Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 25 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/05340 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWTX
AFFAIRE :
[N] [R] [B]
C/
Société [17]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-0093
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [R] [B]
[Adresse 4]
[Localité 9]
APPELANT - comparant en personne
****************
Société [17]
Chez [13]
[Adresse 14]
[Localité 6]
S.A. [15]
Chez [16]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A. [12] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Me Angela CHAILLOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 186B
Société [18]
[Adresse 7]
[Localité 8]
[Adresse 19]
[Adresse 3]
[Localité 10]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Octobre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSE DU LITIGE:
Le 10 avril 2019, M. [R] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 26 juillet 2019.
Par jugement du 18 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances suivantes :
- SARL [18] : 5 280,34 euros
- société [12] : 9 367,86 euros
- société [11] ( n° 146289550900024749) : 2 081,11 euros.
La commission a notifié à M. [R] [B], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 6 novembre 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 15 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,84% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 511 euros.
Statuant sur le recours de M. [R] [B], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 22 juillet 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- constaté la mauvaise foi de M. [R] [B],
- prononcé la déchéance de M. [R] [B] du bénéfice de la procédure de surendettement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 9 août 2021, M. [R] [B] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 27 juillet 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 21 octobre 2022 par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 17 mai 2022
* * *
A l'audience devant la cour,
Comparant en personne, M. [R] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de fixer les créances de la SARL [18] à la somme de 0 euro, de la société [12] à la somme de 8658,55 euros et de la société [15] à la somme de 0 euro, d'imposer de nouvelles mesures consistant pour l'essentiel en un déblocage de son plan épargne retraite.
Il explique que le cabinet [18] est son bailleur, qu'un litige l'a opposé à son propriétaire sur l'état de son logement et la nécessité d'effectuer des travaux, qu'en l'absence de réponse, il a retenu le paiement des loyers, qu'en février 2020, il a réglé l'intégralité de la dette locative, qu'il est désormais à jour du paiement des loyers, que la créance d'[15] résulte d'une facturation erronée lors de son entrée dans les lieux, qu'il ne comprend pas le calcul de la créance de la société [12], qu'il est impossible d'avoir un échange quelconque avec cette société, qu'il est titulaire d'un plan épargne retraite (PER) dont le déblocage doit permettre l'apurement du passif subsistant, qu'il est salarié, qu'il a un fils qui réside chez sa mère, qu'il verse pour son éducation et son entretien une contribution de 150 euros par mois.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du bénéfice de la procédure
Si la déchéance peut être relevée d'office par le juge, ses causes sont limitativement énumérées par l'article L. 761-1 du code de la consommation dont il résulte que cette sanction est encourue par :
1° toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.
Ainsi, l'aggravation de la situation de surendettement n'est sanctionnée à ce titre que si elle résulte de la souscription de nouveaux emprunts ou procède d'actes de disposition du patrimoine.
Le jugement qui sanctionne par la déchéance le débiteur qui a aggravé son état d'endettement en ne réglant pas ses loyers courants ne peut donc qu'être infirmé.
En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit évoquer le fond de la contestation.
Sur l'état du passif
Devant le premier juge, M. [R] [B] avait contesté les créances qu'il conteste de nouveau à hauteur d'appel.
Il convient de faire observer que la SARL [18] n'est pas la propriétaire de l'immeuble loué à M. [R] [B] mais le gestionnaire de la location et comme tel le mandataire de Mme [H] [K], propriétaire des lieux et seule créancière des loyers.
M. [R] [B] produit un avis d'échéance daté du 20 octobre 2022 dont il résulte qu'à cette date, il était à jour de ses loyers courants et n'avait plus de dette locative.
En conséquence, la créance sera fixée à 0 euro.
Concernant la créance d'[15], M. [R] [B] se contente d'affirmer que la facturation émise par cette société repose sur des données erronées. Toutefois, dès lors que l'abonnement n'est pas contesté, il lui appartient de démontrer soit l'erreur affectant le relevé de ses consommations soit le dysfonctionnement de son compteur, ce qu'il ne fait pas.
En conséquence, cette créance sera retenue pour le montant arrêté par la commission.
S'agissant enfin de la créance de la société [12], M. [R] [B] ne conteste pas la réalité du lien contractuel mais le montant des sommes réclamées. Toutefois, il ne produit aucun document permettant de justifier du montant qu'il propose de retenir au titre de cette créance.
En particulier, il ne produit aucun élément nouveau par rapport au jugement de vérification de créances du 18 juin 2020 aux termes duquel le juge avait constaté la production d'un titre exécutoire rendu au bénéfice de la société [12] par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt du 11 décembre 2019 et fixé la créance au vu du décompte présenté par le créancier sur la base de ce titre.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation et la demande du débiteur sera rejetée.
En conséquence, le passif sera arrêté à la somme totale de 14 551,39 €.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
M. [R] [B] justifie être titulaire d'un PER dont il demande qu'il puisse être débloqué.
Ce PER est valorisé à 7 712,99 euros au 25 février 2022.
Il sera fait droit à cette demande.
Toutefois, ce montant ne permet qu'un réglement partiel du passif.
M. [R] [B] ne remet pas en cause la capacité de remboursement telle que fixée par la commission, à tout le moins ne produit aucune pièce permettant une actualisation de ses ressources et charges.
Dès lors, la cour retiendra une capacité mensuelle de remboursement de 1 511 euros.
Le tableau des mesures imposées par la cour sur ces bases sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 22 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine sauf en ce qu'il a dit le recours recevable ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à déchoir M. [N] [R] [B] du bénéfice de la procédure de surendettement,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Mme [H] [K] ayant pour mandataire la SARL [18] à la somme de 0 euro,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,
Fixe le passif admis à la procédure à la somme de 14 551,39 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [N] [R] [B] à la somme maximale de 1 511 euros,
Ordonne le déblocage du contrat Le PER ERES n° 0010394390001 dont M. [N] [R] [B] est titulaire pour la totalité des sommes qui y sont placées,
Dit que ce déblocage doit intervenir sur la seule présentation du présent arrêt sans qu'il soit besoin d'exiger un document complémentaire de la part de M. [N] [R] [B]
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [N] [R] [B] pour une durée de 6 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que le taux d'intérêt des créances rééchelonnées sera de 0% jusqu'à complet apurement,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable le 10 février 2022, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [N] [R] [B] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [N] [R] [B] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [N] [R] [B] sera déchu des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [N] [R] [B] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,