Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 MAI 2022
N° 2022/0452
Rôle N° RG 22/00452 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJME3
Copie conforme
délivrée le 12 mai 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD de Nice
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 11 mai 2022 à 10h29.
APPELANT
Monsieur [S] [L]
né le 01 janvier 1981 à [Localité 1] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Comparant en personne, assisté de Me Gaëlle LABBE, avocate commise d'office au barreau d'Aix-en-Provence, et de M. [I] [O] interprète en pachto
inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Lyon intervenant par téléphone.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Non comparant et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 mai 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022 à 15h30,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 mai 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifié le même jour à 12h16 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 mai 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 12h16;
Vu l'ordonnance du 11 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [S] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 11 mai 2022 à 17h15 par Monsieur [S] [L] ;
Monsieur [S] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né le 1er janvier 1981. Depuis 2008 jusqu'à présent je n'ai plus le goût à la vie, en 2014 je suis venu en Europe à cause des Talibans. Oui, le dernier pays où j'étais c'était bien la Grande-Bretagne. La vie de mon enfant est en danger au Pakistan, le but est que ma famille me rejoigne et soit en sécurité en Europe, j'en ai parlé à tout le monde et personne ne m'a écouté. Ma famille va souffrir avec les talibans.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la violation du règlement UE n°2016/399 en date du 3 mars 2016et notamment son article 6 et l'accord de réadmission avec l'Italie. Il fait valoir qu'une réadmission dans un autre Etat n'est pas possible s'il y a un risque de traitements inhumains, l'Italie n'aurait pas du le remettre à la France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il résulte de la procédure que Monsieur [S] [L] a fait l'objet le 8 mai 2022 d'une remise à la France par les autorités italiennes en application du décret en date du 4 juillet 2000 portant publication de l'accord entre la France et l'Italie relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière. L'intéressé était muni d'un passeport en cours de validité et d'une carte de demandeur d'asile en cours de validité émise par la Grande-Bretagne. Ces documents ont été remis aux autorités françaises accompagnés du procès-verbal d'interpellation de l'étranger en langue italienne et de la demande de réadmission en France formée par les autorités italiennes et acceptée par la France.
Il a fait l'objet d'une retenue au cours de laquelle il a indiqué avoir fait une demande d'asile dans plusieurs pays dont l'Italie et la Bulgarie et une demande d'asile en Grande-Bretagne. La consultation du fichier EURODAC a confirmé ces informations, Monsieur [S] [L] étant apparu comme demandeur d'asile en Bulgarie et 2014 et en Italie et Hongrie en 2015.
Monsieur [S] [L] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 9 mai 2022 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et d'un placement en rétention.
Au vu de ces éléments, les autorités consulaires britanniques et pakistanaises ont été sollicitées par l'administration les 9 et 10 mai 2022 aux fins d'audition de l'étranger et de délivrance d'un laissez-passer, la Grande-Bretagne n'étant désormais plus liée par les règlements dits de DUBLIN.
Il convient de constater que la procédure contient l'accord de réadmission entre la France et l'Italie et se trouve à ce titre régulière. Par ailleurs, il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la mesure d'éloignement et sur la détermination du pays d'éloignement mais seulement d'apprécier les diligences utiles faites par l'administration aux fins d'exécuter dans les meilleurs délais la mesure d'éloignement, diligences accomplies en l'espèce au vu des éléments mentionnés ci-dessus.
Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 11 mai 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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