F] [I] est recevable,
-débouté M. [F] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamné M. [F] [I] à verser à la commune de [Localité 8] la somme de 5000 euros pour recours abusif,
-condamné M. [F] [I] à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 2500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Suivant déclaration d'appel en date du 12 mars 2020, M. [F] [I] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré son action recevable.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2021, M. [F] [I] demande à la cour de :
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 23 janvier 2020 en ce qu'il a jugé son action recevable,
-réformer le jugement pour le surplus,
Y faisant droit ,
-constater que l'acte du 14 décembre 1962 a créé une servitude de passage sur le fonds cédé gratuitement par les consorts [I] à la commune de [Localité 8],
-constater que l'acte constitutif de la servitude prévoit que le passage s'exerce de toute manière sur l'ensemble de la parcelle cédée,
-constater que l'exploitation agricole du fonds dominant suppose que le passage s'exerce sur l'ensemble de la parcelle cédée,
-constater que la commune de [Localité 8] a réalisé des aménagements sur le fonds servant entravant l'assiette de la servitude en limitant l'accès initialement prévu d'une largeur de 9 mètres à 4, 50 mètres,
-constater que la demande de nullité de la commune de [Localité 8] est prescrite depuis le 14 décembre1992 et qu'en tout état de cause elle ne repose sur aucun élément sérieux,
-constater que la servitude de passage constitue la contrepartie de la cession à titre gratuit de la parcelle [Cadastre 11] et revêtait donc un caractère déterminant pour les cédants,
En conséquence, sur la demande de nullité de la clause ayant institué la servitude,
A titre principal, débouter la commune de [Localité 8] de sa demande en nullité,
A titre subsidiaire, si la cour venait à faire droit à la demande de nullité, dire et juger que la nullité de la clause entraîne la nullité de l'acte dans son ensemble,
-dire et juger que l'acte du 14 décembre 1962 a créée une servitude de passage sur le fonds cédé aujourd'hui partie de la parcelle [Cadastre 11] au profit de la propriété des cédants, aujourd'hui parcelle [Cadastre 10],
-dire et juger que la servitude a vocation à s'appliquer à l'ensemble de la parcelle cédée à la commune de [Localité 8] par les consorts [I] le 14 décembre 1962,
-condamner la commune de [Localité 8] à enlever tout obstacle gênant l'exercice de la servitude, à savoir le banc, la végétation, les places de stationnement et les bordures qui les délimitent, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir à l'expiration d'un délai de deux mois après la signification du jugement à intervenir,
-condamner la commune de [Localité 8] à verser à M. [I] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la commune de [Localité 8] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Kappelhoff-Lançon, Thibaud, Valdès.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2021, la commune de [Localité 8] demande à la cour de :
A titre principal,
Réformer le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Libourne en ce qu'il reconnaît l'intérêt à agir de M. [F] [I] et en conséquence,
-déclarer comme irrecevable la demande présentée par M. [I] pour défaut d'intérêt à agir,
-en conséquence, débouter M. [F] [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
Réformer le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Libourne en ce qu'il reconnaît l'existence d'une servitude de passage conventionnelle sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] et en conséquence :
-constater l'absence de servitude de passage conventionnelle mentionnée à l'acte du 14 décembre 1962 au profit d'une servitude de passage réelle sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 11],
-constater la nullité de la clause relative à la servitude de passage réelle sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] en l'absence du maire de consentir une telle clause,
-en conséquence, débouter M. [F] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
Confirmer le jugement du 23 janvier 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Libourne en ce qu'il a débouté M. [F] [I] de l'ensemble de ses prétentions,
En tout état de cause,
Réformer le jugement du 23 janvier 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Libourne en ce qu'il a condamné M. [F] [I] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif et en conséquence,
-condamner M. [F] [I] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
-condamner M. [F] [I] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [F] [I] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SCP CGCB et Associés.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 janvier 2023 et mise en délibéré au 16 février 2023.
MOTIFS :
Sur la recevabilité à agir de M. [F] [I],
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 du même code indique quant à lui que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir au seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, la commune de [Localité 8] critique, dans le cadre d'un appel incident, le jugement déféré qui déclaré M. [F] [I] recevable à agir.
A ce titre, elle considère de plus fort, comme en première instance, que M. [I] est irrecevable à agir, faute d'intérêt, dès lors qu'il sollicite l'élargissement du passage qui lui avait été initialement dévolu, conformément aux dispositions du droit de l'urbanisme d'une largeur de 4, 50 mètres à 9 mètres, alors que le passage intitial lui permettait d'accéder à sa propriété numérotée [Cadastre 10] dans des conditions normales de sécurité et était compatible avec son acitvité d'exploitant agricole.
M. [F] [I] répond qu'il a bien intérêt à agir, dès lors que son action consiste à exercer une servitude, conformément à l'acte constitutif du 14 décembre 1962, laquelle s'exerce sur l'ensemble de la parcelle cédée, ainsi qu'à voir enlever tout obstacle gênant son exercice.
Le moyen ainsi soulevé par l'intimée ne pourra qu'être écarté par la cour car il consiste à opérer une confusion entre le bien-fondé de l'action de M. [F] [I] et sa recevabilité, laquelle s'avère en l'état incontestable dès lors que celui-ci est légitime à revendiquer l'exercice d'une servitude qu'il estime fondée, en application de l'acte du 14 décembre 1962, auxquels ses auteurs étaient parties.
Partant, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. [F] [I] recevable en son action et en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la commune de [Localité 8].
Sur l'existence d'une servitude conventionnelle et son assiette,
L'article 637 du code civil prévoit qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un autre héritage appartenant à un autre propriétaire.
L'article 686 du même code prévoit quant à lui qu'il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient pas imposés à la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue et à défaut de titre par les règles ci-après.
En l'espèce, la commune de [Localité 8] critique le jugement déféré qui a reconnu au profit de M. [F] [I] une servitude conventionnelle sur le fondement de l'acte de cession du 14 décembre 1962. Elle fait valoir, en application de l'article 686 du code civil, que la servitude conventionnelle s'exerce au profit du fonds dominant au préjudice du fonds servant et qu'elle est donc attachée au fonds et non à la personne.
Elle estime pour sa part que l'acte du 14 décembre 1962, libellé comme suit ' ils se réservent le libre accès en tout temps et de toute manière sur la parcelle cédée pour l'exploitation du reste de leur propriété' n'institue qu'un droit personnel au profit des signataires de l'acte et non un droit réel, en sorte que l'appelant ne peut nullement se prévaloir d'une servitude sur le fonds ZD n°44.
Toutefois, l'acte de cession en la forme administrative du 14 décembre 1962 comporte en sa page 3, un paragraphe intitulé 'charges', rédigé de la manière suivante ' la commune souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant gréver le terrain, sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives s'il en existe, le tout à ses risques et périls, sans recours contre les cédants et sans que la présente clause puisse donner à quiconque plus de droits qu'il n'en aurait en vertu des titres réguliers et non prescrits ou de la loi, comme aussi sans qu'elle puisse nuire aux droits résultant en faveur de l'acquéreur des textes sur la publicité foncière; le tout sans préjudice de ce qui sera exposé plus loin sous le titre servitude'.
'SERVTIUDE'
Les cédants déclarent que le terrain n'est grévé d'aucune servitude sauf l'exception ci-après : M.et Mme [I] susnommés déclarent que le terrain qu'ils cèdent gratuitement fait l'objet de la servitude suivante : ils se réservent le libre accès en tout temps et de toute manière sur la parcelle cédée pour l'exploitation du reste de leur propriété'.
Il en résulte que le droit de passage conféré aux époux [I] au terme de l'acte susvisé consiste bien en une servitude et non en une simple droit personnel conféré aux cédants, puisqu'il est évoqué dans le paragraphe intitulé 'SERVITUDES'. De plus, l'expression ' en tout temps' fait davantage référence à un droit réel qu'à un droit personnel prenant fin au décès du bénéficiaire.
En outre, le fonds dominant est clairement identifé à l'acte et consiste en la parcelle [Cadastre 10] appartenant aux consorts [I], tout comme le fonds servant, cadastré [Cadastre 11] cédé à titre gratuit à la commune.
De surcroît, il est effectivement exact que l'octroi d'une servitude n'est pas nécessairement assorti d'une indemnité surtout comme au cas d'espèce où la cession du terrain cadastré [Cadastre 11] au profit de la commune s'est faite à titre gratuit et que par conséquent la définition d'une telle servitude n'est que la juste contrepartie de l'absence de caractère onéreux attaché à cette transmission.
Par ailleurs, le fait que le terrain ne soit pas enclavé ne saurait faire échec à la mise en place d'une servitude conventionnelle, qui existe de par la seule volonté des parties et se distingue en ce sens de la servitude légale.
Enfin, l'assiette de ladite servitude n'est pas davantage contestable, puisqu'elle s'exerce sur l'intégralité de la parcelle cédée pour les besoins de l'exploitation de la parcelle appartenant aux consorts [I].
Il ne peut être considéré en outre que la servitude de passage litigieuse serait contraire à l'affectation du domaine public, puisqu'il convient pour apprécier le bien-fondé d'une telle servitude de se placer au moment de la signature de l'acte et non subséquemment lors de la réalisation des aménagements réalisés par la mairie en 2002. En effet, la parcelle cédée par les époux [I] en 1962 l'a été en vue de permettre l'élargissement de la voirie communale, l'affectation ainsi donnée au fonds étant à l'époque parfaitement compatible avec la servitude de passage consentie sur le fonds cadastré [Cadastre 11].
Les jurispridences citées par l'initimée et tendant à considérer que le changement d'affectation du domaine public peut mettre fin à une servitude prééxistante ne sont pas applicables au cas d'espèce s'agissant de servitudes constituées antérieurement à leur incoporation au domaine public ou de servitude éteintes au moment de l'incorporation au domaine public.
Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a constaté au profit du fonds cadastré [Cadastre 10] appartenant à M. [F] [I] une servitude conventionnelle s'exerçant sur toute la propriété du fonds servant n°[Cadastre 11] appartenant à la mairie pour les besoins de l'exploitation de la parcelle [Cadastre 10].
Sur la nullité de la clause relative à la servitude de passage conventionnelle,
La commune de [Localité 8] réplique que la clause instaurant ladite servitude conventionnelle, telle que reconnue par la cour, est nulle, en application de l'article L2241-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la décision emportant création d'une servitude suppose une habilitation expresse du conseil municipal qui en l'espèce n'avait pas été donnée au maire.
A ce titre, M. [F] [I] réplique que la commune ne peut valablement solliciter l'annulation de la clause litigieuse, dès lors que son action est prescrite par application de l'article 2262 du code civil, dans sa version applicable au cas d'espèce, qui disposait que ' toutes les actions tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
Or, en l'espèce force est de constater que la commune de [Localité 8], qui a été partie à l'acte de cession en la forme administrative du 14 décembre 1962, était fondée à agir en nullité de la clause litigieuse instaurant une servitude conventionnelle au préjudice de la parcelle [Cadastre 11] dès la signature de l'acte et jusqu'à l'expiration d'un délai de trente ans, soit jusqu'au 14 décembre 1992.
Elle est donc prescrite aujourd'hui a invoquer la nullité de ladite clause en sorte que la cour ne pourra que déclarer une telle prétention irrecevable en application de l'article 122 du code de procédure civile.
Sur le bien fondé de l'action de l'appelant,
M. [F] [I] soutient qu'il ne peut exercer sa servitude de passage eu égard aux aménagements mis en place par la mairie de [Localité 8] sur la parcelle cadastrée [Cadastre 11]. Il demande par conséquent l'enlèvement de tout obstacle gênant l'exercice de la servitude de passage, à savoir le banc, la végétation, les places de stationnement et les bordures qui les délimitent sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir passé un délai de deux mois suivant la signification du jugement.
A titre liminaire, il convient de souligner qu'au moment où les aménagements ont réalisés au cours de l'année 2002, la commune de [Localité 8] a consulté M. [F] [I], par correspondance du 4 septembre 2002, à laquelle il a répondu le 6 septembre suivant en donnant son accord pour la solution numéro C.
Or, depuis cette échéance jusqu'à son courrier du 26 décembre 2017, soit durant plus de quinze ans, M. [F] [I] a accepté les aménagements litigieux, sans manifester le fait qu'ils faisaient obstacle à son légitime droit de passage.
Il sollicite aujourd'hui la destruction de ces aménagements pour pouvoir exercer selon lui pleinement son droit de passage, sans démontrer pour autant en quoi ces aménagements y feraient obstacle.
En effet, il n'étaye par aucun élément probant le fait qu'il serait dans l'impossibilité du fait de ces aménagements d'accéder à son exploitation agricole. Les photographies qu'il produit à cette fin, d'ailleurs non datées, ne permettent pas d'établir qu'il serait dans l'incapacité de gagner la parcelle cadastrée [Cadastre 10] ou d'en sortir avec des engins agricoles.
Dans ces circonstances, le jugement déféré qui a débouté M. [F] [I] de l'ensemble de ses prétentions, sera confirmé dès lors que l'appelant échoue à démontrer qu'il ne peut exercer pleinement son droit de passage, conformément à la servitude conventionnelle figurant à l'acte du 14 décembre 1962.
Sur l'allocation de dommages et intérêts pour recours abusif,
M. [I] critique également le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer àla commune de [Localité 8] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif. Il indique que son action n'a jamais été exercée dans le seul et unique but de nuire à son adversaire, mais en vue de voir reconnaître l'existence d'une servitude conventionnelle dont il est titulaire en vertu de l'acte du 14 décembre 1962.
Selon lui, la multiplicité des procédures l'ayant opposé à la commune de [Localité 8] ne permet nullement de remettre en cause sa bonne foi.
Si la présente procédure diligentée par M. [F] [I] contre la commune n'a au final pas prospéré, il ne peut pour autant en être déduit que celui-ci a agi de manière malicieuse ou dilatoire dans le seul et unique but de nuire à son adversaire. La multiplicité des procédures ayant opposé les intéressés ne permet pas à elle seule de caractériser la mauvaise foi de l'appelant.
Il en résulte que le jugement déféré sera infirmé sur ce point et que, statuant à nouveau, la cour ne pourra que débouter la commune de [Localité 8] de sa demande formée de ce chef.
Sur les autres demandes,
Chacune des parties succombant er triomphant pour partie en ses prétentions, il n' y aura pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure.
De la même manière, chacune des parties conservera les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente procédure, sans qu'il y ait lieu à distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [F] [I] à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute la commune de [Localité 8] de sa demande de condamnation de M. [F] [I] pour procédure abusive,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente procédure, sans qu'il y ait lieu à distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE