Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/10604 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2R3P
AFFAIRE : M. [B] [F] et Monsieur [J] [N] (Me Christophe GARCIA)
C/ S.A. GENERALI (Me Laura CABANAS) ; Organisme CPAM DE L’HERAULT () ; Organisme CPAM DES BDR ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 21 Juin 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7],
Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6],
Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N°[Numéro identifiant 2]
représenté par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 5], Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 8], Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
Organisme CPAM DES BDR, dont le siège social est sis [Adresse 9], Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mai 2021, M. [B] [F] et M.[J] [N] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie GENERALI.
Le Docteur [S], désigné par ordonnance de référé du 22 novembre 2021, a déposé ses rapports le 12 août 2022.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 17 et 20 octobre 2022, M. [B] [F] et M.[J] [N] ont fait citer la compagnie GENERALI pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE et la CPAM de L’HERAULT.
M. [B] [F] et M.[J] [N] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour M. [B] [F] :
I) Préjudices extra-patrimoniaux
I-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %203 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %405 euros
- Souffrances endurées4 000 euros
I-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent4 400 euros
SOIT AU TOTAL9 008 euros
dont il convient de déduire la somme de 2 600 euros, déjà versée à titre de provision.
Pour M. [J] [N] :
I) Préjudices extra-patrimoniaux
I-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %203 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %405 euros
- Souffrances endurées4 000 euros
I-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent1 700 euros
SOIT AU TOTAL6 308 euros
dont il convient de déduire la somme de 2 600 euros, déjà versée à titre de provision
M. [B] [F] et M.[J] [N] demandent en outre au tribunal de :
- condamner la compagnie GENERALI à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la compagnie GENERALI aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Christophe GARCIA, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, la compagnie GENERALI ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [B] [F] et M.[J] [N] mais sollicite :
- la réduction des prétentions émises,
- le rejet de toutes demandes, fins et conclusions supérieures,
- la déduction de l’indemnité globale allouée à chaque victime la provision de 2 600 € d’ores et déjà versée,
- le rejet de leur demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- le rejet de leur demande au titre des dépens,
La CPAM des BOUCHES DU RHONE et la CPAM de L’HERAULT bien que régulièrement mises en cause ne comparaissent pas.
Toutefois, la CPAM des BOUCHES DU RHONE fait connaître le montant définitif de ses débours concernant Monsieur [J] [N], soit la somme de 26 147,66 euros.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 10 mai 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La compagnie GENERALI ne conteste pas devoir indemniser M. [B] [F] et M.[J] [N] des conséquences dommageables de l’accident du 20 mai 2021.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour les victimes, les conséquences médico-légales suivantes :
Pour M. [B] [F] :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 20/05/2021 au 20/07/2021
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 30 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 150 jours
- une consolidation au 20 novembre 2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [B] [F], âgé de 19 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [B] [F] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % :203 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % :405 euros
Total608 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.
I-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4 300 euros.
RÉCAPITULATIF
- déficit fonctionnel temporaire608 euros
- souffrances endurées4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent4 300 euros
TOTAL8 908 euros
PROVISION A DÉDUIRE2 600 euros
RESTE DU6 308 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Pour M. [J] [N] :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 20/05/2021 au 20/07/2021
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 30 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 150 jours
- une consolidation au 20 novembre 2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [J] [N], âgé de 39 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M.[J] [N] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % :203 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % :405 euros
Total608 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.
I-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1 700 euros.
RÉCAPITULATIF
- déficit fonctionnel temporaire608 euros
- souffrances endurées4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent1 700 euros
TOTAL6 308 euros
PROVISION A DÉDUIRE2 600 euros
RESTE DU3 708 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie GENERALI, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec bénéfice de distraction.
Les victimes n’ont pas permis à l’assureur de leur présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elles ont intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai.
C’est pourquoi les dépenses qu’elle ont exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à leur charge, les demandes contraires étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de M. [B] [F], hors débours de la CPAM de l’ HERAULT ainsi que suit :
- déficit fonctionnel temporaire608 euros
- souffrances endurées4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent4 300 euros
SOIT AU TOTAL8 908 euros
dont il convient de déduire la somme de 2 600 euros, déjà versée à titre de provision.
Evalue le préjudice corporel de M.[J] [N], hors débours de la CPAM des BOUCHES DU RHONE ainsi que suit :
- déficit fonctionnel temporaire608 euros
- souffrances endurées4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent1 700 euros
SOIT AU TOTAL6 308 euros
dont il convient de déduire la somme de 2 600 euros, déjà versée à titre de provision.
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la compagnie GENERALI à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [B] [F] la somme de 6 308 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée.
Rejette la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
Condamne la compagnie GENERALI à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M.[J] [N] la somme de 3 708 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée.
Rejette la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la CPAM de l’HERAULT.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la compagnie GENERALI aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Christophe GARCIA, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 21 JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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